Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 20 janv. 2026, n° 25/00304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A. MAAF ASSURANCES, La S.A.R.L. PROVENDIST |
Texte intégral
N° RG 25/00304 – N° Portalis DBZT-W-B7J-G2WL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 25/00304 – N° Portalis DBZT-W-B7J-G2WL
Code NAC : 54Z Nature particulière : 0A
LE VINGT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDERESSE
Mme [H] [J], née le 1er juillet 1972 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5],
représentée par Me Caroline LEMER, avocat au barreau de VALENCIENNES,
D’une part,
DEFENDERESSES
La S.A.R.L. PROVENDIST, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
ne comparaissant pas,
La S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;
représentée par la SCP LEFEBVRE & THEVENOT, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Micheline THERY, greffier,
DÉBATS : en audience publique le 06 janvier 2026,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026,
EXPOSE DU LITIGE
Par actes des 04 et 16 décembre 2025, madame [H] [S] a assigné la société à responsabilité limitée (SARL) PROVENDIST et la société anonyme (SA) MAAF ASSURANCES devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins de voir :
— ordonnée une expertise de l’état des travaux de rénovation de son immeuble à usage d’habitation réalisés par la SARL PROVENDIST,
— la SARL PROVENDIST condamnée à lui remettre le double des clés qui lui avait été remis afin de procéder aux travaux, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la présente décision, et pour un délai de trois mois,
— la SARL PROVENDIST condamnée aux dépens et à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de ses demandes, madame [S] expose qu’en 2022, elle a fait l’acquisition d’un immeuble, situé [Adresse 4], à [Adresse 13] [Localité 1] et qu’elle a confié à la SARL PROVENDIST, assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES, des travaux de rénovation de son immeuble, suivant deux devis acceptés en 2021 et 2022.
Elle fait valoir que les travaux se sont arrêtés sans raison apparente lors du mois de septembre 2023, alors qu’elle s’était acquittée des factures; qu’elle a organisé une conciliation de justice qui a abouti à la signature d’un constat d’accord entre les parties le 23 janvier 2025, prévoyant la poursuite des travaux; que la SARL PROVENDIST n’a pas respecté les termes de l’accord.
Elle estime être dès lors fondée à obtenir l’organisation de l’expertise qu’elle sollicite.
En réponse, la SA MAAF ASSURANCES s’en remet à l’appréciation du juge sur l’opportunité d’organiser une expertise et émet, au cas où elle serait ordonnée, les protestations et réserves d’usage.
La SARL PROVENDIST n’a pas comparu à l’audience ni été représentée.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par madame [J] qu’elle est propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4], à [Localité 12] [Adresse 10] et que, selon devis des 23 décembre 2021 et 20 juin 2022, elle a confié à la SARL PROVENDIST, exerçant sous l’enseigne FROMENT FERMETURE et assurée par la société MAAF ASSURANCES, des travaux de rénovation de son immeuble, pour les montants de 39 960,90 euros et de 3469,02 euros.
Il en ressort également que madame [J] s’est plainte auprès de la société PROVENDIST de l’arrêt des travaux courant septembre 2023, alors qu’ils n’étaient pas achevés et que plusieurs factures intermédiaires avaient été réglées; qu’une conciliation de justice a été organisée entre les parties; qu’un constat d’accord a été signé le 23 janvier 2025 entre les parties, prévoyant l’achèvement des travaux au 31 mai 2025.
Il en ressort enfin que, par procès-verbal daté du 27 août 2025, il a été constaté par maître [L], commissaire de justice, dans le logement de la demanderesse, diverses malfaçons au niveau des menuiseries, de gouttières et de maçonneries.
Au vu de éléments qui précèdent, pris ensemble, il y a lieu de considérer que madame [J] présente un intérêt légitime à ce qu’une expertise, judiciaire et contradictoire, de l’état des travaux confiés à la société PROVENDIST et des éventuels désordres liés à cet état soit organisée, afin notamment d’en déterminer l’origine, les responsabilités et les moyens d’y remédier.
En conséquence, l’expertise sollicitée sera ordonnée aux frais avancés par la demanderesse.
Sur l’injonction de remise des clés :
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En outre, selon l’article 835 du même code, le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que madame [J] a fait appel à la SARL PROVENDIST afin de procéder à des travaux de rénovation de son immeuble.
Il n’est pas contesté que madame [J] a confié à la SARL PROVENDIST un double des clés de son immeuble à usage d’habitation, afin de faciliter la réalisation de travaux litigieux, et que, postérieurement à l’arrêt du chantier, lesdites clés ne lui ont pas été restituées.
Cette absence de restitution, dans un contexte d’abandon de chantier, constitue une atteinte manifestement illicite au droit de propriété de la demanderesse.
En conséquence, il sera enjoint à la SARL PROVENDIST de restituer à madame [J] le double des clés de son immeuble, le tout sous astreinte provisoire de 50 euros par jour à compter de la notification de la présente décision, et ce pour une période de trois mois.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En outre, aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, la société PROVENDIST, succombant à l’instance, sera tenue aux dépens, étant rappelé que la présente décision n’a pas l’autorité de la chose jugée et que le juge du fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens.
En outre, elle sera condamnée à payer à madame [J] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNONS une expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert, M. [P] [N], [Adresse 3] – tél : [XXXXXXXX02] – [Courriel 9], avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— Voir et visiter l’immeuble de madame [H] [J] situé [Adresse 6] [Localité 12] [Adresse 10] [Localité 1] ;
— Décrire l’immeuble avant les travaux, dans la mesure du possible ;
— Décrire les travaux, tant d’un point de vue matériel que juridique, en identifiant chaque partie intervenue, son rôle et leurs relations contractuelles ; identifier les travaux qui n’ont pas été réalisés ou terminés, mesurer leur degré d’achèvement et préciser, si cela est possible, les raisons pour lesquelles ils n’ont pas été terminés ;
— Décrire les désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles alléguées dans l’assignation et les conclusions du demandeur, et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation ; en indiquer la nature, l’importante, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes ;
— Dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués ; préciser, parmi les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués, lesquels étaient apparents à cette date ;
— En l’absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être conforme à son usage ;
— Préciser quels désordres étaient apparents à cette date ;
— Préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux) ;
— Préciser de façon motivée si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l’expiration d’un délai de dix ans après la réception de l’ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
— Dans le cas où ces désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles constitueraient des dommages affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans rendre l’immeuble impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert ;
— Dans l’affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement ;
— Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit en précisant s’ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à une cause extérieure ; dans le cas de causes multiples, évaluer, sous forme de pourcentage, de façon motivée notamment au regard des règles et pratiques professionnelles et des circonstances particulières du déroulement des travaux, la gravité respective des manquements d’ordre technique commis par chacun des intervenants concernés ;
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des vices et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— Faire le compte, le cas échéant, entre les parties ;
— Faire toute observation utile à la solution du litige ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal de Valenciennes, service du contrôle des expertises, dans le délai de DIX mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément 48 aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 3 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal judiciaire de Valenciennes, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
ENJOIGNONS à la société à responsabilité limitée (SARL) PROVENDIST de restituer à madame [H] [J] le double des clés de son immeuble, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour à compter de la notification de la présente décision, et ce pour une période de trois mois, à l’issue de laquelle il pourra à nouveau être statué ;
RESERVONS à la présente juridiction le pouvoir de liquider l’astreinte ;
CONDAMNONS la société à responsabilité limitée (SARL) PROVENDIST aux dépens;
CONDAMNONS la société à responsabilité limitée (SARL) PROVENDIST à payer à madame [H] [J] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 20 janvier 2026.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Terme ·
- Bail
- Océan ·
- Épouse ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Tunisie ·
- Délais
- Créance ·
- Vérification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Surendettement des particuliers ·
- Créanciers ·
- Commission de surendettement ·
- Montant ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Accident de travail ·
- État antérieur ·
- Médecin ·
- Recours ·
- Barème ·
- Sécurité sociale ·
- Incapacité ·
- Consultant ·
- Consolidation ·
- Qualification professionnelle
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Défaillance ·
- Subrogation ·
- Réserve de propriété ·
- Clause ·
- Paiement ·
- Capital ·
- Intérêt
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Etablissements de santé ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Tiers ·
- Santé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entrepreneur ·
- Acompte ·
- Enseigne ·
- Juge des référés ·
- Message ·
- Consommation ·
- Virement ·
- Arrhes
- Contrats ·
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Consignation ·
- Automobile ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Motif légitime ·
- Mission ·
- Action
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Orange ·
- Désistement d'instance ·
- Exécution ·
- Garde ·
- République ·
- Charges ·
- Partie ·
- Jugement ·
- Dépens
- Logement ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice
- Communauté de vie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Nationalité française ·
- Acte ·
- Mariage ·
- Code civil ·
- Violence ·
- Enregistrement ·
- Mentions
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.