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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 22 avr. 2026, n° 21/01180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 1 ], Société [ 1 ] C/CPAM DU RHONE c/ CPAM DU RHONE, POLE |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
22 AVRIL 2026
Jérôme WITKOWSKI, président
Jérôme DUMARD, assesseur collège employeur
Fatiha DJIARA, assesseur collège salarié
assistés lors des débats par Alice GAUTHÉ, greffière, et du prononcé du jugement par Ymane NACERI, greffière,
tenus en audience publique le 21 Janvier 2026
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 22 Avril 2026 par le même magistrat
Société [1] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 21/01180 – N° Portalis DB2H-W-B7F-V4L4
DEMANDERESSE
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [D], munie d’un pouvoir
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par M. [Y], muni d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [1]
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [Z] a été embauchée par la société [1] le 14 décembre 2020 en qualité de d’opératrice de presse et mise à la disposition de la société [2] (entreprise utilisatrice).
Le 22 décembre 2020, la société [1] a déclaré auprès de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Rhône un accident survenu au préjudice de cette salariée le 17 décembre 2020 à 17h00 et décrit de la manière suivante : « Mme [Z] effectuait de l’usinage de pièces pour ébavurage, son gant a été happé par le foret de la machine et ce dernier a heurté son index droit lui occasionnant une contusion ».
Le certificat médical initial établi le 19 décembre 2020 fait état des lésions suivantes : « traumatisme annulaire et majeur droit / patiente gauchère / Hématomes saignement du majeur droit / majeur droit bloque en flexion de P1 sur P2 » et prescrit un arrêt de travail et des soins jusqu’au 25 décembre 2020.
Le 7 janvier 2021, la CPAM Rhône-Alpes a notifié à la société [1] la prise en charge de l’accident du 17 décembre 2020 au titre de la législation professionnelle.
La société [1] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de l’organisme puis, après rejet implicite de son recours, elle a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête réceptionnée par le greffe le 2 juin 2021.
Par jugement du 22 octobre 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la réouverture des débats afin de permettre à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône d’assurer la communication contradictoire de ses pièces numérotées 1 à 8.
Aux termes de sa requête, à laquelle elle s’est reportée lors de l’audience du 21 janvier 2026, la société [1] demande au tribunal de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du 17 décembre 2020.
Elle fait valoir que la matérialité de l’accident du travail litigieux n’est pas établie par des éléments objectifs et relève notamment que la déclaration effectuée par la victime a été tardive, à l’instar des constatations médicales qui ont été effectuées plus de deux jours après la survenance de l’accident déclaré. Elle invoque également l’absence de témoin de l’accident et expose que la caisse ne prouve pas la survenance d’un fait accidentel au temps et lieu de travail autrement que par les seules affirmations de la salariée.
Aux termes de ses conclusions déposées lors de l’audience du 21 janvier 2026, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône demande au tribunal de débouter la société [1] de ses demandes et de condamner celle-ci à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’organisme indique que selon la déclaration d’accident du travail, l’employeur a eu connaissance de la survenance de l’accident du travail dans les vingt-quatre heures suivant la survenance de celui-ci ; que l’absence de témoin ou la constatation tardive des lésions ne suffisent pas à remettre en cause la matérialité de l’accident du travail dès lors que le certificat médical initial a été établi dans un temps proche de l’accident et mentionne des lésions compatibles avec le fait accidentel décrit par l’assuré, ajoutant que l’employeur n’a émis aucune réserve lors de la déclaration de l’accident. Elle souligne que l’assurée a subi des examens radiologiques de la main le jour de l’accident, ce qui permet d’anticiper la date de première constatation médicale des lésions.
Il en résulte selon elle un faisceau d’indices graves, précis et concordants établissant la survenance d’un fait accidentel générateur de lésion survenu au temps et au lieu de travail de sorte que l’accident est présumé imputable au travail.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle.
Dans le contentieux de l’inopposabilité, il appartient à la caisse d’établir, par des éléments objectifs autres que les seules déclarations du salarié, à la fois la matérialité de l’accident et son caractère professionnel.
S’agissant de la preuve d’un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes, au sens de l’article 1382 du code civil.
L’accident survenu au temps et au lieu de travail bénéficie d’une présomption d’imputabilité au travail, sauf pour l’employeur à démontrer que cet accident trouve son origine dans une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, il résulte de la déclaration d’accident de travail que l’employeur a été informé par la victime du fait accidentel le 18 décembre 2020 à midi, soit dans le délai de 24 heures prévu par l’article R.441-2 du code de la sécurité sociale, étant au demeurant précisé que l’assurée étant intérimaire, il n’est pas précisé si l’entreprise utilisatrice a été informée plus tôt de l’accident dont l’assurée a été victime, à défaut de communication du formulaire d’information préalable S 6209 au cours des débats.
Quoiqu’il en soit, si le certificat médical initial descriptif des lésions à la main droite a été établi le 19 décembre 2020, soit deux jours après l’accident, délai qui peut apparaître relativement long au regard de la nature des lésions décrites, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône justifie que le jour-même de l’accident, madame [M] [Z] s’est rendue dans un établissement de santé d’urgence à [Localité 1] et s’est vue prescrire une radiographie de la main ou du doigt réalisée le jour-même au sein de la Polyclinique de [Localité 1], ainsi que le confirment les décomptes des prestations remboursées aux deux établissements de santé. Les lésions ont donc été médicalement constatées le jour-même de l’accident, bien que l’assurée ait rencontré le médecin rédacteur du certificat médical initial et prescripteur de l’arrêt de travail le surlendemain de l’accident.
Enfin, le tribunal relève que l’employeur n’a émis aucune réserve lors de la déclaration de l’accident.
Ainsi, l’information de l’employeur dans le délai légal de 24 heures, la constatation médicale des lésions le jour-même de l’accident, la compatibilité des lésions mentionnées dans le certificat médical initial avec le fait accidentel décrit par l’assurée et enfin, l’absence de réserves de l’employeur constituent un faisceau d’indice graves, précis et concordants permettant d’établir qu’un fait accidentel est survenu au temps et au lieu du travail et, en conséquence, présumé d’origine professionnelle.
La société [1] ne produit aucun élément démontrant que les lésions prises en charge sont imputables à une cause totalement étrangère au travail.
En conséquence, il y a lieu de débouter la société [1] de ses demandes.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande de la CPAM du Rhône fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la société [1] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 22 avril 2026 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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