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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 10, 14 mai 2025, n° 23/05064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/3196
Dossier n° RG 23/05064 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SOJX / JAF Cab 10
Nature de l’affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
“A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S”
____________________________________________________________
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT
Le 14 Mai 2025
Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, assisté par Frédérique DURAND, greffier,
Statuant à juge unique en vertu de l’article R 212-9 du Code de l’organisation judiciaire,
Après débats à l’audience publique du 26 Mars 2025, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
M. [A] [U], demeurant chez [Y] [U], [Adresse 8]
représenté par Maître Paul TROUETTE de la SELARL TCS AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 418
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N315552023/4593 du 23/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
et
DEFENDEURS
M. [H] [U], demeurant [Adresse 2]
représenté par son tuteur [L] [U], demeurant [Adresse 9]
représentés par Me Loïc CHABRIER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 30
M. [N] [U], demeurant [Adresse 5]
représentés par Me Loïc CHABRIER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 30
M. [V] [U], demeurant [Adresse 6]
représentés par Me Loïc CHABRIER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 30
M. [K] [U], demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Loïc CHABRIER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 30
Mme [O] [U], demeurant [Adresse 4]
représentés par Me Loïc CHABRIER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 30
M. [L] [U], demeurant [Adresse 9]
représentés par Me Loïc CHABRIER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 30
Mme [F] [U], demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Loïc CHABRIER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 30
Mme [Y] [U], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Corinne GABRIEL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 300
FAITS ET PROCÉDURE
[R] [U] est décédée le [Date décès 1] 2021 laissant pour lui succéder ses enfants, nés de son mariage avec [X] [U], son conjoint prédécédé :
. [Y] [U],
. [F] [U],
. [V] [U],
. [H] [U],
. [O] [U],
. [K] [U],
. [N] [U],
. [L] [U],
. [A] [U].
Les héritiers n’ont pu partager amiablement la succession, sous l’égide de Maître [B] [G], notaire à [Localité 14].
Les 7, 13 et 28 décembre 2023, [A] [U] a fait assigner ses cohéritiers en partage devant le Tribunal judiciaire de Toulouse.
Les défendeurs ont constitué avocat.
La procédure a été clôturée le 6 janvier 2025.
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE PARTAGE
L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, il convient d’ordonner le partage de la succession d'[R] [U].
SUR LA DÉSIGNATION DU NOTAIRE ET DU JUGE
L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, la complexité du partage justifie la désignation d’un notaire pour y procéder et d’un juge pour en surveiller le cours.
Il convient de désigner à cette fin Maître [D] [E], notaire à Castanet Tolosan, et le juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages.
SUR LE PASSIF SUCESSORAL
Le passif successoral est composé par les dettes qui obligeaient le de cujus, celles qui résultent de son décès et les legs de choses de genre.
Les dettes résultant du décès du de cujus comprennent notamment les frais funéraires et les frais de dernière maladie, les frais de liquidation et de partage, c’est-à-dire les frais afférents à ces opérations s’ils sont utiles et engagés dans l’intérêt commun, au rang desquels figurent les frais de déclaration de succession et les droits d’enregistrement des articles 746 et 747 du Code général des impôts.
En l’espèce, [F], [V], [H], [O], [K], [N] et [L] [U] prétendent que [L] [U] a avancé pour le compte de leur mère les indemnités de préavis et de licenciement de l’employée de maison de cette dernière s’élevant à 2 188,40 euros. Ils demandent au tribunal de porter cette somme au passif de la succession.
Ils communiquent la copie d’un chèque de ce montant établi par [L] [U] au profit de leur mère, mais l’objet de cette remise de fonds n’est pas établi, et au demeurant il n’est pas justifié que le chèque a été encaissé.
La demande sera donc rejetée.
Ils communiquent aussi un appel de cotisations sociales en date du 16 juin 2021 d’un montant de 771,90 euros relatif à l’employée de maison de leur mère, dont ils font valoir sans être contestés qu’il est resté impayé.
Cette somme sera donc portée au passif de la succession.
SUR LE COMPTE D’INDIVISION : FAITS DE JOUISSANCE PRIVATIVE
Il résulte de l’article 815-9 du Code civil que l’indivisaire, qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En l’espèce, [A] et [Y] [U] sollicitent du tribunal qu’il mette une indemnité d’occupation à la charge d'[H] et [F] [U] car ils occupent privativement la maison qui dépend de la successsion.
[F], [V], [H], [O], [K], [N] et [L] [U] sollicitent le rejet de cette demande.
Il n’est pas contesté qu'[H] [U] et [F] [U] occupent les lieux, mais il n’est pas démontré qu’ils sont les seuls à en détenir les clés, pas plus qu’il n’est établi qu’ils interdisent à leurs coindivisaires de venir y habiter, étant observé que [A] [U] y a résidé à plusieurs reprises depuis le décès et que les autres cohéritiers démentent les affirmations de [A] et [Y] [U].
En conséquence, la demande d’indemnité d’occupation sera rejetée.
SUR L’EXPERTISE
Si la valeur ou la consistance des biens le justifie, l’article 1365 du Code de procédure civile permet au notaire de s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
En l’espèce, la désignation d’un expert étant prématurée, dans la mesure où il n’est pas certain que le notaire devra y recourir pour parvenir au partage, la demande formée en ce sens sera rejetée.
Il est rappelé que, s’il l’estime nécessaire, le notaire pourra s’adjoindre un expert, choisi en accord avec les parties, et à défaut d’accord en demander la désignation au juge chargé de surveiller le partage, avec la mission qui lui apparaîtra utile.
SUR LES DÉPENS ET SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS
Aux termes de l’article 803 du Code civil, les frais de liquidation et de partage qui ont été utiles et faits dans l’intérêt commun de tous les successeurs sont à la charge de la succession (Civ 1re, 16 juillet 1968).
L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il convient de surseoir à statuer sur les dépens et sur les frais non compris dans les dépens, dans l’attente de l’issue du partage.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
DÉCISION
Par ces motifs, le tribunal,
Statuant par jugement susceptible d’appel,
— ordonne le partage de la succession d'[R] [U],
— désigne pour y procéder Maître [D] [E], sous la surveillance du juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages,
— dit que le notaire pourra:
. interroger le [11] et le [12],
. recenser tous contrats d’assurance-vie et en déterminer les bénéficiaires,
. procéder à l’établissement des actes de notoriété,
. procéder à l’ouverture de tout coffre bancaire, en faire l’inventaire, rapatrier les liquidités dans la comptabilité de son étude et placer les titres sur un compte ouvert au nom de l’indivision,
— rappelle que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— rappelle que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an suivant sa désignation, et qu’une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, pourra être accordée en raison de la complexité des opérations par le juge chargé de la surveillance du partage,
— dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l’accord des parties, et qu’à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail,
— dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire,
— rejette les demandes relatives à la somme de 2 188,40 euos et à l’indemnité d’occupation,
— porte la dette de 771,90 euros réclamée par le [10] le 16 juin 2021 au passif de l’indivision,
— rejette la demande d’expertise,
— sursoit à statuer sur les autres demandes et sur les dépens, dans l’attente de l’issue du travail du notaire.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
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