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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 6, 5 déc. 2025, n° 23/02361 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 05 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/02361 – N° Portalis DBZE-W-B7H-IWRQ
AFFAIRE : Monsieur [X] [B] C/ Monsieur [H] [L], Monsieur [E] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 6
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Sandrine ERHARDT,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Nathalie LEONARD,
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [B], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Jean GEHIN de l’AARPI G2A, avocats au barreau d’EPINAL, avocats plaidant, vestiaire :
DEFENDEURS
Monsieur [H] [L], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Gaëlle MARCHAL, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 116
Monsieur [E] [N], demeurant [Adresse 1]
défaillant
Clôture prononcée le : 03 juin 2025
Débats tenus à l’audience du : 02 Juillet 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 06 novembre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 05 Décembre 2025, nouvelle date indiquée par le Président.
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
Exposé DU LITIGE
Suivant devis en date du 24 décembre 2019 accepté le 17 février 2020, M. [X] [B] a confié à M. [H] [L], entrepreneur individuel, des travaux de rénovation de sa maison acquise en février 2020 située [Adresse 2] à [Localité 5] consistant en la pose d’un plafond BA 13 isolé, la destruction et la création de deux salles de bain et la réfection de l’intégralité de l’électricité.
M. [X] [B] a versé deux acomptes de 9.491,20 euros chacun.
M. [H] [L] a réclamé le paiement du solde du marché, lequel a été réglé par M. [X] [B] le 11 juillet 2020.
Le 5 juillet 2020, M. [H] [L] a émis une facture d’un montant de 4.037 euros au titre de travaux complémentaires consistant en l’ouverture d’un mur porteur avec pose d’une solive sur toute la longueur, pose de carrelages muraux dans les deux salles de douche, pose de spots, de prises supplémentaires, et remplacement d’un joint de toilette à l’étage. L’exigibilité de cette seconde facture a été contestée par M. [X] [B].
Par correspondance en date du 18 septembre 2020, M. [X] [B] dénonçait à M. [H] [L] diverses malfaçons et demandait leur reprise dans un délai de 10 jours.
En réponse, M. [H] [L] a contesté l’existence de ces malfaçons et a mis en demeure M. [X] [B] de régler la facture impayée en date du 5 juillet 2020.
À la demande de l’assistance protection juridique de M. [X] [B], le Cabinet d’expertise Elex a rendu un rapport le 12 février 2021 concluant :
d’une part, en l’existence de désordres imputables à M. [H] [L] ; d’autre part, en la prescription de la demande formée par M. [H] [L] à l’encontre de M. [X] [B] au titre du paiement de la facture du 5 juillet 2020.
Faisant suite à la demande de M. [X] [B], par décision en date du 28 septembre 2021, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire, confiée à M. [Z] [J].
M. [Z] [J] a rendu son rapport le 20 mars 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 août 2023, M. [X] [B] a fait assigner M. [H] [L] devant le Tribunal judiciaire de Nancy, aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices résultant des désordres constatés par l’expert judiciaire.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 décembre 2023, M. [X] [B] a fait assigner M. [E] [N] devant le Tribunal judiciaire de Nancy, M. [E] [N] étant intervenu en sous-traitance de M. [H] [L] pour la rénovation électrique.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du Juge de mise en état en date du 6 février 2024.
Par décision en date du 6 mai 2025, le Juge de la mise en état a déclaré irrecevable comme prescrite l’action en paiement de la facture émise le 5 juillet 2020 formée par M. [H] [L] à l’encontre de M. [X] [B].
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 3 juin 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 02 juillet 2025 et la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 06 novembre 2025, date prorogée au 05 décembre 2025.
***
Aux termes de l’acte d’assignation en date du 9 août 2023, M. [X] [B] demande au Tribunal de condamner M. [H] [L] à lui payer les sommes suivantes :
15.897,10 euros TTC avec indexation suivant indice BT01 entre le mois de mars 2023, date du rapport d’expertise et la date du jugement à intervenir ; 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance lié à l’impossibilité d’user normalement des lieux depuis son départ du chantier 2.500 euros au titre du préjudice de jouissance lié au préjudice à subir au cours des travaux de reprise 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre entiers frais et dépens, y compris ceux de l’instance menée en référé sous le RG 21/00293.
À cette fin, M. [X] [B] soutient qu’il ressort du rapport d’expertise judiciaire déposé par M. [Z] [J] le 20 mars 2023, que trois désordres constatés (à savoir les défauts d’étanchéité des douches, les défauts de l’installation électrique et un défaut de la poutre structurelle située entre la cuisine et la salle à manger) engagent la responsabilité de M. [H] [L] au titre de la garantie décennale dès lors qu’ils rendent l’immeuble impropre à sa destination et l’affectent dans sa solidité ; que d’autres désordres constatés, à savoir de plâtrerie et ceux relatifs aux travaux effectués dans la salle de bain (faïences, finitions des plinthes notamment, barre de seuil, le sol de la salle de bain), sont quant à eux susceptibles d’engager la responsabilité contractuelle de M. [H] [L] ; que, s’appuyant toujours sur les termes du rapport d’expertise judiciaire du 20 mars 2023, la reprise de ces travaux s’élève à la somme totale de 15.897,10 euros TTC ; qu’il subit, en outre, deux préjudices de jouissance, l’un résultant de l’impossibilité d’user normalement des lieux et ce depuis le départ de M. [H] [L] du chantier en juillet 2020, l’autre résultant de l’impossibilité totale d’user des lieux lors des travaux de reprise à venir.
Aux termes de l’acte d’assignation en date du 28 décembre, M. [X] [B] demande au Tribunal de condamner M. [E] [N] de lui payer les sommes suivantes :
15.897,10 euros TTC avec indexation suivant indice BT01 entre le mois de mars 2023, date du rapport d’expertise et la date du jugement à intervenir 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance lié à l’impossibilité d’user normalement des lieux depuis le départ de M. [H] [L] du chantier 2.500 euros au titre du préjudice de jouissance lié au préjudice à subir au cours des travaux de reprise ;2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers frais et dépens, y compris ceux de l’instance menée en référé sous RG 21/00293.
À cette fin, M. [X] [B] indique que M. [E] [N] est intervenu en qualité de sous-traitant de M. [H] [L], aux fins de procéder aux travaux d’électricité et de création des salles de bain ; qu’au regard des désordres constatés par l’expert judiciaire, le sous-traitant engage sa responsabilité vis-à-vis du maître de l’ouvrage sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ; qu’il sollicite une indemnisation de ses préjudices à hauteur des sommes réclamées à M. [H] [L].
Aux termes de ses seules et dernières écritures en date du 28 septembre 2023, M. [H] [L] demande que le Tribunal :
réduise à de plus justes proportions, et en tout état de cause à une somme ne pouvant excéder 10 890,40 euros, le montant des travaux de reprise qui pourront être mise à sa charge condamne les époux [B] au paiement de la somme de 4.037 euros au titre de la facture du 5 juillet 2020 ordonne la compensation des deux créances ; lui attribue le bénéfice d’un délai de paiement de 18 mois pour le paiement du surplus des sommes restant dues après compensation déboute les époux [B] du surplus de leurs demandes, fins et moyens mette à la charge des époux [B] les entiers dépens de la procédure.
À cette fin, M. [H] [L] soutient que :
concernant la mise en œuvre de la garantie décennale, les conditions légales imposées par les articles 1792 et suivants du Code civil ne sont pas réunies dès lors que cette garantie ne s’applique qu’aux vices affectant la solidité de l’ouvrage ou qui le rendent impropre à sa destination, et n’ayant pas fait l’objet de réserve lors de la réception ; qu’or, des réserves avaient été émises quant à l’installation électrique et quant à l’inversion du robinet de la salle de bain ; que, concernant les autres désordres, ils n’affectent ni la solidité de l’ouvrage, ni ne le rendent impropre à sa destination ; Que, concernant sa responsabilité contractuelle recherchée par le demandeur, l’intervention de ce dernier sur la plâtrerie empêche toute caractérisation d’une faute à son encontre ; que, s’agissant de la pose de la poutre entre la cuisine et la salle de bain, aucune faute qui lui serait imputable n’a été retenue par l’expert judiciaire ; que, s’agissant de la salle de bain, hormis la reprise de l’étanchéité, il s’agit de désordres d’ordre esthétique qui sont, au moins en partie, imputables aux époux [B] dès lors qu’ils n’ont jamais formulé la moindre remarque durant le chantier à ce sujet, malgré les réunions organisées à cette fin ; Que, concernant les demandes relatives aux troubles de jouissance, M. [X] [B] ne démontre pas en quoi il ne pourrait pas user normalement des lieux depuis la réception ; qu’il en est de même concernant le préjudice de jouissance futur que le demandeur indique pouvoir subi durant les travaux de reprise ; que, s’agissant d’un préjudice moral, M. [X] [B] n’en rapporte pas plus la preuve. Que, en tout état de cause et s’il venait à être condamné, un échelonnement sur 18 mois devra lui être accordé au regard de sa trésorerie limitée du fait de son statut d’auto-entrepreneur.
M. [E] [N] n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DéCISION
Sur la demande d’indemnisation au titre de la reprise des malfaçons
Sur la réception
Selon l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
En l’espèce, les parties s’accordent à dire qu’une réception tacite est intervenue le 17 juillet 2020 lors de la prise de possession par M. [X] [B] des lieux et le règlement du solde du marché.
M. [L] retient qu’à cette date, M. [X] [B] n’avait émis que trois réserves : un problème sur l’alimentation de la prise électrique du garage, une inversion eau chaude/eau froide sur le lavabo de la SDB et un va et vient de la montée d’escalier, comme l’a retenu l’expert.
Or il ressort du rapport du cabinet Elex que M. [X] [B] n’avait pas uniquement émis trois réserves, mais déplorait également des travaux inachevés que l’expert a examiné, notamment l’absence de finitions des plafonds et du revêtement mural de la douche, des joints verticaux de faïence par baguettes PVC et joints non alignés ou l’absence de fixation de la barre de seuil entre le receveur et le sol de la SDB, outre diverses malfaçons sur l’installation électrique.
Dès lors, il y a lieu de considérer que la réception a eu lieu avec ces trois réserves expressément énoncées, ainsi que celles relatives à la finition des plafonds, des douches et de l’installation électrique.
Sur les désordres affectant la plâtrerie
Ces désordres relatifs à l’absence de finition des plafonds ont fait l’objet de réserves.
Il appartenait à M. [L] de les reprendre dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, laquelle n’a toutefois pas été mise en œuvre dans le délai de la garantie. Cette garantie n’est toutefois pas exclusive de la responsabilité contractuelle de droit commun.
L’obligation de résultat de l’entrepreneur persiste pour les désordres réservés jusqu’à la levée des réserves.
L’expert judiciaire relève qu’il reste des finitions dans les angles des plafonds et murs à terminer et chiffre les travaux de finition qu’il qualifie de minimes au coût de la main d’œuvre à hauteur de 440 euros TTC, somme dont M. [B] réclame le paiement.
La réalisation d’un plafond en BA 13 avec mise en peinture figurait parmi les prestations devant être réalisées par M. [L] suivant devis. M. [L] ne conteste pas être intervenu sur les plafonds, mais conteste l’imputation des désordres en soutenant que M. [B] est intervenu postérieurement sur les plâtreries.
Il n’en rapporte toutefois pas la preuve.
En conséquence, il est établi que M. [L] n’a pas réalisé les finitions qui lui incombait et doit être condamné à payer à M. [B] la somme de 440 euros TTC telle que retenue par l’expert.
M. [B] ne saurait réclamer le paiement de cette somme à M. [N] dont il ressort des pièces produites qu’il n’est intervenu que pour les travaux d’électricité.
Sur les désordres affectant les salles de bain
L’expert judiciaire constate que les joint de faïence ne sont pas alignés et les finitions des angles par baguettes PVC non judicieux.
Ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves et en tout état de cause, ont été dénoncés dans le courrier adressé à M. [L] le 18 septembre 2020.
La responsabilité contractuelle de M. [L] doit être engagée.
L’expert judiciaire décrit principalement, en page 8 de son rapport, des défauts d’étanchéité des deux salles de bain (absence d’étanchéité avant la pose du béton ciré, non traitement des angles de la douche, carrelages mal découpés, baguette de seuil simplement collée), lesquels sont apparus postérieurement à la réception, à l’usage. Ce défaut d’étanchéité a été mis en évidence par l’expert judiciaire.
La salle de bain, élément d’équipement adjoint à un ouvrage existant ne constituant pas un ouvrage, seule la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée est susceptible d’être engagée.
L’expert judiciaire met en évidence des défauts d’exécution de M. [L] dans la réalisation des deux salles de bain.
Ainsi, M. [L] doit être condamné à payer à M. [B] la somme de 9.869 euros TTC, retenu par l’expert qui préconise, comme unique solution réparatrice, la réfection complète des salles de bain sur la base de devis qui ont été soumis à son appréciation. Il est à noter que ces devis n’ont pas été produits dans le cadre de la présente instance et que M. [L] ne formule pas d’observations sur les postes ou les coûts y figurant.
M. [B] ne saurait réclamer le paiement de cette somme à M. [N] dont il est rappelé qu’il n’est intervenu que pour les travaux d’électricité.
Sur les désordres affectant l’électricité
L’entrepreneur principal est responsable contractuellement, à l’égard du maître de l’ouvrage, des fautes commises par ses sous-traitants. Le sous-traitant est responsable des manquements aux obligations qui lui incombent en vertu du contrat de sous-traitance à l’égard du maître de l’ouvrage sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Les pièces du dossier établissent que M. [E] [N] est intervenu en qualité de sous-traitant en ce qui concerne les travaux d’électricité.
L’expert relève de nombreuses malfaçons, non façons et non-respect des normes concernant l’installation électrique qu’il énonce, en pages 9 et 10 de son rapport, le conduisant à préconiser la reprise de la totalité de l’installation.
Il est ainsi suffisamment établi des fautes d’exécution de M. [N], non électricien de métier (p.9 du rapport), dans la réalisation de l’installation électrique.
Dès lors, M. [L], en sa qualité d’entrepreneur principal, et M. [N], en sa qualité de sous-traitant, doivent être condamnés à payer à M. [B] la somme de 3.982,10 euros TTC au titre des travaux de reprise de l’électricité de la maison, somme retenue par l’expert sur la base de devis soumis à son appréciation et non contestés par M. [L].
Sur la poutre support entre la cuisine et la salle à manger
Ce désordre est apparu au cours des opérations d’expertise.
L’expert développe la nécessité de mettre en place une poutre support uniquement en raison du défaut d’éclaircissement sur la mise en œuvre de M. [L] et procède par hypothèse pour retenir que dans le doute, il convient de remplacer la poutre.
Dans ces conditions, la faute d’exécution n’est pas démontrée.
En outre, il est à noter que l’intervention de M. [L] sur le mur porteur entre la cuisine et la salle à manger résulte d’un devis contesté par M. [B], lequel arguait ne pas comprendre à quoi ce devis pouvait correspondre (courrier du 14 décembre 2020), de sorte qu’il ne s’est pas acquitté de la somme réclamée.
Dans ces conditions, M. [B] doit être débouté de sa demande à ce titre.
Conformément à la demande de M. [X] [B], les condamnations précitées donneront lieu à indexation suivant indice BT01 entre le mois de mars 2023 (date du rapport d’expertise) et la date du présent jugement.
Sur les demandes de dommages et intérêts formées par M. [B]
M. [X] [B] sollicite la condamnation de M. [H] [L] et de M. [N] au paiement des sommes de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au préjudice subi pour ne pas avoir pu profiter pleinement de sa maison depuis juillet 2020. Il sollicite également la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au préjudice qu’il subira lors des travaux de reprise (relogement nécessaire, préjudice moral et de jouissance).
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [X] [B] a pris possession de sa maison et a pu l’utiliser depuis le 17 juillet 2020.
L’expert judiciaire relève des non finitions et malfaçons sur la plâtrerie et dans la salle de bain qui ne sont pas de nature à empêcher même partiellement l’usage des lieux. La gêne est uniquement d’ordre esthétique et minime.
La seule gêne concernant l’installation électrique est une prise et un va et vient qui ne fonctionnement pas et un branchement de la sonnette non terminé. L’expert n’a pas interdit, malgré les malfaçons relevées sur l’installation électrique, l’usage de l’électricité.
Dès lors, il y a lieu d’indemniser ce préjudice au titre du trouble de jouissance depuis la réception à hauteur de la somme de 500 euros, somme au paiement de laquelle M. [L] et M. [N] doivent être condamnés.
Il ne peut être contesté que les travaux de reprise consistant à refaire deux salles de bain et une installation électrique complète vont causer à M. [X] [B] une gêne importante. Il n’est toutefois pas rapporté la preuve ni de la nécessité d’un relogement ni de l’existence d’un préjudice moral.
Ce préjudice doit être évalué à la somme de 1.000 euros, somme au paiement de laquelle M. [L] et M. [N] doivent être condamnés.
Sur les demandes reconventionnelles formulées par M. [H] [L]
Concernant la demande reconventionnelle de M. [H] [L] de condamner les époux [B] au paiement de la somme de 4.037 euros au titre de la facture du 5 juillet 2020, le Tribunal rappelle qu’elle a d’ores et déjà été jugée comme étant irrecevable aux termes de l’ordonnance sur incident rendue le 6 mai 2025 par le Juge de la mise en état. Cette demande présentée devant la formation de jugement doit être déclarée irrecevable comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée.
La demande de compensation des créances réciproques existant entre les parties doit donc être rejetée.
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [H] [L] sollicite un échelonnement de sa dette sur 18 mois sur une somme de 6.853,40 euros, soit 380 euros par mois. Il produit, au soutien de sa demande, son avis d’imposition 2023 sur les revenus de 2022 et des déclarations de son chiffre d’affaires auprès de l’URSSAF.
Au regard du montant plus élevé de sa dette, il n’est pas établi que M. [H] [L] serait en mesure de s’en acquitter sur un délai de 24 mois, délai maximum pouvant être accordé dans le cadre de cette instance.
De plus, en considération des besoins de M. [B], soit la reprise de désordres dans son habitation, il convient de rejeter la demande de délais de paiement de M. [H] [L].
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [H] [L] et M. [E] [N], succombant à l’instance, seront condamnés aux dépens, comprenant ceux de la procédure de référé.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, M. [H] [L] et M. [E] [N] étant condamnés aux dépens, ils seront également condamnés à payer à M. [X] [B] une indemnité de 2.000 euros au titre de ses frais de défense.
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucun élément ne s’y opposant, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et susceptible d’appel :
DECLARE irrecevable la demande reconventionnelle de M. [H] [L] au titre du paiement de sa facture du 05 juillet 2020 d’un montant de 4.037 euros ;
CONDAMNE M. [H] [L] à payer à M. [X] [B] la somme de 10.309 euros TTC au titre de la reprise des travaux de plâtrerie et des salles de bains, avec indexation suivant indice BT01 entre le mois de mars 2023 et la date du présent jugement ;
CONDAMNE M. [H] [L] et M. [E] [N] à payer à M. [X] [B] la somme de 3.982,10 euros TTC au titre de la reprise des travaux d’électricité, avec indexation suivant indice BT01 entre le mois de mars 2023 (date du rapport d’expertise) et la date du présent jugement ;
CONDAMNE M. [H] [L] et M. [E] [N] à payer à M. [X] [B] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance à compter de la réception ;
CONDAMNE M. [H] [L] et M. [E] [N] à payer à M. [X] [B] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance lors des travaux de reprise ;
DEBOUTE M. [H] [L] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE M. [H] [L] et M. [E] [N] à payer à M. [X] [B] la somme de 2.000 au titre de 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [H] [L] et M. [E] [N] pour moitié chacun aux dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé ;
RAPPELLE que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé le 05 décembre 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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