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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. 3 ctx protection, 15 mai 2026, n° 25/00164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 15 MAI 2026
N° RG 25/00164 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FEAP
Nac :5AA
Minute:
Jugement du :
15 mai 2026
OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT
c/
Monsieur [X] [W]
DEMANDERESSE
OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [L] [V], munie d’un pouvoir
DEFENDEUR
Monsieur [X] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
* * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience du 06 mars 2026 tenue par Madame Christine FRISON, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Troyes assisté(e) de Madame Julie DOMITILE, Greffier lors des débats et Monsieur Jean-Guy MARCHAL, Greffier, de la mise à disposition.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 15 mai 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 16 juillet 2015, l’OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT a donné à bail à M. [X] [W] un appartementà usage d’habitation, situé au [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 569.52 €.
Des loyers étant demeurés impayés, un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire et de justifier de l’assurance, a été signifié en date du 01 août 2022.
Un état des lieux entrant a été établi contradictoirement le 29 juillet 2015.
Un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement le 19 avril 2023.
Une sommation de payer a été signifié à M. [X] [W], le 3 décembre 2024.
Par acte en date du 15 janvier 2025, l’OPH TROYES AUBE HABITAT a fait assigner M. [X] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes en vue d’obtenir la condamnationde ce dernier à lui payer les sommes qu’il estime lui être dues.
A l’audience du 06 mars 2026, l’OPH TROYES AUBE HABITAT – représenté par Madame [L] [V] demande au tribunal de :
condamner M. [X] [W] à lui verser la somme de 9308.05 € au titre des loyers et charges impayés, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; condamner M. [X] [W] à lui verser la somme de 4346.72 € au titre des réparations locatives, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; condamner M. [X] [W] à lui verser la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner M. [X] [W] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, l’OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT fait valoir que le locataire sortant demeure redevable de loyers et charges impayés et que l’état de lieux de sortie laisse apparaître des dégradations pour lesquelles il demande indemnisation.
Bien que régulièrement assigné à étude le 15 janvier 2025, M. [X] [W] n’est ni présent, ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur les demandes de condamnation au paiement
1.1. Sur l’arriéré locatif
L’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 pose le principe que « le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (…) ».
L’OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT produit le contrat de bail d’habitation signé par M. [X] [W] le 16 juillet 2015 ainsi que l’extrait du compte locatif, qui laisse apparaître un solde débiteur de 9308.05 € au 04 mars 2026, représentant les loyers et charges impayés jusqu’à l’échéance du mois d’avril 2023 incluse, après déduction des frais de poursuite et de la somme sollicitée au titre des réparation locatives.
Le défendeur ne comparaît pas et n’apporte par définition aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de cette dette.
Ainsi, M. [X] [W] sera condamné à verser à l’OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT la somme de 9308.05 € au titre des loyers et charges impayés jusqu’à l’échéance du mois d’avril 2023 incluse, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
1.2. Sur les réparations locatives
L’article 1732 du code civil et l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 obligent le locataire à user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location et de répondre des dégradations ou des pertes survenues pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
L’article 1730 du code civil précise à cet égard que s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
L’article 3-2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit qu’un état des lieux établi lors de la remise et de la restitution des clés est joint au contrat.
L’article 1731 du code civil prévoit quant à lui que s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.
En l’espèce, l’OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT fournit le contrat de bail ainsi qu’un état des lieux de sortie en date du 13 avril 2023.
Cet état des lieux de sortie met en évidence des dégradations qui ne ressortent pas d’un usage normal et dont doit répondre le locataire, à savoir :
le débarras du logement pour 42.31 € ;le nettoyage complet du logement pour 635.30 € ;la pc dans la cuisine pour 27.78 € ;la bequille et plaque propreté dans la cuisine pour 40.70 € ;la serrure porte interieure de la cuisine pour 19.96 € ;la dépose de l’installation elec non conforme dans la salle de bains pour 41.98€;labequille et plaque propreté de la salle de bain pour 40.70 € ;la serrure porte interieure salle de bain pour 19.96 € ;la pc avec ou sans terre de la chambre 3 pour 30.04 € ;a douille classique dans la chambre 4 pour 14.28 € ;la porte de placard pliante pour 286.00 € ;frais de garage pour 90.31 €
Soit un total de 1289.32 €.
Par ailleurs, il convient de retrancher aux réparations locatives, le montant du dépôt de garantie de 520 €.
Soit un total de 769.32 €.
Il convient de préciser que l’ensemble des indemnités sollicitées pour la réfaction des sols et des revêtements de murs ont été écartées en application de la vétusté, au regard de la durée d’occupation de 7 ans et 9 mois.
M. [X] [W], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Ainsi ,M. [X] [W] sera condamné à verser à l’OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT la somme de 769.32 € au titre des réparations locatives, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
M. [X] [W], partie perdante, supportera les dépens.
Il n’est pas équitable de laisser à la charge de l’OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT les frais avancés au titre de la présente procédure.M. [X] [W] sera condamné à lui verser une somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [X] [W] à verser à l’OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT la somme de 9308.05 € (NEUF MILLE TROIS CENT HUIT EUROS CINQ CENTIMES) au titre des loyers et charges impayés au 04 mars 2026 incluant l’échéance du mois de mai 2023, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 15janvier 2025 ;
CONDAMNE M. [X] [W] à verser à l’OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT la somme de 769.32 € (SEPT CENT SOIXANTE NEUF EUROS TRENTE DEUX CENTIMES) au titre des réparations locatives, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2025 ;
CONDAMNE M. [X] [W] à verser à l’OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT la somme de 200 € (DEUX CENT EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [X] [W] aux dépens;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire ;
Le greffier, Le président,
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.
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