Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 23 mai 2025, n° 25/00796 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00796 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N°Minute:25/01268
N° RG 25/00796 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PRMI
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 3]
JUGEMENT DU 23 Mai 2025
DEMANDEUR:
S.A. LCL LE CREDIT LYONNAIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SCP CABINET DECKER & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE substitué par Me Jérôme PASCAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Madame [W] [T], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Président : Julia VEDERE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier :Philippe REDON
DEBATS:
Audience publique du : 24 Mars 2025
Affaire mise en deliberé au 23 Mai 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 23 Mai 2025 par
Julia VEDERE, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Maître Jérôme PASCAL
Copie certifiée delivrée à : Madame [W] [T]
Le 23 Mai 2025
RAPPEL DES FAITS
Selon offre de crédit préalable acceptée le 16 août 2018, la S.A. LCL LE CREDIT LYONNAIS a consenti à Mme [W] [T] un crédit de type prêt personnel n°81442224197 de 60000 euros au taux débiteur fixe de 1 % remboursable en 120 mensualités.
Par acte d’huissier de justice en date du 22 novembre 2024, la S.A. LCL LE CREDIT LYONNAIS a fait assigner Mme [W] [T], devant le devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de :
la condamner à payer la somme de 58882,12 € avec intérêts au taux contractuel à compter du 06 mai 2024, date du décompte produit aux débats, jusqu’à parfait paiement,
la condamner à payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
la condamner à payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
le condamner aux dépens,
juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’assignation de la partie demanderesse pour un plus ample exposé de ses moyens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 mars 2025.
A cette audience, la S.A. LCL LE CREDIT LYONNAIS représentée par son Conseil, maintient l’intégralité de ses demandes.
Le Juge des contentieux de la protection a relevé d’office notamment le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et de consulter le FICP, en raison de la remise à l’emprunteur d’une offre de crédit ne comportant pas un bordereau détachable de rétractation, et en raison du non-respect du corps 8, et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour.
La demanderesse a indiqué qu’elle ne sollicitait pas un renvoi afin de répondre aux moyens soulevés d’office.
Mme [W] [T], citée à étude, a comparu. Elle a sollicité des délais de paiement en indiquant qu’elle était au chômage, qu’elle percevait environ 1000 euros par mois, qu’elle était en reconversion professionnelle, ayant quitté son emploi le 07 mars 2025. Elle a précisé avoir un loyer de 600 euros par mois. Elle a proposé de régler 100 euros par mois.
A
l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré le 23 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la demande principale en paiement
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé, à peine de forclusion.
Il ressort des différentes pièces versées aux débats que l’action en paiement de la S.A. LCL LE CREDIT LYONNAIS , se situe dans le délai de deux ans suivant le premier incident non régularisé, en date du 30 octobre 2023, puisqu’elle a été engagée le 22 novembre 2024
L’action en paiement de la demanderesse est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
Il ressort du courrier adressé à l’emprunteur en date du 06 mai 2024 que le paiement de l’intégralité des sommes restant dues a été réclamé par le prêteur de sorte que celui-ci s’est nécessairement prévalu de la clause résolutoire ou de déchéance du terme stipulée au contrat de prêt, étant par ailleurs observé que la régularité du prononcé de la déchéance du terme n’est pas critiquée et que ce courrier a été précédé d’une mise en demeure de payer adressée à l’emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 février 2024.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater la déchéance du terme du contrat de crédit à la date du 06 mai 2024.
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
Sur les conséquences du défaut de remise de la fiche d’informations
Selon l’article L.341-1 du code de la consommation le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par les articles L.312-12 ou L.312-85, sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l’article L.312-17, ou sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L.312-18, L.312-19 et suivants, L.312-65, L.312-28, L.312-29, L.312-43, L.312-66, L.312-85 et les articles L.312-92 et L.312-93, est déchu du droit aux intérêts.
Lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
La même peine est applicable au prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L.312-31, L.312-89 ou lorsque les modalités d’utilisation du crédit fixées au premier alinéa de l’article L.312-68, aux articles L.312-69 et L.312-70 n’ont pas été respectées.
L’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Aux termes de l’article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixées par décret en conseil d’État.
Cette fiche mentionne, en caractères lisibles, l’ensemble des informations énumérées par l’article R.312-2 (annexe I) du code de la consommation.
A défaut de respect de cette obligation, la déchéance du droit aux intérêts contractuels est encourue sur le fondement de l’article L.34- du code de la consommation.
A cet égard, la seule mention dans l’offre de crédit selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu et/ou avoir été en possession de la fiche pré-contractuelle d’information est insuffisante à prouver l’accomplissement de cette formalité en ce qu’elle ne permet pas au Juge de vérifier que ladite fiche est conforme aux exigences réglementaires.
De plus, cette mention, rédigée en petits caractères et insérée dans un paragraphe non spécifique, ne permet pas au consommateur de l’apprécier dans un premier temps et de l’amender le cas échéant.
En l’espèce, la créancière ne produit que l’exemplaire du prêteur, non signé par l’emprunteuse, ce qui ne démontre pas la remise effective de la fiche d’information, et la clause insérée dans le contrat de crédit objet du présent litige, non corroborée par d’autres éléments de preuve, ne permet pas de considérer que la S.A. LCL LE CREDIT LYONNAIS s’est conformée à l’obligation prévue à l’article L.32-2 du code de la consommation.
En conséquence, conformément aux dispositions de l’article L.34- du même code, la demanderesse sera déchue en totalité du droit aux intérêts.
Sur les conséquences de l’absence d’interrogation de l’emprunteur sur sa situation financière
Il résulte de l’article L.312-16 du code de la consommation que:« avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. »
En application de cet article, si le prêteur peut se fonder sur les seules informations fournies par l’emprunteur pour vérifier sa solvabilité, cela ne le dispense pas de procéder à une véritable vérification de ces informations qui doivent être en tout état de cause suffisantes et adéquates. Ainsi, il doit rapporter la preuve de ce que les informations données par l’emprunteur ont été vérifiées par la production de justificatifs.
En l’espèce, si la S.A. LCL LE CREDIT LYONNAIS justifie avoir interrogé Mme [W] [T] sur sa situation financière à la date de souscription du crédit, en produisant aux débats « la fiche dialogue : revenus et charges » (document mentionnant les ressources et les charges de l’emprunteur), elle ne démontre pas avoir procédé à une vérification suffisante de ces déclarations, en l’absence de tout justificatif relatif aux charges déclarées par l’emprunteuse.
Par conséquent, conformément à l’article L.34-2 du code de la consommation, la demanderesse sera déchue en totalité du droit aux intérêts.
Sur les conséquences du défaut de remise de la notice d’information comportant les conditions générales d’assurance
Selon les dispositions de l’article L.312-29 du code de la consommation, lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice est remise à l’emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
En l’espèce, la la S.A. LCL LE CREDIT LYONNAIS ne produit que l’exemplaire du prêteur, non signé par l’emprunteuse, ce qui ne justifie pas de la remise à l’emprunteur de la notice d’information.
En conséquence, elle sera aussi déchue en totalité de son droit à intérêts.
Sur les sommes dues par Mme [W] [T]
En application des dispositions de l’article L.341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit des intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L. 312-39 du Code de la consommation.
Ainsi, la créance de la demanderesse s’établit donc comme suit :
— Capital emprunté : 60000 euros
— Déduction des versements : 10225,94 euros
soit : un total restant dû de 49774,06 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte produit.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du code civil , à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.33-3 du code monétaire et financier.
Toutefois, aux termes de l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs les États membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées. Les sanctions « doivent être effectives, proportionnées et dissuasives ».
Conformément à la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne (arrêt du 27 mars 204, C-565/2), l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal, lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts, si les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur, à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de ladite directive.
Compte tenu du taux contractuel de 1%, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, en application de l’article L33-3 du Code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations. Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
En conséquence, Mme [W] [T] sera donc condamné au paiement de la somme de 49774,06 euros euros avec intérêts au taux légal, non majoré, à compter du 06 mai 2024.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Mme [W] [T] n’a pas produits des justificatifs à l’appui de ses déclarations.
En tout état de cause, au regard du montant de la dette, de la limite légale de deux années pour échelonner la dette, et de ses capacités de paiement se limitant à 100 euros par mois, il y a lieu de dire que l’octroi d’un délai de paiement ne permettra pas de rembourser la dette, tandis qu’elle a déjà bénéficié, de fait, de délais, jusqu’à l’assignation en justice, au détriment des besoins du créancier.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande de délais de paiement de Mme [T].
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil prévoit que, dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal.
L’article poursuit en disposant que « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. »
L’article 9 du code de procédure civile dispose que « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, la demanderesse ne caractérise ni la faute de la Mme [W] [T], ni une quelconque mauvaise foi de sa part, qui ne sauraient résulter de la seule absence de paiement. Elle n’établit pas non plus avoir subi un préjudice distinct de celui qui sera réparé par le paiement des intérêts moratoires.
En conséquence, sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [W] [T], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le Juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Mme [W] [T] sera condamnée à verser à la S.A. LCL LE CREDIT LYONNAIS la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 54 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action formée par la S.A. LCL LE CREDIT LYONNAIS ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt n°81442224197 conclu entre la S.A. LCL LE CREDIT LYONNAIS et Mme [W] [T] le 16 août 2018 ;
CONDAMNE Mme [W] [T] à payer à la S.A. LCL LE CREDIT LYONNAIS la somme de 49774,06 euros pour solde du prêt n°81442224197avec intérêts à taux légal non majoré à compter du 06 mai 2024 ;
DÉBOUTE la S.A. LCL LE CREDIT LYONNAIS du surplus de ses demandes;
DEBOUTE Mme [W] [T] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Mme [W] [T] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Mme [W] [T] à payer à la S.A. LCL LE CREDIT LYONNAIS la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit ;
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Administration fiscale ·
- Recouvrement ·
- Finances publiques ·
- Réclamation ·
- Décision implicite ·
- Procédures fiscales ·
- Procédures de rectification ·
- Étude de marché ·
- Méthode d'évaluation ·
- Imposition
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Dette ·
- Suspension ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Service civil ·
- Citation ·
- León ·
- Retrait ·
- Protection ·
- Partie ·
- Siège social
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit logement ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Caution ·
- Paiement ·
- Terme ·
- Quittance ·
- Commissaire de justice
- Enfant ·
- Loi applicable ·
- Vacances ·
- Coopération renforcée ·
- Education ·
- Divorce ·
- Règlement (ue) ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Dépense
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Algérie ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Civil ·
- Non avenu
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Charité ·
- Province ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Assurances ·
- Dégradations ·
- Réparation ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Cautionnement
- Adresses ·
- Défaillant ·
- Avocat ·
- Qualités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Comités ·
- Siège social ·
- Instance
- Parking ·
- Redevance ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Résidence ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de crédit ·
- Paiement ·
- Sociétés ·
- Clause ·
- Intérêt ·
- Défaillance ·
- Forclusion
- Exécution ·
- Etablissement public ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Juge ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Partie ·
- Revenu
- Menuiserie ·
- Défaillant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Siège social ·
- Mise en état ·
- Immobilier ·
- Qualités ·
- Clôture
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.