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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, service jld, 8 juil. 2025, n° 25/00169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
Juge du tribunal judiciaire de Tulle
Hospitalisation sous contrainte
N° RG 25/00169 – N° Portalis 46C2-W-B7J-BEUE
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TULLE
ORDONNANCE du 08 Juillet 2025
ORDONNANCE rendue le 08 Juillet 2025 par M. Marc ROUS, Juge du tribunal judiciaire de Tulle, assisté de Madame Alaury ROUDEAU, Greffier ;
DEMANDEUR
Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D’EYGURANDE – LA CELETTE,
concernant l’hospitalisation complète de :
Monsieur [Y] [Z]
né le 21 Avril 1975 à TULLE (19000)
Foyer les Tamaris
Route de Beaune
19290 SORNAC
sous mesure de tutelle
Hospitalisé(e) au CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D’EYGURANDE – LA CELETTE
Non comparant(e) représenté(e) par Maître DRUART, avocat au barreau de TULLE
MINISTERE PUBLIC en la personne du procureur de la République de TULLE, qui a déposé des réquisitions écrites ;
Vu l’article L3211-3 du code de la santé publique qui dispose que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles d’une personne qui fait l’objet de soins psychiatriques doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis, qu’en toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée ;
Vu l’article L3212-1 du même code qui dispose qu’une personne ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète que lorsque son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante et que ses troubles rendent impossible son consentement ;
Vu l’article L3211-12-1 I du code de la santé publique qui dispose que “l‘hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
1° avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L3214-3" ;
Vu les articles R 3211-7 et suivants, R3211-10 à R3211-17, R3211-24 à 3211-26, L3211-12-2 du code de la santé publique ;
Vu la requête du 04 Juillet 2025 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D’EYGURANDE – LA CELETTE, les certificats médicaux d’admission du du 30 juin 2025, la décision d’admission sur demande d”un tiers en date du même jour, le certificat médical des 24 heures, le certificat médical des 72 heures comprenant 1'avis sur la forme de la prise en charge
du patient, la décision de maintien des soins psychiatriques sous la forme d°une hospitalisation complète du 3 juillet 2025 et Pavis motivé du Dr [W] du 4 juillet 2025 ;
Vu le certificat médical du Dr [W] du 4 juillet 2025 relatif à Pimpossibilité pour [Y]
[Z] dӐtre entendu(e) par le juge du tribunal judiciaire de Tulle ;
Vu l’avis du procureur de la République.
Après avoir entendu [Y] [Z] et son conseil à l’audience qui s’est tenue publiquement au CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D’EYGURANDE – LA CELETTE, la décision a été rendue ce jour.
***
[Y] [Z] fait l’objet d’une hospitalisation complète au CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D’EYGURANDE – LA CELETTE
Il résulte des certificats médicaux et de Pavis du psvchiatre que [Y] [Z] souffre d’une
schizophrénie héboïdophrénique avec retard mental. De retour dans son foyer de vie, il s°est
montré agressif, justiñant son retour en hospitalisation. En Pabsence de critiques explicites, il
apparait que ces faits soient la conséquence immédiate de troubles intellectuels productifs
essentiellement hallucinatoires. Les angoisses générées sont clairement irratiomielles et sont
quasiment imperméables à tout raisonnement et toute tentative de réassurance. Ces troubles de
nature psychotique imposent des conditions de soins contenantes et hypostimulantes ainsi que
l’administration de psychotropes. ll se montre globalement opposé aux soins.
Le médecin préconise le maintien d°une hospitalisation complète.
A Paudience, Maître DRUART expose Padhésion aux soins est variable. Il s’en remet quant à
la poursuite de Phospitalisation.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées et il ressort des avis médicaux que les troubles psychiques de [Y] [Z] demeurent suffisamment importants pour justifier le maintien de son régime actuel d’hospitalisation, et ce afin de stabiliser son état dans les meilleures conditions possibles, et pour permettre la mise en place d’un traitement et l’observation de l’évolution de l’état psychique du patient ne lui permettant pas en l’état d’y adhérer ou d’y consentir de manière assurée et continue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS que les conditions légales de l’hospitalisation sous contrainte de [Y] [Z] sont remplies ;
CONSTATONS que l’hospitalisation complète de [Y] [Z] peut se poursuivre ;
Le Greffier Le Juge du tribunal judiciaire de Tulle
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