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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, ch. 1, 9 sept. 2025, n° 22/00648 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00648 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TULLE
ORDONNANCE DU 09 SEPTEMBRE 2025
RÔLE N° RG 22/00648 – N° Portalis 46C2-W-B7G-4NP
NATAF : 58E Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de dommages
Minute n°2025/29
DEMANDEURS :
Madame [F] [L] épouse [A]
née le [Date naissance 12] 1937 à [Localité 18] (69), demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Audrey PRADIER, avocat au barreau de TULLE substitué par Me Dominique VAL, avocat au barreau de BRIVE
Monsieur [B] [A]
né le [Date naissance 7] 1964 à [Localité 15], demeurant [Adresse 1], Venant aux droits de son père M. [S] [A], décédé le [Date décès 13] 2022
représenté par Me Audrey PRADIER, avocat au barreau de TULLE substitué par Me Dominique VAL, avocat au barreau de BRIVE
Madame [I] [A] épouse [T]
née le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 15], demeurant [Adresse 3], Venant aux droits de son père M. [S] [A], décédé le [Date décès 13] 2022
représentée par Me Audrey PRADIER, avocat au barreau de TULLE substitué par Me Dominique VAL, avocat au barreau de BRIVE
DÉFENDEURS :
Monsieur [Y] [X]
né le [Date naissance 11] 1969 à [Localité 19], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Christine MARCHE, avocat au barreau de TULLE substitué par Me Philippe CAETANO, avocat au barreau de BRIVE
Madame [M] [H] [G] épouse [X]
née le [Date naissance 8] 1967 à [Localité 16] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Christine MARCHE, avocat au barreau de TULLE substitué par Me Philippe CAETANO, avocat au barreau de BRIVE
Monsieur [C] [Z]
né le [Date naissance 10] 1989 à [Localité 20], demeurant [Adresse 14]
représenté par Me Pierrick CRONNIER, avocat au barreau de TULLE
Madame [E] [V] épouse [Z]
née le [Date naissance 9] 1989 à [Localité 17], demeurant [Adresse 14]
représentée par Me Pierrick CRONNIER, avocat au barreau de TULLE
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame Cécile PAILLER, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Maryse FOURNEL lors des débats, Monsieur Nicolas DASTIS lors du délibéré
DÉBATS : A l’audience publique du 10 juin 2025
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire, en premier ressort
Les avocats ont fourni leurs explications.
Date indiquée aux parties pour la mise à disposition de la décision : 09 septembre 2025
* * * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique de vente du 29 octobre 2021, M. [S] [A], décédé le [Date décès 13] 2022, et son épouse Mme [F] [L], retraités, ont solidairement fait l’acquisition auprès de M. [Y] [X] et de son épouse Mme [M] [H] [G], d’un appartement à usage d’habitation avec deux garages et une parcelle à usage de jardin accueillant une piscine et son local technique, au prix de 220 000 € au sein d’un ensemble immobilier sis [Adresse 6].
Préalablement à la vente, les acquéreurs avaient constaté des désordres dans la cage d’escalier alors imprégnée d’humidité. Ce sinistre, déclaré auprès de l’assurance ALLIANZ, a été consigné dans l’acte notarié.
En mars 2022, Mme [A] a constaté que la cage d’escalier présentait de nouveau des phénomènes d’infiltration et d’humidité avec un décollement du plafond, ainsi que l’apparition d’infiltrations en plusieurs endroits de son appartement, ce qu’elle faisait constater par exploit d’huissier du 14 mars 2022.
Dans son rapport, l’expert diligenté par ALLIANZ avait attiré l’attention de M. [X] en sa qualité de syndic bénévole sur le fait qu’il ne pouvait être remédié aux infiltrations qu’en réalisant d’importants travaux de reconstitution de l’étanchéité du bâtiment.
À défaut d’accord amiable, Mme [A] et ses deux enfants venant aux droits de leur père décédé, M. [B] [A] et Mme [I] [A] épouse [T], ont fait assigner les époux [X] devant le Tribunal judiciaire de Tulle par acte d’huissier de justice du 3 décembre 2022, aux fins de paiement, à titre principal, de la somme de 75 000 € au titre des travaux à réaliser sur l’immeuble, sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Par conclusions d’incident du 3 juillet 2023, ils ont sollicité la désignation d’un expert.
Par ordonnance du 13 février 2024, le Juge de la Mise en État a ordonné une expertise, confiée à M. [J] [N].
Par ordonnance du 7 juin 2024, le juge a désigné M. [R] [O] en remplacement de M. [N], mais, par ordonnance du 14 juin 2024, c’est M. [P] [D] qui a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Lors de la première réunion, l’expert a indiqué que les travaux de réhabilitation et d’embellissements réalisés par M. et Mme [Z], précédents propriétaires, pouvaient être à l’origine de certains problèmes actuels, non perceptibles par les époux [X].
Ces derniers avaient en effet acquis cet appartement le 10 août 2019 auprès des consorts [Z], pour un montant de 220 000 €, et l’ont revendu aux époux [A] le 29 octobre 2021.
Par acte d’huissier de justice du 21 octobre 2024, M. et Mme [X] ont donc appelé en la cause M. [C] [Z] et Mme [E] [V] son épouse, aux fins de voir :
Joindre cet appel en cause à l’instance initiée par les époux [A] ;Condamner les époux [Z] à les garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ;Dire que l’expertise en cours leur sera déclarée opposable.
À l’audience de mise en état du 10 décembre 2024, le juge a demandé au conseil des époux [Z] de conclure avant le 10 février 2025 et de donner son avis sur la jonction de cet appel en cause avec le litige initial enregistré au greffe sous le numéro 22/00648.
À l’audience de mise en état du 13 février 2025, sans conclusions, il a enjoint à Maître [U] de conclure avant le 14 avril 2025 sur la jonction et l’extension des opérations d’expertise, faute de quoi celle-ci serait prononcée et le dossier fixé en incident avec le litige initial n° 22/648.
Par ordonnance du 14 avril 2025, le Juge de la Mise en État a joint lesdites instances n° 22/00648 et 24/00596 sous le premier numéro.
Toutefois, les parties ont été convoquées à l’audience d’incident du 10 juin 2025 pour être entendues sur l’extension des opérations d’expertise.
Aucune d’elle n’a déposé de conclusions quant à cette demande de jonction des procédures et d’extension des opérations d’expertise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La jonction des procédures a été ordonnée, et ni les époux [Z] ni les consorts [A] ne s’opposent à l’extension des opérations d’expertise.
Celle-ci sera donc ordonnée conformément à la demande des époux [X], afin que les opérations d’expertise se poursuivent contradictoirement à l’égard de M. [C] [Z] et Mme [E] [V] épouse [Z], et que le rapport d’expertise à intervenir puisse leur être déclaré commun et opposable.
Il ne sera pas statué sur les dépens de la présente instance, lesquels suivront le sort de ceux de l’instance principale.
PAR CES MOTIFS
Nous, Cécile PAILLER, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort conformément aux dispositions de l’article 795 du Code de procédure civile,
RAPPELONS que la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 22/00648 et 24/00596 a été ordonnée le 14 avril 2025 par le juge de la mise en état sous le numéro 22/00648, par application des dispositions de l’article 367 du Code de Procédure Civile ;
ÉTENDONS les opérations d’expertise ordonnées le 13 février 2024 entre, d’une part, Mme [F] [L] veuve [A], M. [B] [A] et Mme [I] [A] épouse [T], et d’autre part M. [Y] [X] et Mme [M] [H] [G] épouse [X] à M. [C] [Z] et Mme [E] [V] épouse [Z], afin que le rapport à intervenir leur soit déclaré commun et opposable ;
DISONS que les dépens de la présente instance d’incident suivront le sort de l’instance principale.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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