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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 28 avr. 2026, n° 26/00186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. AAMCO ARCHITECTURES c/ Compagnie d'assurance MMA IARD |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 28 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00186 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3XT2
AFFAIRE : S.A.S. AAMCO ARCHITECTURES C/ Compagnie d’assurance MMA IARD, Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Delphine SAILLOFEST, Vice-Président
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. AAMCO ARCHITECTURES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MMA IARD
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 24 Février 2026 – Délibéré au 28 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV LES JARDINS SUSPENDUS DE [Localité 1] a fait édifier un immeuble dénommé « Les Jardins suspendus », comprenant quatorze logements, un local commercial et vingt-neuf places de stationnement sur un terrain sis [Adresse 4] à [Localité 2], qu’elle a soumis au statut de copropriété et vendu par lots en l’état futur d’achèvement.
Dans le cadre de cette opération, elle a fait appel à
• la SAS AAMCO – ARCHITECTURES, en qualité de maître d’œuvre de conception ;
• la SARL GENERALE ASSISTANCE MAITRISE D’OUVRAGE (GAMO), en qualité de maître d’œuvre d’exécution ;
• la SAS CETIS, en qualité de bureau d’études structure ;
• la SASU BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, en qualité de contrôleur technique ;
• la SASU TOURNIER BATIMENT, qui s’est vu confier le lot de travaux n° 3, « Maçonnerie » ;
• la SAS SOPREMA ENTREPRISES, qui s’est vu confier le lot de travaux n° 6, « Etanchéité » ;
• la SAS PMDP, qui s’est vu confier le lot de travaux n° 8, « Menuiseries extérieures » ;
• la SAS [U], qui s’est notamment vu confier le lot de travaux n° 17, « Espaces verts », laquelle a sous-traité une partie de ces travaux à la SAS CHIEZE JARDINS ESPACES VERTS.
La déclaration d’ouverture du chantier est intervenue le 16 juin 2010 et la réception des travaux a eu lieu le 17 janvier 2014, avec réserves.
Les parties communes ont été livrées le 17 janvier 2014, avec réserves.
Par ordonnance en date du 06 juin 2024 (RG 24/00117), le juge des référés de Céans a ordonné, à la demande du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Les Jardins suspendus », qui déplorait la survenance d’infiltrations d’eau dans les parties privatives et communes de l’immeuble depuis novembre 2022, déclarées à l’assureur dommages ouvrage une expertise judiciaire au contradictoire de
• la SCCV LES JARDINS SUSPENDUS DE [Localité 1] ;
• la société étrangère AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LIMITED, en qualités d’assureur dommages-ouvrage, de responsabilité civile professionnelle et constructeur non réalisateur de la SCCV LES JARDINS SUSPENDUS DE [Localité 3] [Adresse 5] ;
• la SAS AAMCO – ARCHITECTURES ;
• la SARL GAMO ;
• la SASU TOURNIER BATIMENT ;
• la SAS SOPREMA ENTREPRISES ;
• la SAS PMDP ;
• la SAS [U] ;
• la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS [U] ;
• la SAS CHIEZE JARDINS ESPACES VERTS ;
et en a confié la réalisation à Monsieur [W] [D], expert.
Par actes de commissaire de justice en date des 14, 15 et 21 mars 2024, la SAS AAMCO – ARCHITECTURES a fait assigner en référé
• la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS [U] ;
• la SASU BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ;
• la SAS CETIS ;
• la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, en qualités d’assureur de
◦ la SARL GAMO ;
◦ la SASU TOURNIER BATIMENT ;
◦ la SAS CETIS ;
• la société SMABTP, en qualité d’assureur de responsabilité civile de la SAS SOPREMA ENTREPRISES ;
• la société XL INSURANCE COMPANY, venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS, en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la SAS SOPREMA ENTREPRISE ;
aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [W] [D].
Par ordonnance de référé rendue le 30 septembre 2024, les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [W] [D], en exécution de l’ordonnance du 06 juin 2024, ont été déclarées communes et opposables à la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la SAS CETIS, L’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur de la SARL GAMO, la SASU TOURNIER BATIMENT, la SAS CETIS, la société SMABTP, en qualité d’assureur de responsabilité civile de la SAS SOPREMA ENTREPRISES, la société XL INSURANCE COMPANY, venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS, en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la SAS SOPREMA ENTREPRISE.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 janvier 2026, la SAS AAMCO – ARCHITECTURES a fait assigner en référé la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualités de co-assureurs de la société BURFIN afin que les opérations d’expertise en cours leur soient déclarées communes et opposables.
A l’audience du 24 février 2026, la sas AAMCO-ARCHITECTURES a maintenu ses prétentions telles que consignées dans son acte introductif d’instance.
Les défenderesses ont formulé des protestations et réserves.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 28 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en intervention forcée aux opérations d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 66 du Code de procédure civile dispose que constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
L’article 331 du Code de procédure civile énonce quant à lui qu’un tiers peut être mis en cause […] par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il apparaît que la société BURFIN, intervenue à l’opération de construction en qualité d’économiste, a fait l’objet d’une radiation le 31 mai 2016. A la date de la déclaration d’ouverture du chantier, elle était assurée auprès de la compagnie COVEA RISK aux droits et obligations de laquelle viennent désormais les MMA.
Dans la mesure où la responsabilité de l’économiste de la construction est susceptible d’être engagée au titre de l’opération concernée, la demanderesse a un intérêt légitime à entendre les assureurs de celui-ci attraits aux opérations d’expertise en cours.
Les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [D] seront en conséquence rendues communes et opposables aux MMA, en qualités de co-assureurs de la SARL BURFIN.
Sur les mesures accessoires
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge des référés […] statue sur les dépens.
En application de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS AAMCO ARCHITECTURES sera provisoirement condamnée aux dépens, les défendeurs à la demande d’extension de la mesure d’expertise ne pouvant être qualifiés de perdants au sens de l’article 696 susvisé.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités de co-assureurs de la société BURFIN, les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [D], expert judiciaire désigné par ordonnance de référé du 06 juin 2024 (RG n°24/00117) ;
DISONS que la SAS AAMCO ARCHITECTURES leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [D] devra convoquer la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités de co-assureurs de la société BURFIN auxquelles l’expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 2 000, 00 euros le complément de provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SAS AAMCO ARCHITECTURES devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 28 juin 2026 ;
DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte :
Titulaire du compte : TJ de [Localité 4] – REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC : TRPUFRP1
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
avec l’indication des références du dossier dans le libellé de l’opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 15 juillet 2026 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement la SAS AAMCO ARCHITECTURES aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 4], le 28 avril 2026.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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