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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ctx gal inf 10 000eur, 3 oct. 2025, n° 25/00200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
MINUTE N°2025/ 814
AFFAIRE : N° RG 25/00200 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3X5B
Copie exécutoire à :
Maître Sophie MIRALVES-BOUDET
Le :
JUGEMENT DU 03 Octobre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
DEMANDEURS :
Monsieur [Y] [M] [S]
né le 17 Mars 1958 au PORTUGAL
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [L] [O] [U] [R] épouse [S]
née le 23 Novembre 1958 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Maître Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDERESSE :
S.A.S. CALL CENTER
immatriculée au RCS de PERIGUEUX sous le n° 831 221 536
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Céline ASTIER-TRIA, juge siégeant en qualité de juge rapporteur
Emeline DUNAS, greffière
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Céline ASTIER-TRIA, juge
Armelle ADAM, vice présidente
Michel BAROT, magistrat à titre temporaire
DÉBATS :
Audience publique du 05 septembre 2025
DECISION :
réputée contradictoire, en premier ressort,
rédigée par Michel BAROT, magistrat à titre temporaire
prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2025 par Céline ASTIER-TRIA, juge au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE – PROCEDURE
Par exploit de commissaire de justice en date du 21 juillet 2025 signifié le même jour à personne ayant qualité pour recevoir l’acte, Monsieur [Y] [M] [S] et son épouse [L] [S] ont fait assigner la SAS CALL CENTER devant le tribunal judiciaire de BEZIERS aux fins de juger recevable l’exercice de leur droit de rétractation et en conséquence, la voir condamnée à leur payer :
la somme de 1.126,25 euros correspondant au montant réglé dans le cadre du contrat conclu à distance le 15 janvier 2024la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instanceet dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 septembre 2025 du tribunal de céans
Les époux [S] étaient représentés par leur conseil, Maître Sophie MIRALVES-BOUDET, avocate au barreau de MONTPELLIER
LA SAS CALL CENTER, citée à personne morale ne s’est pas présentée et n’était pas représentée
A l’appui de leurs prétentions et aux termes de leurs écritures auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des motifs et moyens de fait et de droit, Monsieur [Y] [M] [S] et Madame [L] [S] exposent que courant 2024, ils ont sollicité leur distributeur d’énergie ENGIE afin de faire installer un raccordement au réseau électrique dans leur garage sous forme de borne de recharge de leur voiture électrique.
ENGIE les a alors redirigés vers la société CALL CENTER, partenaire technique du distributeur laquelle les a convaincus de souscrire par téléphone un contrat de prestation de service pour un montant de 1.126,25 euros.
Or la société CALL CENTER n’avait manifestement pas compétence pour que lui soit confiée cette mission.
Dès lors, le 17 janvier 2024, ils ont fait usage de leur droit de rétractation en complétant et retournant le formulaire ad hoc
La société CALL CENTER a refusé cette rétractation et a refusé de leur rembourser la somme avancée en arguant que les époux [S] auraient coché la case d’abandon du droit de rétractation lors de la conclusion du contrat.
Malgré la saisine du conciliateur, la société CALL CENTER a persisté dans son refus.
C’est la raison pour laquelle le tribunal de céans a été saisi
De son côté, la société CALL CENTER qui ne s’est pas présentée, n’a adressé aucun courrier ni écriture au greffe précisant sa défense ou justifiant avoir réglé entre temps la somme réclamée par les requérants
Les débats ont été clos lors de l’audience du 05 septembre 2025 et le jugement mis en délibéré pour le 03 octobre 2025.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si la défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée
Sur la recevabilité de l’action engagée par les époux [S]
Aux termes de l’article 750- du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité que le juge peut
prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R 211-3-4 et R 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation.
Il résulte des éléments du dossier que les époux [S] ont bien saisi le conciliateur de justice du tribunal judiciaire de BEZIERS en la personne de Monsieur [V] [T]. Ce dernier leur a délivré le 13 novembre 2024 un constat d’échec en raison de la défaillance de la défenderesse à la tentative de conciliation le jour même à la mairie de [Localité 4]
Dès lors, les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile ont été respectées et l’action des Époux [S] peut être déclarée recevable
Sur la demande de paiement de la somme de 1.126,25 euros présentée par les Époux [S]
Aux termes des dispositions de l’article 1101 et suivants du code civil :
Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destinées à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations
Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi.
La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l’ordre public.
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public.
Aux termes de l’article L 221-1 du code de la consommation :
I. – Pour l’application du présent titre, sont considérés comme :
1° Contrat à distance : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d’un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu’à la conclusion du contrat ;
2° Contrat hors établissement : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur :
a) Dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par le consommateur ;
b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d’une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ;
II. – Les dispositions du présent titre s’appliquent aux contrats portant sur la vente d’un ou plusieurs biens, au sens de l’article 528 du code civil, et au contrat en vertu duquel le professionnel fournit ou s’engage à fournir un service au consommateur en contrepartie duquel le consommateur en paie ou s’engage à en payer le prix. Le contrat ayant pour objet à la fois le transfert de propriété d’un bien et la fourniture d’une prestation de services, y compris la prestation de livraison de biens, est assimilée à un contrat de vente.
III. – Les dispositions du présent titre s’appliquent également aux contrats par lesquels le professionnel fournit ou s’engage à fournir au consommateur un contenu numérique sans support matériel ou un service numérique et pour lesquels le consommateur lui fournit ou s’engage à lui fournir des données à caractère personnel, sauf lorsque ces données sont exclusivement traitées par lui pour fournir le contenu numérique sans support matériel ou le service numérique, ou lui permettre de remplir les obligations légales qui lui incombent.
Aux termes de l’article 221-18 du même code, le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.
Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :
1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l’article L. 221-4 ;
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il ressort des seules explications et pièces fournies par les requérants que ces derniers ont passé commande auprès de la société CALL CENTER le 15 janvier 2024, comme en attestent les pièces produites, d’une prestation de branchement d’une borne de recharge électrique dans leur garage de [Localité 4] destiné à recharger leur voiture électrique pour un montant de 1.126,25 euros
Même si les pièces produites ne sont pas particulièrement probantes en ce sens, il semble au vu de ces documents que la société ENEDIS, fournisseur d’énergie, ait servi d’intermédiaire pour ce faire et que la conclusion du contrat s’est effectué au moyen d’échanges mails
Quoi qu’il en soit, le service gestion de CALL CENTER a adressé le 17 janvier 2024 à [Courriel 5] un mail attestant du paiement des frais de gestion, mail contenant un formulaire de rétractation, de sorte que cette vente à distance avec droit de rétractation revêt indéniablement le caractère de contrat hors établissement, soumis aux dispositions précitées.
Les différents échanges par mails entre les époux [S] et la société CALL CENTER démontrent sans équivoque que le 19 janvier 2024, Monsieur [S] a envoyé un avis recommandé de rétraction dans le délai légal de 14 jours qui a bien été réceptionné par son destinataire, la société CALL CENTER
Dès lors, il conviendra de dire et juger dans un premier temps que le droit de rétractation a été mis en œuvre régulièrement dans cette procédure et donc opposable au prestataire de service.
De son côté , la société CALL CENTER qui n’a adressé aucune écriture au tribunal de céans a toutefois répondu à Monsieur [S] en lui rappelant et en tentant de lui justifier qu’il aurait renoncé explicitement à son droit de rétractation le jour même de la conclusion du contrat
A l’appui de ce motif, la société CALL CENTER produit un document intitulé Consentement ouverture sur lequel est porté le nom et prénom du client et comporte trois cases cochées dont l’une de renoncement au droit de rétractation.
Un tel document ne saurait prospérer en l’espèce. En effet, :
l’article L 242-3 du code de la consommation déclare nulle toute clause d’un contrat par lequel le professionnel fait renoncer sur le champ au consommateur à son droit de rétractationce document n’est pas authentifié ; CALL CENTER n’apporte nullement la preuve qu’il a bien été rempli par Monsieur [S]
enfin, si le renoncement au droit de rétractation est possible dans des cas limitativement énumérés par la loi, ce renoncement doit être éclairé et sans aucune ambiguïté, le professionnel ayant la responsabilité d’informer le client sur les conséquences d’un tel renoncement, ce qui implique que le consommateur ne peut renoncer à un droit d’ordre public par le simple faite de cocher une case.
De sorte qu’il conviendra de dire et juger que les époux [S] ont régulièrement et légalement exercé leur droit de rétractation, qu’ils n’ont pas renoncé de quelle manière que se soit à ce droit, étant précisé que le code la consommation fait par ailleurs interdiction au professionnel contractant d’encaisser la moindre somme avant l’expiration du délai de 14 jours.
En conséquence, la société CALL CENTER sera condamnée à rembourser aux Époux [S] l’intégralité des sommes versées au titre du contrat
Sur la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Les Époux [S] ont engagé des frais pour cette procédure, notamment des frais de conseil et de représentation par un avocat.
Il serait inéquitable de lui faire supporter ces frais
La société CALL CENTER qui succombe au principal, et au surplus défaillante à l’instance sera condamnée à leur payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du CPC
Sur les dépens
La société CALL CENTER sera de même condamnée aux entiers dépens.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de BEZIERS statuant par jugement public, réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition des parties au greffe en application du décret 2004-836 du 20 août 2004
DECLARE RECEVABLE l’action engagé par Monsieur [Y] [M] [S] et son épouse [L] [S] contre la société CALL CENTER
DIT que le conclu litigieux conclu entre les parties est un contrat hors établissement soumis aux dispositions des articles L 221 et suivants du code de la consommation
CONSTATE que Monsieur [Y] [M] [S] et son épouse [L] [S] ont régulièrement et légalement exercé leur droit de rétractation
CONDAMNE la société CALL CENTER à rembourser la somme de 1.126,25 euros à Monsieur [Y] [M] [S] et son épouse [L] [S]
CONDAMNE la société CALL CENTER à payer la somme de 800 euros à Monsieur [Y] [M] [S] et son épouse [L] [S] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société CALL CENTER aux dépens de l’instance
DIT qu’il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’application des articles 514 et 515 du code de procédure civile
Ainsi jugé et mis à la disposition du greffe le 03 octobre 2025
La GREFFIERE La JUGE
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