Infirmation 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 27 oct. 2025, n° 25/08630 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08630 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 25/08630 – N° Portalis DBX6-W-B7J-27IA Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
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Cabinet de Marie PESSIS
Dossier n° N° RG 25/08630 – N° Portalis DBX6-W-B7J-27IA
N° Minute :
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTROLE DE LA
REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN
RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE
RETENTION ADMINISTRATIVE
Article L.614-1, L 614-3 à 15, L 741-6, L 743-5 , L 743-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Géraldine BORDERIE, greffier ;
Vu les dispositions des articles L 614-1, L 614-3 à 15, L 732-8 , L 741-10, L 743-5, L 743-20, L 741-1, L 741-4 et 5, L 741-7, L 744-1, L 751-9 et 10, L 743-14 et 15, L 743-17, 743-19 et L 743-25, et R 743-1 à 8, R 743-21, R 742-1, R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ceseda) ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 23 octobre 2025 par la PREFECTURE DE LA CORREZE ;
Vu la requête de M. [J] [F] [K] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 26 octobre 2025 réceptionnée par le greffe le 26 octobre 2025 à 21h05 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 26 octobre 2025 reçue et enregistrée le 26 octobre 2025 à 14h05 tendant à la prolongation de la rétention de M. [J] [F] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
RG 25/08630
RG 25/08638
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DE LA CORREZE
préalablement avisée,
☐ est présente à l’audience,
☐ n’est pas présente à l’audience,
représenté(e) par M. [P] représentant de la Préfecture de Gironde
PERSONNE RETENUE
PERSONNE RETENUE REQUÉRANTE
M. [J] [F] [K]
né le 02 Avril 1991 à
de nationalité
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
est présent à l’audience,
rep/assistant : Me Aurélie AUTEF, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant,
☐ avocat choisi,
☐ avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Si exceptions de nullité :
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond;
M. [P] représentant le préfet a été entendu en ses observations;
M. [J] [F] [K] a été entendu(e) en ses explications ;
Me Aurélie AUTEF, avocat de M. [J] [F] [K] , a été entendu en sa plaidoirie ;
En l’absence du ministère public, préalablement avisé;
FAITS ET POSITION DES PARTIES
M. [J] [F] [K], se disant de nationalité algérienne, a été libéré du centre de détention d’Uzerche le 23 octobre 2025, à l’issue d’une peine de 9 mois et 3 mois d’emprisonnement prononcée le 31 janvier 2025 par le tribunal correctionnel d’Ales pour des faits de recel de bien provenant d’un vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt et prise du nom d’un tiers. Il a été condamné à une interdiction du territoire français de 5 ans décision confirmée le 10 juin 2025 par la cour d’appel de Nimes.
Par arrêté du 23 octobre 2025 notifié le même jour à 08h36, pris par le Préfet de la Corrèze, M. [J] [F] [K] a été placé en rétention administrative pendant le temps strictement nécessaire au départ de l’intéressé.
Par requête reçue et enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 26 octobre 2025 à 14h05, le Préfet de la Corrèze sollicite, au visa des articles L.742-1 à L.742-3 du CESEDA, la prolongation de la rétention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours.
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 26 octobre 2025 à 21h05, l’avocat de M. [J] [F] [K] a formé, en application des dispositions de l’article L741-10 du CESEDA, une contestation contre l’arrêté de placement en rétention administrative
L’audience à été fixée au 27 octobre 2025 à 10h00.
À l’audience, M. [J] [F] [K] a été entendu en ses explications. Il explique vouloir rester en France, n’ayant pas vu son fils depuis 3 ans et demi. Il reçoit également un traitement pour des kystes au foie et un problème de plaquettes.
Le conseil de M. [J] [F] [K] a soulevé in limine litis un moyen de nullité de la procédure antérieur à la rétention administrative au motif que l’information du procureur du placement en rétention a été faite sur une adresse mail structurelle qui n’est plus fonctionnelle (cep.permanence.pr.tgi-bordeaux et non tj-bordeaux) ;
Le conseil de M. [J] [F] [K] a soulevé par ailleurs l’irrecevabilité de la requête de la Préfecture aux motifs qu’au moment de la saisine, la requête ne contenait pas la copie du registre de rétention, laquelle n’a été communiquée qu’ultérieurement par mail du 27/10/2025 à 8h47. Cette communication, certes avant l’audience, ne peut être considérée comme une régularisation valable, la préfecture étant au demeurant au delà du délai des 4 jours pour saisir la juridiction.
La requête en contestation de la procédure de rétention administrative formée par M. [J] [F] [K] porte sur :
*- le défaut de motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative lequel n’évoque pas le fait que selon la Cimade, depuis le mois de mai 2025, il n’y a eu aucun éloignement possible vers l’Algérie depuis centre de rétention de Bordeaux ; Cette absence de perspectives d’éloignement vers l’Algérie a été prise en compte par le tribunal administratif de Bordeaux, lequel a récemment annulé sur ce fondement un arrêté portant assignation à résidence (TA Bordeaux n°2506867, 16/10/2025) ;
*- l’erreur manifeste d’appréciation de la Préfecture qui aurait dû placer M. [J] [F] [K] sous assignation à résidence au vu des garanties de représentation qu’il présente (il est père d’un enfant français, le jeune [R] [F] [W], né le 12/07/2021 de son union avec Madame [E] [W] et il a déjà fait l’objet d’une assignation à résidence le 18/09/2022 pour une durée de 06 mois, mesure respectée jusqu’au 13 février 2023, date de son incarcération).
Sur le fond, l’avocat de M. [J] [F] [K] soutient qu’il n’existe à ce jour aucune perspective d’éloignement vers l’Algérie compte tenu des tensions diplomatiques et au vu des statistiques de la Cimade qui constatent l’absence d’éloignement effectif vers l’Algérie depuis le mois de mai 2025.
L’avocat de M. [J] [F] [K] sollicite en conséquence la mainlevée de la rétention administrative ainsi que le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et la condamnation de la Préfecture à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
A l’audience, le représentant du Préfet de la Corrèze a été entendu en ses observations.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative, le représentant du Préfet de la Corrèze soutient que la copie du registre du centre de rétention ayant été communiquée contradictoirement avant l’audience, la pièce est tout à fait recevable.
Sur la régularité de la procédure de placement en rétention administrative et les moyens de nullité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative,le représentant du Préfet de la Corrèze conclut :
*- que l’adresse structurelle cep.permanence.pr.tgi-bordeaux est tout à fait valide et régulièrement utilisée pour les avis au Procureur de Bordeaux des placements en rétention administrative.
*- Que l’arrêté de placement en rétention administrative est suffisamment motivé et que l’Algérie n’a jamais annoncé la fin d’une coopération avec l’administration française en matière de laissez passer consulaire.
*- que l’intéressé ne dispose d’aucune garantie de représentation, sa situation familiale (un enfant de 4 ans) ayant été écartés par le Tribunal administratif de Limoges qui a confirmé l’arrêté fixant le pays de renvoi. Par ailleurs, il aurait violé une ordonnance de protection dans le cadre de violences conjugales sur la mère de son enfant et ne justifie d’aucune adresse.
Sur le fond, la requête en prolongation de la rétention administrative se fonde sur le fait que M. [J] [F] [K] ne dispose d’aucun document d’identité ou titre de voyage en cours de validité, qu’il ne présente pas de garanties de représentation sérieuses, étant sans domicile fixe et sans ressources légales. Il s’oppose en outre à son éloignement du territoire français dans la mesure où il s’est soustrait à de précédentes mesures d’éloignement, à savoir l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français prononcé par le préfet du Gard le 15 décembre 2021, l’arrêté portant assignation à résidence prononcé par le préfet du Gard le 18 septembre 2022 et l’arrêté portant refus de séjour prononcé par le préfet du Gard le 14 octobre 2024.
Son comportement constitue par ailleurs une menace pour l’ordre public, l’intéressé ayant été condamné à un quantum de peines de 2 ans d’emprisonnement et 500 euros d’amendes depuis 2021.
Sur le fond, le représentant du Préfet de la Corrèze sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé, dans l’attente de la délivrance d’un laissez passer consulaire pour lequel les autorités consulaires algériennes ont été saisies dès le 22 septembre 2025 et relancées le 20 octobre 2025, soit préalablement à sa sortie de détention.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.741-10 du CESEDA «L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18.»
En application de l’article L. 743-5 du CESEDA, « lorsque le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi par l’étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en application de l’article L. 741-10 et par l’autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-1, l’audience est commune aux deux procédures, sur lesquelles il est statué par ordonnance unique ».
Les deux instances sont donc jointes et il sera statué par une seule décision.
Sur la régularité de l’information du procureur concernant le placement en rétention administrative
Le conseil de M. [J] [F] [K] a soulevé in limine litis un moyen de nullité de la procédure antérieur à la rétention administrative au motif que l’information du procureur du placement en rétention a été faite sur une adresse mail structurelle qui se serait plus fonctionnelle (cep.permanence.pr.tgi-bordeaux et non tj-bordeaux) ; Il est toutefois constant que cette adresse structurelle est toujours active et permet la réception des avis au procureur en matière de rétention administrative. L’irrégularité soulevée sera donc rejetée ;
Sur la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative
La requête de l’autorité administrative est recevable en application des articles L.742-1 et R.743-2 du CESEDA lorsqu’elle a été transmise au greffe du tribunal judiciaire avant l’expiration du délai de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.
A l’exception de la copie du registre de rétention, qui est expressément visé par le texte comme étant une « pièce utile » devant accompagner toute requête en prolongation de la rétention, les autres pièces utiles, non spécifiées par les textes, doivent s’analyser comme celles fondant la privation de liberté et permettant au juge d’exercer son contrôle sur la validité et la régularité de la procédure.
En application de l’article L743-12 du CESEDA, « en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats, Il s’en déduit que la régularisation de la procédure par la production d’une pièce avant la clôture des débats, dans le respect du principe du contradictoire, est donc valable.
En l’espèce, la copie du registre de rétention administrative, qui n’avait pas été jointe à la requête initiale, a été transmise par la Préfecture par mail du 27 octobre 2025 à 08h47 et transmise contradictoirement au conseil de M. [F] [K] à 09h14, soit préalablement à l’audience, de sorte que les parties ont été en mesure d’en débattre contradictoirement à l’audience. La requête a bien été introduite dans le délai légal de 4 jours suivant le placement en rétention administrative de l’intéressé. En conséquence, la communication de la pièce complémentaire étant intervenue avant la clôture des débats, l’exception d’irrecevabilité sera rejetée.
Sur le défaut de motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention contesté est motivé par l’absence de garanties de représentation propres à prévenir le risque que l’intéressé ne se soustraie à la mesure d’éloignement, étant relevé que celui-ci ne justifie pas d’un domicile stable et habituel, qu’il est sans ressources légales et démuni de tout document de voyage en cours de validité. Il est fait référence à l’interdiction du territoire français de 5 ans décision confirmée le 10 juin 2025 par la cour d’appel de Nimes, de sorte que M. [F] [K] a été mis en mesure de connaître les motifs et raisons de son placement en rétention administrative.
Dans ces conditions, il ne saurait être considéré que les statistiques d’éloignement élaborées par la Cimade constituent un critère légal de motivation qui s’impose à la Préfecture et qui serait de nature à entrainer l’irrégularité de la procédure.
Le moyen d’irrégularité sera en conséquence rejeté.
Sur l’erreur manifeste quant au risque de fuite et sur la possibilité d’une assignation à résidence
Aux termes de l’article L. 741-1 du CESEDA, dans sa rédaction issue de la loi n°2025-42 du 26 janvier 2024, : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
Le risque de fuite est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 du CESEDA et peut être regardé comme établi dans les cas suivants :
*- 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
*- 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
*- 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
*- 4°L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
*- 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
*- 6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
*- 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
*-8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. »
En l’espèce, M. [J] [F] [K] ne dispose d’aucun document d’identité ou titre de voyage en cours de validité, il ne présente pas de garanties de représentation sérieuses sortant tout juste de détention, étant sans domicile fixe et sans ressources légales.
Il s’oppose en outre à son éloignement du territoire français dans la mesure où il s’est soustrait à de précédentes mesures d’éloignement, à savoir l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français prononcé par le préfet du Gard le 15 décembre 2021, l’arrêté portant assignation à résidence prononcé par le préfet du Gard le 18 septembre 2022 et l’arrêté portant refus de séjour prononcé par le préfet du Gard le 14 octobre 2024, de sorte que, pour l’ensemble de ces raisons, le risque de fuite est caractérisé.
Dès lors, si M. [J] [F] [K] justifie être père d’un enfant né en 2021, il explique lui-même ne pas l’avoir vu depuis 3 ans et demi. Il n’a justifié d’aucun hébergement ni produit d’attestation d’hébergement. Dès lors, l’administration a justement apprécié le risque de fuite et le manque de garanties de représentation de l’intéressé. Le moyen d’irrégularité soulevé à ce titre sera donc rejeté.
Par ailleurs, le comportement de M. [J] [F] [K] représente une menace grave pour l’ordre public, comme en témoigne son casier judiciaire. Il en ressort qu’il a été condamné à un quantum de peines de 2 ans d’emprisonnement et 500 euros d’amendes depuis 2021 :
— le 23 novembre 2021 par le tribunal correctionnel de Nîmes à 6 mois d’emprisonnement avec sursis pour vol, escroquerie;
— le 19 août 2022 par le tribunal judiciaire de Rodez à 1 an et 3 mois d’emprisonnement avec sursis pour destruction du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes, recel provenant d’un vol, vol clans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt;
— le 08 novembre 2022 par le tribunal correctionnel de Rodez à 6 mois d’emprisonnement pour non respect d’obligation ou interdiction imposée par le juge aux affaires familiales dans une ordonnance de protection d’une victime de violence familiales ou de menace de mariage forcé et violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité;
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 25/08630 – N° Portalis DBX6-W-B7J-27IA Page
— le 13 mars 2023 par le tribunal d’Ales à 1 an d’emprisonnement pour vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrep6t (en récidive) , vol par effraction dans un local d’habitation ou lieu d’entrep6t (récidive de tentative), vol (en récidive), vol (récidive de tentative), dégradation ou détérioration de bien destiné à l’utilité ou la décoration publique, outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, transport sans motif légitime d’arme, munition ou de leurs éléments de catégories C;
— le 31 janvier 2025 par le tribunal correctionnel d’Ales à 9 mois d’emprisonnement pour recel de bien provenant d’un vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt et à 3 mois d’emprisonnement pour prise du nom d’un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui avec interdiction du territoire français de 5 ans, décision confirmée le 10 juin 2025 par la cour d’appel de Nimes.
La récurrence de ses condamnations et ce, en dépit de plusieurs peines d’emprisonnement successives, démontre un ancrage certain et persistant dans la délinquance. M. [J] [F] [K], qui sort tout juste de détention, n’a par ailleurs évoqué à l’audience aucun projet concret d’insertion, expliquant juste vouloir “rester en France pour voir son fils qu’il n’a pas vu depuis 3 ans et demi et suivre son traitement médical”.
En outre, en application de l’article L.743-13 du CESEDA, l’étranger qui ne dispose pas d’un passeport en cours de validité, remis préalablement aux services de police ou de gendarmerie, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est porté la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution, ne peut pas faire l’objet d’une assignation à résidence. Dans ces conditions, M. [J] [F] [K] ne peut être placé sous assignation à résidence.
Sur la demande de prolongation de la rétention administrative
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge des libertés et de la détention de s’assurer que l’administration a tout mis en œuvre pour procéder à l’éloignement de l’étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative.
En l’espèce, la Préfecture a effectué les diligences prescrites par l’article L.741-3 du CESEDA en ce que les autorités consulaires algériennes ont été saisies aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire dès le 22 septembre 2025 et relancées par mail le 20 octobre 2025, soit préalablement à sa sortie de détention. L’administration n’a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères. Il ne saurait par ailleurs être présumé, à ce stade de la rétention administrative et au vu de la seule situation générale de tension diplomatique entre 1'Algérie et la France. une absence totale de perspectives d’éloignement sur l’ensemble du délai légal de rétention administrative.
Dès lors, le maintien en rétention de M. [J] [F] [K] étant le seul moyen de garantir l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, la prolongation de la rétention administrative sera donc autorisée pour une durée maximale de 26 jours.
Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Au vu des circonstances du litige, il apparaît équitable que chaque partie conserve à sa charge ses frais irrépétibles. La demande formée par le conseil de M. [J] [F] [K] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier n° RG 25/08638 au dossier n°RG 25/08630, statuant en une seule et même ordonnance,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [J] [F] [K]
rejette le moyen d’irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [J] [F] [K]
déclare recevables la requête en prolongation de la rétention administrative et la requête en contestation de la rétention administrative
rejette le moyen de nullité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative de M. [J] [F] [K]
rejette les moyens relatifs à l’irrégularité de la procédure de placement en rétention administrative de M. [J] [F] [K]
rejette la requête en contestation de la régularité de la procédure de placement en rétention administrative
autorise le maintien en rétention administrative de M. [J] [F] [K] pour une durée de 26 jours
rejette la demande formée par l’avocat de M. [J] [F] [K] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Informons en application de l’article L.824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende.
Fait à BORDEAUX le 27 Octobre 2025 à 16 h 30
LE GREFFIER LE JUGE
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NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
— Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire – BP 10301 – 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin – 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin – 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse – BP 75054 – 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ;
• Médecins sans frontières – MSF (8, rue Saint-Sabin – 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
L’intéressé, L’interprète,
Notification en l’absence de l’étranger :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [J] [F] [K] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier
Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 27 Octobre 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au PREFECTURE DE LA CORREZE le 27 Octobre 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Aurélie AUTEF le 27 Octobre 2025.
Le greffier,
— -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Notification par remise de copie ou par télécopie :
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, présent/absent à l’audience,
Le 27 Octobre 2025 à __16_h_30_
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
DECISION DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
□ fait appel de la présente décision le 27 Octobre 2025 à _____h_____
□ fait appel suspensif de la présente décision le 27 Octobre 2025 à _____h_____
□ n’interjette pas appel de la présente décision le 27 Octobre 2025 à _____h_____
Le procureur de la République,
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