Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcp logement, 9 oct. 2025, n° 25/00266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n° 2025 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 09 Octobre 2025
__________________________________________
DEMANDEUR :
NANTES METROPOLE HABITAT
26, Place Rosa Parks
B.P. 83618
44036 NANTES CEDEX 1
représenté par Madame [J] [Y], munie d’un pouvoir écrit
D’une part,
DÉFENDEURS :
Madame [T] [R]
79 Bis Boulevard Faid’Herbe
49300 CHOLET
comparant en personne
Monsieur [F] [L]
49 Allée des Tamariniers
44300 NANTES
non comparant D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Constance GALY
GREFFIERE : Cynthia HOFFMANN
PROCEDURE :
date de la première évocation : 24 avril 2025
date des débats : 12 juin 2025
délibéré au : 09 octobre 2025
RG N° N° RG 25/00266 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NRKZ
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à NANTES METROPOLE HABITAT
CCC à Madame [T] [R] + préfecture
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 7 octobre 2005 à effet au même jour, NANTES HABITAT a donné à bail à [F] [L] et [T] [R] épouse [L] un logement de type 5 lui appartenant sis, 49 allée des Tamariniers – 44300 NANTES, ainsi qu’un garage, moyennant un loyer mensuel initial de 407,57 € pour le logement et de 41,99 euros pour le garage, outre une provision mensuelle pour charges de 45,21 €.
Le 6 novembre 2015, le bailleur a été informé par [F] [L] et [T] [R] épouse [L] de la retranscription le 9 juillet 2015 de leur jugement de divorce en date du 5 mai 2015, en marge de leur état civil. Toutefois, [F] [L] n’a pas donné congé.
Par acte de commissaire de justice du 17 juillet 2024, Nantes Métropole Habitat, venant aux droits de Nantes Habitat, a fait commandement à [F] [L] et [T] [R] de payer un arriéré de loyer et charges d’un montant de 2.192,96 € arrêté au 8 juillet 2024, outre coût de l’acte, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 octobre 2024, dont copie a été régulièrement adressée au représentant de l’État dans le département, Nantes Métropole Habitat a fait assigner [F] [L] et [T] [R] devant le juge des contentieux de la protection affecté au tribunal judiciaire de Nantes aux fins de :
· Déclarer sa demande recevable et bien fondée ;
· Constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire et résilier le bail liant les parties ;
· Subsidiairement, prononcer la résiliation dudit bail pour non-paiement des loyers et des charges dans l’hypothèse où il ne sera pas fait droit à la demande tendant à constater la résiliation du bail en application de la clause résolutoire ;
· Ordonner l’expulsion de [F] [L] et [T] [R] ainsi que toutes personnes introduites de leur chef dans les lieux, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier selon les modalités et délais prévus par la loi ;
· Autoriser le transport des meubles et objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux et leur transfert au garde-meuble aux frais et risques des locataires selon les dispositions prévues par la loi ;
· Condamner solidairement les locataires au paiement de la somme de 3.100,10 € au titre des loyers et charges impayés au 2 octobre 2024, à parfaire ou diminuer suivant décompte au jour de l’audience, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
· Condamner [F] [L] et [T] [R] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée au montant actuel du dernier loyer en cours, soit la somme de 593,46 € augmentée des charges, à compter de la date de résiliation du bail et ce, jusqu’au départ effectif des lieux des locataires, laquelle indemnité suivra les conditions de révision du prix du loyer dans le cadre de la législation HLM et de la convention passée entre le bailleur et l’État ;
· Condamner in solidum les locataires au paiement d’une somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
· Condamner in solidum les locataires au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification à la préfecture ;
· Ordonner l’exécution provisoire.
Le diagnostic social et financier a été transmis au tribunal le 6 février 2025 par l’Espace départemental des solidarités.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 avril 2025, à laquelle un renvoi a été ordonné eu égard au congé donné par [T] [R] à Nantes Métropole Habitat pour un départ du logement le 7 mai 2025.
A l’issue de ce renvoi, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 juin 2025.
A ladite audience, Nantes Métropole Habitat précise que les locataires ne sont plus présents dans le logement et que la dette de loyer s’élève désormais à la somme de 5.724,42 € au titre des loyers et charges échus à la date du 3 juin 2025. En outre, le bailleur donne son accord pour que des délais de paiement soient octroyés.
Régulièrement assignée à étude, [T] [R] a comparu et a expliqué que [F] [L], non comparant, vit désormais en Belgique. Elle sollicite l’octroi de délais de paiement à hauteur de 100 € par mois.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de l’un des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige.
[F] [L] n’ayant pas comparu, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 octobre 2025, date de mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire de Nantes.
MOTIFS DE LA DECISION
Eu égard au départ effectif des lieux loués par [T] [R] et [F] [L] ainsi que de tous occupants de leur chef, Nantes Métropole Habitat s’est désistée de ses demandes en résiliation du contrat de bail et en expulsion des locataires et il convient de prendre acte de ce désistement.
Sur la dette locative
L’article 7-a de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, rappelle que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
La créance de Nantes Métropole Habitat est justifiée en son principe en vertu du contrat de bail.
[F] [L] et [T] [R] ne contestent ni le principe ni le montant de la dette.
Le décompte actualisé versé aux débats laisse apparaître un solde de 5.724,42 € au titre des seuls loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 3 juin 2025, échéance d’avril 2025 incluse, hors frais de commissaire de justice.
Aux termes de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
Si les locataires ont porté à la connaissance de Nantes Métropole Habitat la transcription de leur divorce en marge de leur état civil, [F] [L] n’a pas donné congé et reste ainsi cotitulaire du bail conclu le 7 octobre 2005. Il est dès lors tenu solidairement du paiement des loyers, charges, indemnités d’occupation en vertu de la clause de solidarité insérée à l’article 7 dudit bail.
En conséquence, [F] [L] et [T] [R] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 5 724,42 € au titre des seuls outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil énonce que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, [T] [R] sollicite des délais de paiement pour régler la dette locative, elle propose de verser au minimum 100 € par mois. Nantes Métropole Habitat a donné son accord à l’octroi de tels délais.
Le diagnostic social et financier indique que de la conclusion du bail en octobre 2005 jusqu’au premier impayé en mars 2024, [F] [L] et [T] [R] épouse [L] ont honoré le paiement de leur loyer. Les difficultés financières de [T] [R] sont nées à la suite de la souscription de plusieurs prêts, lesquels ont été contractés afin de soutenir financièrement ses enfants.
En outre, [T] [R] s’efforce de réduire ses dépenses comme en témoignent son souhait de changer de logement pour une superficie plus adaptée à ses besoins et son départ effectif des lieux loués.
Compte tenu des efforts fournis par la locataire pour régulariser sa situation, il convient d’autoriser [F] [L] et [T] [R] à se libérer de leur dette selon les modalités décrites dans le dispositif ci-dessous, tout en précisant qu’à défaut d’un règlement, la totalité de la créance sera immédiatement exigible.
Sur les autres demandes
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, [F] [L] et [T] [R], succombant à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification à la préfecture.
Ils seront également condamnés in solidum à payer à Nantes Métropole Habitat la somme de 300€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de Nantes Métropole HABITAT de ses demandes en résiliation de bail, expulsion et condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la résiliation du bail et l’expulsion ;
CONDAMNE solidairement [F] [L] et [T] [R] à payer à Nantes Métropole Habitat la somme de 5.724,42 €, en deniers ou quittance, au titre des seuls loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 3 juin 2025, échéance de mai incluse, et ce avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
ACCORDE à [F] [L] et [T] [R] un délai de paiement de 24 mois pour se libérer de la dette, soit 23 mensualités de 100 €, la 24ème mensualité devant solder la dette en principal, intérêts et frais, payables le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement, sauf meilleur accord des parties, possibilité de paiement par anticipation ou entrée en vigueur d’un plan de surendettement ;
RAPPELLE que pendant le cours du délai accordé, les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNE in solidum [F] [L] et [T] aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’État ;
CONDAMNE in solidum [F] [L] et [T] [R] à payer à Nantes Métropole Habitat la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La greffière La vice-présidente chargée des contentieux de la protection
Cynthia HOFFMANN Constance GALY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Procédure civile ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Caractère ·
- Courriel
- Atlantique ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
- Fins de non-recevoir ·
- Mise en état ·
- Intérêt à agir ·
- Tribunal judiciaire ·
- Permis de construire ·
- Action ·
- Incident ·
- Procédure civile ·
- Sociétés ·
- Intérêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Bailleur ·
- Préjudice de jouissance ·
- Vétérinaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Sociétés ·
- Réalisation ·
- Cabinet ·
- Manquement
- Devis ·
- Clôture ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parfaire ·
- Adresses ·
- Facture ·
- Réparation ·
- Code civil ·
- Préjudice moral
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Canalisation ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Sous astreinte ·
- Syndic ·
- Illicite ·
- Terme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de rétractation ·
- Consommateur ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Professionnel ·
- Sociétés ·
- Conciliateur de justice ·
- Tentative ·
- Prestation de services ·
- Service
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Sécurité sociale ·
- Travailleur indépendant ·
- Assesseur ·
- Retard ·
- Travailleur
- Consultant ·
- Consultation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte ·
- Contentieux ·
- Handicapé ·
- Médecin ·
- Incapacité ·
- Juridiction competente ·
- Allocation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Emprisonnement ·
- Vol ·
- Représentation ·
- Algérie
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Hôpitaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Émargement ·
- Maintien ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental ·
- Notification
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Créance ·
- Mise en demeure ·
- Recouvrement ·
- Paiement ·
- Débiteur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.