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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 10 févr. 2025, n° 24/00149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n° : 25/00006
N° RG 24/00149 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JFQ5
Affaire : [Adresse 11] [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 10 FEVRIER 2025
°°°°°°°°°
DEMANDERESSE
[10],
[Adresse 2]
Représentée par Mme [W], juriste contentieux, munie d’un pouvoir en date du 02 janvier 2025.
DEFENDEUR
Monsieur [U] [V],
demeurant [Adresse 1]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme K. RAGUIN, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : M. H. ONFRAY, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 06 janvier 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par courrier recommandé du 20 mars 2024, reçu le 22 mars 2024, Monsieur [U] [V] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOURS d’une opposition à l’encontre de la contrainte émise le 1er mars 2024 par l'[7] ([9]) [Adresse 3], signifiée le 8 mars 2024, relative à des cotisations et majorations afférentes aux 4ème trimestre 2019, 4ème trimestre 2020, 4ème trimestre 2021, de l’année 2022, et des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2023 pour un montant de 14.241 €, outre 550 € au titre des majorations de retard.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 septembre 2024 à laquelle Monsieur [V] était présent. Le dossier a fait l’objet d’un renvoi au 6 janvier 2025.
A l’audience du 6 janvier 2025, l’URSSAF demande de valider la contrainte du 1er mars 2024 pour la somme de 106 € (101 € de cotisations et 5 € de majorations de retard), de le condamner au paiement de cette somme ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte.
Elle indique que Monsieur [V] a procédé en cours d’instance à la déclaration de ses revenus 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022 en mentionnant des revenus de 0 €. Dès lors, les services de l’URSSAF ont procédé à la régularisation de son compte de sorte que les causes de la contrainte du 1er mars 2024 ont été ramenées à 106 €, soit 101 € de cotisations correspondant à la contribution à la formation professionnelle de l’année 2019 appelée sur le quatrième trimestre 2019, et 5 € de majorations de retard. L’URSSAF a également invité Monsieur [V] à solliciter auprès d’elle la radiation de son compte travailleur.
Monsieur [V] n’a pas comparu à l’audience du 6 janvier 2025. Dans son courrier saisissant le tribunal reçu le 22 mars 2024, il indiquait ne pas comprendre les sommes qui lui sont réclamées au motif qu’il n’avait pas réalisé de chiffre d’affaires sur la période concernée. Il ajoutait être dans l’incapacité de s’acquitter de telles sommes.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Sur la contrainte :
L’article L 244-2 du Code de la sécurité sociale énonce qu’une action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit obligatoirement être précédée de l’envoi d’une mise en demeure.
L’article R 244-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que l’envoi de la mise en demeure est effectué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
En l’espèce, la contrainte émise par l’URSSAF [4] le 1er mars 2024 mentionne une mise en demeure en date des 28 septembre 2022 que l’URSSAF justifie avoir envoyé par lettre recommandée avec avis de réception (non réclamée).
L’article L. 131-6-2 du Code de la sécurité sociale dispose : « Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base de l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131-6 pour l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’une assiette forfaitaire fixée par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque les éléments énumérés au I de l’article L. 131-6 et à l’article L. 136-3 sont définitivement connus pour la dernière année écoulée, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de l’assiette résultant de ces éléments en application du I de l’article L. 131-6 et de l’article L. 136-3.
Lorsque les éléments énumérés au I de l’article L. 131-6 et à l’article L. 136-3 sont définitivement connus pour de l’année au titre de laquelle elles sont dues, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de l’assiette résultant de ces éléments en application du I de l’article L. 131-6 et de l’article L. 136-3.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base de l’assiette de cotisations estimée pour l’année en cours.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L. 242-12-1. »
En l’espèce, Monsieur [V], qui exerce une activité de conseil relation publique et communication sous le statut de travailleur indépendant depuis le 10 juillet 2018, est redevable à ce titre des cotisations et contributions sociales obligatoires.
L’article R. 243-16 du Code de la sécurité sociale dispose : « I.-Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés à l’article L. 213-1 et L. 752-4 qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité.
II.-A cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations et contributions. »
L’URSSAF précise que Monsieur [V] a finalement déclaré ses revenus de 2018 à 2022 en cours d’instance et qu’en conséquence, le montant des cotisations a pu être ramené à la somme de 101 € (correspondant à la contribution à la formation professionnelle de l’année 2019 appelée sur le quatrième trimestre 2019) à laquelle s’ajoute la somme de 5 € de majorations de retard.
L’URSSAF justifie donc du calcul des cotisations sur le quatrième trimestre 2019 pour un montant total de 106 €.
Monsieur [V] qui succombe sera condamné aux entiers dépens ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
VALIDE la contrainte émise le 1er mars 2024 pour la somme restant due de 106 € soit 101 € de cotisations et 5 € de majorations de retard au titre des 4ème trimestre 2019, 4ème trimestre 2020, 4ème trimestre 2021, de l’année 2022, et des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2023;
CONDAMNE Monsieur [U] [V] à payer à l'[Adresse 8] une somme de 106 € (cotisations pour 101 € et majorations pour 5 €) ;
CONDAMNE Monsieur [U] [V] aux entiers dépens de la présente instance, outre les frais de signification de la contrainte.
ET DIT que conformément aux dispositions des articles 605 et 612 du code de procédure civile, la présente décision peut être attaquée devant la COUR de CASSATION par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation, dans le délai de DEUX MOIS à compter du jour de notification de la présente décision.
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 10 Février 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffier Présidente
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