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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, tpbr, 17 nov. 2025, n° 24/00010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Tribunal Paritaire des Baux Ruraux – 9, quai [Adresse 46]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 17 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/00010 – N° Portalis 46C2-W-B7I-BCU7
Par mise à disposition au greffe du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux,
Nom des juges devant qui l’affaire a été débattue le 17 Novembre 2025 et qui ont délibéré :
Président : Madame Cécile PAILLER
Assesseurs bailleurs : Monsieur [J] BRETTE
Madame Monique VINSOT
Assesseurs preneurs : Monsieur Franck GUILLE
Monsieur Elie CROUCHET
Greffier : Mme Marie-Pierre DEBONO
Dans le litige entre :
Demandeur :
Monsieur [J] [L]
né le 17/10/1949 à [Localité 48]
[Adresse 37]
[Localité 18]
comparant en personne
et
Défendeur :
Monsieur [M] [C]
né le 09/03/1968 à [Localité 50]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
Par convention verbale actée par attestation de métayage, fermage ou location de la MSA le 12 janvier 1988 à effet au 1er janvier 1988 (cf. pièce demandeur), Mme [R] [L] avait donné à bail à M. [M] [C] trois parcelles agricoles d’une superficie totale de 5 ha 10 a 64 ca sur la commune de [Localité 47], cadastrées section C n° [Cadastre 6], [Cadastre 20] et [Cadastre 22].
Par deuxième attestation de fermage de la MSA du 25 janvier 1990 versée aux débats par M. [C], Mme [L] lui avait donné à bail les parcelles cadastrées C202, [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 21], [Cadastre 24], [Cadastre 31], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 33], [Cadastre 36] et [Cadastre 38], sur la commune de [Localité 47].
Selon une troisième attestation de fermage de la MSA en date du 12 janvier 1999 à effet au 1er janvier 1999, Mme [L] aurait donné en location à M. [C] les parcelles cadastrées section C n° [Cadastre 42], [Cadastre 7], [Cadastre 35], [Cadastre 19], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 33], [Cadastre 38] et [Cadastre 35] sur cette même commune de [Localité 47], pour une superficie totale de 19 ha 19 a 23 ca.
Entre temps, le 29 septembre 1989, Mme [L] avait répondu à une demande de la MSA quant à des parcelles cultivables non déclarées (AT [Cadastre 34], [Cadastre 39], [Cadastre 40], [Cadastre 41], AV [Cadastre 32] et AW [Cadastre 1]). Elle avait indiqué que les parcelles AT [Cadastre 34], [Cadastre 39], [Cadastre 40] et [Cadastre 41] n’étaient plus exploitables car envahies par des pins et quelques feuillus, et que la parcelle [Cadastre 43] sur [Localité 49], avec la C310 sur [Localité 47], ne faisaient qu’un seul pâturage loué à [M] [C].
Par requête reçue au greffe le 27 novembre 2024, M. [J] [L] venant aux droits de sa mère décédée, a saisi le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux (TPBR) de Tulle aux fins de voir prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement pour les parcelles [Cadastre 44] et [Cadastre 45], d’une superficie totale de 2 ha 43 a 79 ca.
L’affaire a été appelée à l’audience de conciliation du 17 février 2025. Aucune conciliation n’ayant pu aboutir, elle a été renvoyée à l’audience de jugement du 19 mai 2025 puis du 15 septembre 2025.
Comparant en personne, M. [L] reprend les termes de sa requête et expose :
Qu’il est agriculteur en Normandie, et qu’il a hérité avec sa sœur des parcelles de leur mère, qu’ils se sont partagées le 28 septembre 2018 ; qu’il a gardé quelques parcelles dont celles cadastrées C254 et [Cadastre 16] louées à M. [C] ;
Qu’il s’étonne du bail soi-disant signé avec sa mère, institutrice à la retraite, en 1999, car à cette date elle avait fait un AVC et ne pouvait plus ni marcher ni signer ; que sa sœur a été prévenue de l’existence d’un bail, mais pas lui ;
Que depuis 15 à 20 ans, il doit envoyer trois lettres recommandées par an pour obtenir ses fermages qui s’élèvent pourtant à la modique somme de 170 €, et qu’il n’en est payé qu’avec deux à trois ans de retard ; qu’il est excédé par cette situation, surtout compte tenu du montant du loyer ; que d’ailleurs sa sœur, qui loue aussi des parcelles à M. [C], n’est jamais payée, non plus que d’autres personnes ;
Qu’il a reçu un chèque du fils de ce dernier pour le paiement de l’année 2024, mais que 2023 n’est toujours pas payé ; qu’un bâtiment d’environ 30 mètres de long lui avait aussi été laissé gratuitement, et qu’il l’a quasiment détruit car il a poussé les murs en mettant de la terre derrière ; qu’il y montait avec des tracteurs de 6 ou 7 tonnes dedans, alors que cela n’était pas prévu à l’origine ; qu’il a vendu ce bâtiment voici deux ans, et que celui-ci s’est écroulé depuis ;
Qu’au surplus M. [C] se permet de traverser et de chasser dans des bois qui lui appartiennent, et ce sans autorisation ; qu’il a également procédé à des coupes de bois, toujours sans autorisation.
Comparant en personne, M. [C] expose qu’il est en redressement judiciaire depuis le 6 novembre 2024 ; que la première location date de 1990 et qu’elle avait été remise à niveau en 1999 ; qu’il élève des broutards sur une superficie totale de 14 ha et qu’il veut garder le terrain pour que le plan arrêté fonctionne ;
Que le loyer impayé de 2023 est compris dans le plan de redressement.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort de l’article L. 411-31 I du Code Rural et de la Pêche Maritime que le bailleur qui constate un impayé de fermage doit au préalable mettre le preneur en demeure de le régler, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte d’huissier, réitéré au deuxième impayé, et ce n’est qu’à défaut de paiement, total ou partiel, après un délai de trois mois à compter de la deuxième mise en demeure, que le bailleur peut saisir le TPBR en résiliation.
Une seule mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception peut néanmoins suffire, à condition de viser deux impayés de fermage (Cass., 3ème Civ., 20 juillet 1994, pourvoi n° 92-18338), ou encore deux mises en demeure visant successivement la même échéance de fermage impayé (Cass., 3ème Civ., 16 octobre 1974, pourvoi n° 73-11807).
La mise en demeure doit contenir rappel des termes de l’article L. 411-31, afin d’avertir le preneur des conséquences du non-paiement persistant, et ce à peine de nullité.
En l’espèce, M. [L] justifie venir aux droits d'[R] [L] en ce qu’il verse aux débats l’acte de partage avec sa sœur, qui démontre qu’il est propriétaire des parcelles C254 et C265 dont M. [C] ne conteste pas qu’il les exploite en qualité de preneur et qui figurent sur les attestations MSA du 25 janvier 1990 et du 12 janvier 1999.
Il produit aussi de nombreuses lettres recommandées depuis 2013, qui répondent toutes aux exigences du texte précité, de telle sorte que sa demande en résiliation de bail est recevable et peut légitimement être accueillie, d’autant qu’il précise que le loyer de 2023 n’est toujours pas réglé alors même qu’il a adressé à M. [C] des lettres recommandées de mise en demeure pour cette annuité les 15 mai 2024 (distribué le 17 mai) et 12 novembre 2024 (distribué le 15 novembre).
Toutefois, le manquement du locataire à son obligation de payer le loyer s’apprécie au jour de la demande en justice.
M. [L] a saisi ce tribunal le 27 novembre 2024, alors même que M. [C] avait été placé en redressement judiciaire par jugement du 6 novembre 2024, et il produit son avis d’admission de sa créance de 340,06 € par le juge commissaire du Tribunal Judiciaire de Tulle, dont 169,88 € de créance chirographaire échue et 176,18 € de créance chirographaire à échoir.
Il apparaît dès lors que la créance de 169,88 € correspond au loyer de 2023, et celle de 176,18 € au loyer de 2024.
Toutefois, le loyer étant payable à terme échu, soit au 31 décembre 2024, celui de 2024 constituait pour M. [C] une charge courante et non une dette (en d’autres termes une «dette à échoir»), d’où il a réglé cette somme par chèque.
En revanche, le loyer de 2023 constitue une dette («dette échue») qui ne peut être payée que dans le cadre du plan de redressement, sauf à privilégier un créancier, ce qui est formellement interdit par les textes régissant les procédures collectives.
Il s’ensuit que M. [C] ne pouvait être réputé en défaut de paiement au 27 novembre 2024, d’où le tribunal ne pourra que rejeter la demande de M. [L].
Il est toutefois rappelé à ce dernier que cette dette de 169,88 € est inférieure à 500 €, d’où elle doit être réglée en priorité aux termes du plan de redressement.
Enfin, tous les loyers à compter de celui de 2025 constituent des charges courantes que M. [C] doit régler sans délai, sauf à s’exposer à la résolution de son plan de redressement et à la conversion de sa procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, M. [L], qui est la partie perdante dans ce litige, conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Paritaire des Baux ruraux, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE recevable la demande en résiliation de bail pour impayés de loyers formée par M. [J] [L] à l’encontre de M. [M] [C] pour les parcelles cadastrées C [Cadastre 14] et C [Cadastre 16] sur la commune de [Localité 47], d’une superficie totale de 2 ha 43 a 79 ca, dont il est propriétaire bailleur ;
CONSTATE que le loyer impayé de 2023 est compris dans le plan de redressement de M. [M] [C] ;
En conséquence, DÉBOUTE M. [J] [L] de sa demande ;
LAISSE à M. [J] [L] la charge des dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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