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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 2, 3 nov. 2025, n° 23/35959 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/35959 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 2
N° RG 23/35959 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2CGG
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 03 novembre 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [S] [B] [X] épouse [D]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Ayant pour conseil Me Charlotte BUTRUILLE-CARDEW de la SELEURL SELARL CBC, Avocat, #B0226
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [K] [D]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Ayant pour conseil Me Caroline HATET-SAUVAL, Avocat, #L0046
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Céline GARNIER
LE GREFFIER
[C] [L]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 01 Septembre 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, rendue publiquement, par voie de mise à disposition et en premier ressort,
Vu l’assignation du 20 juin 2023 et l’ordonnance sur mesures provisoires du 16 novembre 2023 ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [S] [B] [X]
née le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 12] (86)
de nationalité française
ET DE
Monsieur [M] [K] [D]
né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 11]
de nationalité française
Mariés le [Date mariage 2] 1996 à [Localité 10]
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 8] ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 1er septembre 2016 ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DECLARE irrecevables les demandes de Madame [X] tendant à juger que les sommes empruntées pour pourvoir à l’entretien et l’éducation des enfants sur six années constituent des dettes ménagères ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de l’autre ;
CONDAMNE Monsieur [D] à verser à Madame [X] une somme de 50.000 € (CINQUANTE MILLE EUROS) à titre de prestation compensatoire, en capital ;
MAINTIENT les mesures relatives aux enfants communs (contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants majeurs) dans les conditions fixées par l’ordonnance du 16 novembre 2023 ;
DECLARE irrecevables les demandes de Madame [X] tendant à la condamnation de l’époux à lui payer des sommes au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de [N] et [T] (frais d’université, frais scolaires, entretien des enfants sur des périodes de 2 ans 2 mois et 5 ans) ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s’agissant des mesures relatives aux enfants ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à l’autre partie,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 9], le 03 Novembre 2025
Faouzia GAYA Céline GARNIER
Greffière Vice présidente
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