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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 14 nov. 2025, n° 25/00568 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00568 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son syndic bénévole provisoire Mme [ O ] [ T ] [ U ], SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES c/ S.A.S. WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, S.A.S. [, S.A.R.L. AV2DIAG, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
DU 14 Novembre 2025 Minute numéro :
N° RG 25/00568 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OMMK
Code NAC : 82C
Madame [J]-[Y] [U]
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES
Monsieur [E] [H]
C/
S.A.R.L. DV CAT
S.A.S. WILLIS TOWERS WATSON FRANCE
S.A.S. [Adresse 17]
S.A.R.L. AV2DIAG
S.A. ALLIANZ IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ EXPERTISE JUDICIAIRE
LE JUGE DES REFERES : Gérard MOREL, vice-président
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [O] [U], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Christophe SCOTTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 474
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES représenté par son syndic bénévole provisoire Mme [O] [T] [U], dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Christophe SCOTTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 474
Monsieur [E] [H], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Christophe SCOTTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 474
DÉFENDEURS
S.A.R.L. DV CAT, dont le siège social est sis [Adresse 10]
non représentée
S.A.S. WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Katy CISSE de la SELARL SELARL INTER-BARREAUX FEDARC, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 10, et Me Agnès PEROT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 477
S.A.S. [Adresse 16] représentée par la Selarl [W] Keating prise en la personne de [R] [Z] [L], [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non représentée
Entreprise [A] [C] [V], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Mariane ADOSSI de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100, et Me Safia ZEGHLOUL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire :
S.A.R.L. AV2DIAG, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Katy CISSE de la SELARL SELARL INTER-BARREAUX FEDARC, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 10, et Me Agnès PEROT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 477
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Katy CISSE de la SELARL SELARL INTER-BARREAUX FEDARC, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 10, et Me Agnès PEROT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 477
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du 14 octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 14 Novembre 2025
***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE
Par actes en date du 2 mai 2025, du 7 mai 2025, du 13 mai 2025, du 28 mai 2025, Monsieur [E] [H], Madame [O] [U] et le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier sis à [Adresse 13] ont assigné :
*la S.A.R.L. DV CAT,
*la S.A.R.L. AV2DIAG,
*la S.A.S. WILLIS TOWERS WATSON,
*la S.A.S. SIMON IMMOBILIER “[Adresse 12]”,
*Monsieur [A] [C] [V], Architecte Entrepreneur Individuel,
*la société ALLIANZ IARD, S.A.,
devant le Président du tribunal judiciaire de Pontoise statuant en référé, aux fins de voir :
ORDONNER une mesure d’expertise et DÉSIGNER pour y procéder tel expert qu’il plaira, avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier et s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de:
PRENDRE CONNAISSANCE de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres,SE RENDRE SUR LES LIEUX, après y avoir convoqué les parties,EXAMINER les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans l’assignation, les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes,FOURNIR tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues,Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres d’isolation et remise aux normes , et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux,
FOURNIR tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, des insuffisances techniques de ce rapport notamment : – le préjudice de jouissance subi,
— celui des travaux de remise en état,
— le coût de remise aux normes d’isolation règlementaires actuelles,
— la perte de chance de bénéficier d’un prix plus avantageux connaissance prise par Madame [U] et Monsieur [H] d’une classification E au lieu de D,
DIRE SI DES TRAVAUX URGENTS SONT NECESSAIRES soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte concernant l’isolation du logement, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux, biens; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible,DONNER SON AVIS sur les mémoires et situations de l’entreprise ou sur le décompte général définitif vérifiés par le maître d’œuvre ou le maître de l’ouvrage, ainsi que sur les postes de créance contestés et notamment par exemple sur les pénalités de retard et créances relatives au compte prorata,PROPOSER un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant sur le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient techniquement nécessaires au regard de l’objet du contrat, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenues sur le chantier,FAIRE toutes observations utiles au règlement du litige,DIRE que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CDROM) au greffe du tribunal judiciaire de PONTOISE dans. le délai de 4 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DIRE que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
DIRE que sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses, analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DIRE que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives;
A l’appui de leur demande, Monsieur [E] [H] et Madame [O] [U] exposent avoir signé avec la société DVCAT, marchand de biens, en date du 27 mars 2023, une offre d’achat avec le concours d’un agent immobilier pour les biens sis à [Adresse 14]. Le prix de vente était de 397 900 €.
La société DVCAT a fait de lourds travaux, tels qu’extension de l’immeuble avec aménagement du sous-sol. La société AV2DIAG, assurée par WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, a établi un dossier de diagnostic technique classant au niveau énergétique le bien en logement D.
Monsieur [H] et Madame [U] se sont installés dans ce bien immobilier mais dès l’hiver 2023 ils ont constaté que leur logement restait froid malgré le fonctionnement du chauffage électrique. Aussi ont-ils fait intervenir une société de diagnostic, ACTUAL DIAGNOSTICS IMMO, qui a classé leur appartement en E avec une estimation des coûts annuels entre 1 790 € et 2 460 €, au lieu des 1.340 à 1.860 euros initialement diagnostiqués. Une expertise amiable a lors été mise en œuvre, ce qui a permis de constater l’absence d’isolant intérieur entre les plaques de plâtre fixées directement sur la maçonnerie extérieure. L’expert amiable a conclu que la société AV2DIAG avait commis une faute en n’enlevant pas les plots d’encastrement qui lui auraient permis de vérifier la présence ou non d’isolant sur les parois. De plus, les travaux en cause ne respectent pas les prescriptions de la RT 2012.
Les demandeurs ont souhaité faire évaluer leur bien immobilier et il leur a été répondu que, dans la mesure où l’appartement ne dispose d’aucune isolation ni intérieure ni extérieure et ne répond donc pas aux normes prescrites par la RT 2012, l’impact sur le prix est de -10% soit un montant net vendeur compris entre 360 000 € et 370 000 € net vendeur.
Au jour de l’audience, la S.A.R.L. DV CAT bien que régulièrement assignée, ne comparaît pas ni ne se fait représenter.
Au jour de l’audience, la S.A.R.L. AV2DIAG est représentée en défense et émet protestations et réserves.
Au jour de l’audience, la S.A.S. WILLIS TOWERS WATSON est représentée en défense et sollicite sa mise hors de cause, faute de motif légitime pour la voir partyiciper aux opérations d’expertise, ainsi que la condamnation des demandeurs à lui verser une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Car cette société n’est pas l’assureur de la société AV2DIAG mais seulement son courtier en assurances, et elle n’a jamais exercé d’activité d’assureur. C’est auprès de la compagnie ALLIANZ IARD qu’est assuré le Cabinet BC2E au titre de sa responsabilité civile professionnelle.
Au jour de l’audience, la S.A.S. SIMON IMMOBILIER “[Adresse 12]” bien que régulièrement assignée, ne comparaît pas ni ne se fait représenter.
Au jour de l’audience, Monsieur [A] [C] [V], Architecte Entrepreneur Individuel, est représenté en défense et émet protestations et réserves.
Au jour de l’audience, la société ALLIANZ IARD, S.A., est représentée en défense et émet protestations et réserves.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de ce contentieux à l’audience du 14 novembre 2025.
MOTIFS
SUR LA JONCTION DES CONTENTIEUX N° 25/0[Immatriculation 2]/00791
Ces deux procédures concernent des défendeurs différents mais opposées aux mêmes demandeurs, sur un même problème de responsabilité et un même litige. Il est donc opportun d’en ordonner la jonction, dans l’intérêt des protagonistes comme dans celui de la Justice, et ce en application des dispositions de l’article 367 du Code de Procédure Civile.
SUR LA DEMANDE EN DESIGNATION D’UN EXPERT
A l’appui de leur demande, Monsieur [E] [H], Madame [O] [U] et le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier sis à [Adresse 13] exposent que Monsieur [H] et Madame [U] ont signé avec la société DVCAT, marchand de biens, en date du 27 mars 2023, une offre d’achat avec le concours d’un agent immobilier pour les biens sis à [Adresse 14]. La société DVCAT y a réalisé de lourds travaux, tels qu’extension de l’immeuble avec aménagement du sous-sol. Et la société AV2DIAG a finalement établi un dossier de diagnostic technique classant au niveau énergétique le bien en logement D.
Toutefois, lorsque Monsieur [H] et Madame [U] se sont installés dans leur nouveau logement, ils ont constaté qu’il y faisait froid en dépit du chauffage, et la société de diagnostic qu’ils ont appelée a re-classé leur appartement en E avec une estimation des coûts
annuels entre 1 790 € et 2 460 €, au lieu des 1.340 à 1.860 euros initialement diagnostiqués.
Une expertise amiable a ensuite permis de constater l’absence d’isolant intérieur entre les plaques de plâtre fixées directement sur la maçonnerie extérieure, et l’expert a conclu que la société AV2DIAG avait commis une faute en n’enlevant pas les plots d’encastrement qui lui auraient permis de vérifier la présence ou non d’isolant sur les parois. De plus, les travaux en cause ne respectent pas les prescriptions de la RT 2012.
Ces négligences ont un impact sur la valeur de l’appartement, aussi convient-il de faire droit à cette demande d’expertise, pour que des responsabilités soient éventuellement dégagées.
En revanche, la S.A.S. WILLIS TOWERS WATSON ayant sollicité sa mise hors de cause en démontrant n’avoir jamais été l’assureur de la société AV2DIAG mais seulement son courtier en assurances, et n’avoir jamais exercé d’activité d’assureur, elle sera en effet mise hors de cause de ce contentieux, et ce d’autant que la compagnie ALLIANZ IARD a été attraite en ce contentieux.
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE ETABLIE SUR LE FONDEMENT DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
En l’état de la procédure, alors que la mesure d’expertise est encours, il paraît opportun de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû engager pour la présente instance.
Il y a donc lieu de rejeter la demande présentée par la S.A.S. WILLIS TOWERS WATSON sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gérard MOREL, vice Président au tribunal judiciaire de Pontoise,
Assisté lors de l’audience de Madame Isabelle PAYET, Greffière,
Statuant publiquement en référé, par Ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,
Ordonnons la jonction des contentieux N°25/00568 et 25/00791,
Mettons hors de cause de ce contentieux la S.A.S. WILLIS TOWERS WATSON, dans la mesure où elle a démontré être courtier en assurance et non l’assureur de quelque société en défense,
Ordonnons une mesure d’Expertise et commettons pour y procéder Monsieur [G] [M] (Adresse : [Adresse 11] – Téléphone : [XXXXXXXX01] – Courriel : [Courriel 18] ), lequel aura pour mission de :
PRENDRE CONNAISSANCE de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres,SE RENDRE SUR LES LIEUX, après y avoir convoqué les parties,EXAMINER les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans l’assignation, les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes,FOURNIR tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues,Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres d’isolation et remise aux normes , et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux,
FOURNIR tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, des insuffisances techniques de ce rapport notamment : – le préjudice de jouissance subi,
— celui des travaux de remise en état,
— le coût de remise aux normes d’isolation règlementaires actuelles,
— la perte de chance de bénéficier d’un prix plus avantageux connaissance prise par Madame [U] et Monsieur [H] d’une classification E au lieu de D,
DIRE SI DES TRAVAUX URGENTS SONT NECESSAIRES soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte concernant l’isolation du logement, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux, biens; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible,DONNER SON AVIS sur les mémoires et situations de l’entreprise ou sur le décompte général définitif vérifiés par le maître d’œuvre ou le maître de l’ouvrage, ainsi que sur les postes de créance contestés et notamment par exemple sur les pénalités de retard et créances relatives au compte prorata,PROPOSER un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant sur le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient techniquement nécessaires au regard de l’objet du contrat, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenues sur le chantier,FAIRE toutes observations utiles au règlement du litige,
Disons que l’Expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée,
Disons qu’il devra convoquer les parties et leurs défenseurs, prendre connaissance des documents de la cause, estimés par lui nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
Disons que l’Expert pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes dans les formes prescrites par l’article 242 du Code de Procédure Civile, et qu’il pourra demander communication de tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
Disons que l’Expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, prendre en considération les observations et réclamations des parties et quand elle seront écrites, les joindre à son avis,
Disons qu’en cas de difficulté dans l’accomplissement de sa mission, l’Expert en référera au Juge chargé du contrôle des expertises,
Disons qu’en cas d’empêchement de l’Expert commis, il sera procédé à son remplacement,
Disons que l’Expert délivrera copie de son rapport aux parties en les invitant en réponse à faire part de leurs observations,
Disons que l’expertise sera effectuée aux frais avancés de Monsieur [E] [H] et Madame [O] [U], qui devront consigner au greffe de ce Tribunal une somme de 4.000 € à valoir sur la rémunération de l’Expert, et ce avant le 19 décembre 2025,
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera fait application de l’article 271 du Code de Procédure Civile,
Disons que l’Expert dressera un rapport qu’il déposera au greffe de ce Tribunal dans le délai de neuf mois à compter du versement de la consignation,
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [E] [H] et Madame [O] [U], demandeurs,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire et sans caution,
Ainsi ordonnée et prononcée en audience publique les jour, mois et an que dessus,
Et Nous avons signé avec la Greffière,
La Greffière
Le Président
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