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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, service jld, 24 juil. 2025, n° 25/00176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D' EYGURANDE - LA CELETTE c/ MINISTERE PUBLIC en la personne du procureur de la République de TULLE |
|---|
Texte intégral
Juge du tribunal judiciaire de Tulle
Hospitalisation sous contrainte
N° RG 25/00176 – N° Portalis 46C2-W-B7J-BEYZ
Minute n° 173
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TULLE
ORDONNANCE du 24 Juillet 2025
ORDONNANCE rendue le 24 Juillet 2025 par M. Marc ROUS, Vice-Président au tribunal judiciaire de Tulle, assisté de Madame Alaury ROUDEAU, Greffier ;
DEMANDEUR
Monsieur [U] [B]
né le 07 Octobre 1998 à SAINT-JEAN-DE-BRAYE (45800)
29 rue sous les Saints – 4eme etage – 45000 ORLEANS
Hospitalisé(e) au CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D’EYGURANDE – LA CELETTE
— comparant(e) en personne assisté(e) de Maître COLIN, avocat au barreau de TULLE
DEFENDEUR
Monsieur le Préfet de la Corrèze,
MINISTERE PUBLIC en la personne du procureur de la République de TULLE, qui a déposé des réquisitions écrites ;
Vu l’article L 3211-3 du code de la santé publique qui dispose que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles d’une personne qui fait l’objet de soins psychiatriques doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis, qu’en toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée ;
Vu l’article L3212-1 du même code qui dispose qu’une personne ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète que lorsque son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante et que ses troubles rendent impossible son consentement ;
Vu l’article L 3211-12I du code de la santé publique qui dispose que “Le juge du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu’en soit la forme” et que la “saisine peut être formée par :
1° La personne faisant l’objet des soins ; […]" ;
Vu les articles R 3211-7 et suivants, R3211-10 à R3211-17, R3211-24 à 3211-26, L 3211-12, L3211-12-2 du code de la santé publique ;
Vu la requête du 04 Juillet 2025 de [U] [B] par laquelle il sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte dont il fait l’objet ;
Vu l’arrêté du Préfet du LOIRET en date du 27 mars 2025 portant admission en soins psychiatriques, l’ordonnance du tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 22 avril 2025 confirmé par ordonnance de la Cour d’appel d’ORLEANS le 30 avril 2025, l’arrêté du Préfet du LOIRET du 5 juin 2025 portant maintien de la mesure de soins psychiatriques, et les certificats médicaux mensuels ;
Vu le certificat de situation du Dr [L] en date du 22 juillet 2025, ledit certificat indiquant que l’état du patient est compatible avec son audition par le juge du tribunal judiciaire de Tulle ;
Vu l’avis du procureur de la République ;
Après avoir entendu [U] [B] et son conseil à l’audience qui s’est tenue publiquement au CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D’EYGURANDE – LA CELETTE, la décision a été rendue ce jour.
A l’audience, [U] [B] explique avoir écrit car il n’avait pas eu de RDV avec le JLD dans les 12 jours de son arrivée. Il commence à reperdre son coeur. Il ne sent presque plus son coeur.
Maître COLIN explique être arrivé à EYGURANDE, il y a deux mois. L’hospitalisation est trop longue et n’est plus justifiée. Il prend son traitement lequel ne parvient pas à effacer la femme qui vit en lui. Il souhaite intégrer un appartement thérapeutique. Il demande la mainlevée de la mesure et réintégrer son hôpital d’origine.
Il résulte des éléments médicaux produits que [U] [B] a été transféré en hospitalisation complète au CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D’EYGURANDE en raison d’un trouble psychiatrique chronique et de comportements agressifs dans son établissement d’origine. Le patient dénie toujours tout trouble psychiatrique. ll explique qu’une femme envahit son corps.Elle s’appellerai [Z] et serait constamment présente en lui. Le patient est moins dans la revendication mais l’anosognosie l’empéche d’étre pleinement dans les soins. Le traitement médicamenteux actuel ne permet pas la disparition de tous les symptômes productifs. Le patient ne peut pas consentir a des soins de fagon libre et éclairée.
Le médecin conclut à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète pour l’ensemble de ces raisons.
Les éléments résultant de l’audience, y compris l’audition de [U] [B] confirment les éléments médicaux produits.
Au vu de ces éléments, il est retenu que [U] [B] souffre encore de troubles de la personnalité qui en l’état demeurent suffisamment importants pour justifier le maintien de son régime actuel d’hospitalisation, et ce en raison de sa dangerosité pour lui-même et pour autrui, et afin de permettre la poursuite, dans les meilleures conditions possibles, de la prise en charge médicale devant aboutir à un traitement efficace indispensable à sa santé, sous surveillance continue des prises, son état psychique ne lui permettant pas de consentir à ces soins de manière assurée et continue.
La demande de mainlevée est en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS que les conditions légales de l’hospitalisation sous contrainte de [U] [B] sont remplies ;
REJETONS la demande de mainlevée d’hospitalisation sous contrainte présentée par [U] [B] ;
DISONS que l’hospitalisation complète de [U] [B] peut se poursuivre ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le Greffier Le Vice-Président
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