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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 11 sept. 2025, n° 23/00500 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00500 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU PUY- c/ CPAM 63 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 23/00500 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XR2X
Jugement du : 11 Septembre 2025
Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DE [Localité 6]
Notification le : 11/09/2025
grosse à
Me Raphaëlle HOVASSE – 2710
expédition à
Me Ségolène DUCHEZ – 328
CPAM 63
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 11 Septembre 2025, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 12 Juin 2025, devant :
Madame Joëlle TARRISSE , Juge
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
En l’absence de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DÔME [Localité 5]
régulièrement avisée
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Madame [F] [Z] [N], demeurant [Adresse 2]
PARTIE CIVILE
représentée par Me Raphaëlle HOVASSE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2710
ET
Monsieur [K] [U]
né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
PREVENU
représenté par Me Ségolène DUCHEZ, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 328
Monsieur [W] [K], demeurant [Adresse 3]
CIVILEMENT RESPONSABLE
représenté par Me Ségolène DUCHEZ, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 328
Madame [C] [K], demeurant [Adresse 4]
CIVILEMENT RESPONSABLE
représentée par Me Ségolène DUCHEZ, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 328
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement contradictoire à l’égard de [U] [K] en date du 09 février 2018, le tribunal pour enfants de Lyon a notamment :
— déclaré [U] [K] coupable des faits de violence commise en réunion suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, en l’espèce 7 jours, et tentative de vol avec violence ayant entrainé une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours, en l’espèce 7 jours, aggravé par une autre circonstance, en l’espèce en réunion, commis le 4 juin 2014 au préjudice de [F] [Z] [N] divorcée [R],
— condamné pénalement [U] [K] pour ces faits,
— reçu la constitution de partie civile de [F] [Z] [N] divorcée [R],
— déclaré [U] [K] entièrement responsable du préjudice résultant des infractions retenues,
— ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par [F] [Z] [N] divorcée [R],
— condamné [U] [K] à payer à [F] [Z] [N] divorcée [R] une provision de 3.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et réservé ses droits au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
— renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
L’expert a déposé son rapport le 11 janvier 2024.
Il retient divers préjudices.
En conséquence [F] [Z] [N] divorcée [R] sollicite la condamnation de [U] [K], in solidum avec ses représentants légaux, à lui payer avec exécution provisoire les sommes de :
Frais de déplacement 150,00 eurosPertes de Gains Professionnels Actuels 7.964,39 eurosIncidence Professionnelle/Perte de chance 20.000,00 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire 588,00 eurosSouffrances Endurées 8.000,00 eurosPréjudice Esthétique Temporaire 1.000,00 eurosDéficit Fonctionnel Permanent 7.900,00 eurosProvisions – 3.000,00 eurosTotal 42.602,39 euros,
Article 475-1 du code de procédure pénale 2.000,00 euros
[F] [Z] [N] divorcée [R] sollicite que la condamnation soit assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2014, capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Elle demande au tribunal de déclarer la décision opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie.
[F] [Z] [N] divorcée [R] réclame également la condamnation de [U] [K] aux frais d’exécution forcée engagée par la partie civile et aux dépens y afférents et qu’il soit statué ce que de droit sur les autres dépens.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy-de-Dôme, dont dépend [F] [Z] [N] divorcée [R], a déclaré ne pas intervenir, mais a indiqué le montant des prestations servies à [F] [Z] [N] divorcée [R] soit 35,81 euros au titre des frais médicaux.
[U] [K] et ses civilements responsables sollicitent le rejet des demandes au titre des frais de déplacement, de la perte de gains professionnels et de l’incidence professionnelle.
Pour le surplus, ils proposent les sommes suivantes en réparation des préjudices subis :
Déficit Fonctionnel Temporaire 490,00 eurosSouffrances Endurées 2.000,00 eurosPréjudice Esthétique Temporaire 800,00 eurosDéficit Fonctionnel Permanent 6.500,00 eurosProvisions – 3.000,00 eurosTotal 6.790,00 euros,
Ils sollicitent en outre le rejet de la demande de capitalisation des intérêts et de la demande d’exécution provisoire, outre la réduction à de plus justes proportions de la demande au titre des frais irrépétibles.
Enfin, ils demandent que le jugement soit déclaré opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie et qu’il soit statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’audience du 12 juin 2025, à l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par jugement en date du 09 février 2018, le tribunal pour enfants de Lyon a déclaré [U] [K] coupable des faits de violence commise en réunion suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours et tentative de vol avec violence ayant entrainé une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours aggravé par une autre circonstance, commis à l’encontre de [F] [Z] [N] divorcée [R] et l’a déclaré entièrement responsable des préjudices subis par cette dernière.
Il convient donc de le condamner, in solidum avec ses civilements responsables, solidairement entre eux, à l’ indemniser.
L’expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants :
— Pertes de gains professionnels actuels : du 4 juin 2014 au 6 janvier 2015 inclus
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 20 % : du 4 juin 2014 au 3 décembre 2015
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : du 4 juillet 2014 au 3 décembre 2015
— Consolidation médico-légale : le 4 décembre 2015
— Déficit Fonctionnel Permanent : 5 %
— Souffrances Endurées : 2 / 7
— Préjudice Esthétique Temporaire : 0,5 / 7
— Préjudice Esthétique Permanent : 0 / 7
Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu’il ne lie pas le tribunal.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de [F] [Z] [N] divorcée [R] de la façon suivante :
1 – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
1-1 – Préjudices Patrimoniaux Temporaires
1-1-1 – Dépenses de Santé Actuelles
[F] [Z] [N] divorcée [R] ne présente aucune réclamation à ce titre, ayant été entièrement prise en charge par les organismes sociaux.
1-1-2 – Frais Divers : frais de déplacement
[F] [Z] [N] divorcée [R] sollicite une somme forfaitaire au titre de ses frais de déplacements chez son conseil, chez son psychiatre, chez son médecin généraliste et pour l’expertise médicale.
Les frais de déplacement pour se rendre chez son conseil ont vocation a être indemnisés dans le cadre des frais irrépétibles et ne peut s’analyser en des frais divers en lien avec son préjudice corporel.
Par ailleurs, [U] [K] souligne, à raison, l’absence de justificatif concernant ces frais de déplacement.
Toutefois, [F] [Z] [N] divorcée [R] justifie de 20 rendez-vous médicaux ayant entrainé un déplacement, outre le déplacement pour se rendre aux opérations d’expertise.
Il sera alloué une somme forfaitaire de quatre euros aller-retour pour chacun de ces déplacements, soit une somme totale de 84 euros (=24 x 4).
1-1-3 – Pertes de Gains Professionnels Actuels
Ce poste de préjudice vise à indemniser le préjudice économique subi par la partie demanderesse pendant la durée de son incapacité temporaire, qu’elle soit totale ou partielle.
L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime.
La perte de revenus se calcule donc en « net » et hors incidence fiscale.
L’expert a retenu une incapacité totale pour la poursuite des activités professionnelles du fait du déficit fonctionnel temporaire pour la période du 4 juin 2014 au 6 janvier 2015 inclus, correspondant aux arrêts de travail produits par [F] [Z] [N] divorcée [R].
Cette dernière expose qu’elle était, au jour des faits, gérante indépendante d’un bureau de tabac, avec son époux. Il justifie avoir perçu la somme totale de 4.175,71 euros de l’assurance maladie au titre des indemnités journalières pour la période considérée.
Elle justifie par ailleurs ses revenus au titre de l’année 2012, mais pas ceux au titre des années 2013 et 2014. Elle produit un extrait du compte de résultat de la SNC AUX PUCES faisant apparaitre des salaires et traitements de 33.000 euros pour l’année 2014 et 32.716,00 euros pour l’année 2013. Ce seul dernier élément, qui ne permet pas de caractériser une perte de revenus de [F] [Z] [N] divorcée [R] est insuffisant à en déterminer l’éventuel quantum. Il s’en suit que la perte de revenus professionnels actuels n’est pas démontrée.
En conséquence, la demande à ce titre sera rejetée.
1-2 – Préjudices Patrimoniaux Permanents : Incidence Professionnelle
L’expert a expressément écarté tout préjudice professionnel. Il indique que [F] [Z] [N] divorcée [R] a vendu son précédent commerce et en a acheté un autre, mais sans la contraindre à une ré-orientation professionnelle.
[F] [Z] [N] divorcée [R] expose être inapte à poursuivre son activité professionnelle. Elle précise avoir vendu à perte son commerce et en avoir acheté un nouveau, en co-gérance avec sa soeur, suite à la séparation avec son époux. Elle prétend avoir réduit son volume horaire quotidien et indique que ses ressources « n’ont rien à voir avec celles perçues avant l’agression ».
Toutefois, elle ne justifie ni de la diminution de son volume horaire de travail, ni de ses revenus actuels.
En conséquence, la demande à ce titre sera rejetée.
2 – PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2-1 – Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires
2-1-1 – Déficit Fonctionnel Temporaire
[F] [Z] [N] divorcée [R] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire.
Au regard des blessures subies, il peut être alloué à ce titre la somme de 28,00 euros par jour de déficit total, soit :
Déficit Fonctionnel Temporaire à 20 % : 30 j x 28 € x 20 % = 168,00 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : 518 j x 28 € x 10 % = 1.450,40 eurosTotal : 1.618,40 euros, ramené à la somme de 588,00 euros, conformément à la demande de la partie civile.
2-1-2 – Souffrances Endurées
L’expert a évalué les Souffrances Endurées à 2 / 7. Sur le plan physique, [F] [Z] [N] divorcée [R] a souffert d’un hématome du cuir chevelu, de douleurs lombaire et cervicale en lien avec une contracture musculaire et d’une kératite superficielle diffuse. Sur le plan psychologique, elle a souffert d’un état de stress post-traumatique ayant nécessité un suivi spécialisé avec traitement médicamenteux.
Le préjudice de [F] [Z] [N] divorcée [R] à ce titre sera indemnisé par une somme de 3.500 euros.
2-1-3 – Préjudice Esthétique Temporaire
L’expert a évalué ce préjudice à 0,5 / 7 en lien avec la kératite bilatérale. Il n’a pas précisé la durée exacte des conséquences de celle-ci sur le plan de l’atteinte à l’image corporelle.
[F] [Z] [N] divorcée [R] évoque par ailleurs l’oedème au niveau du cuir chevelu et le port d’un collier souple.
Ce poste ne peut être indemnisé sur les mêmes bases qu’un Préjudice Esthétique Permanent (vie entière).
Aussi, au regard de la nature de l’atteinte à l’image corporelle, de sa localisation et de sa brièveté, il peut être alloué à ce titre à la victime la somme de 800 euros, proposée par [U] [K] et ses civilements responsables.
2-2 – Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents
2-2-1 – Déficit Fonctionnel Permanent
[F] [Z] [N] divorcée [R] conserve un taux d’incapacité de 5 % en liens avec des douleurs lombaires fréquentes, des paresthésies de l’hémi-corps droit, une appréhension d’être à nouveau agressé sur son lieu de travail, une reviviscence de l’agression à tout moment, en particulier lorsqu’elle se trouve sur son lieu de travail, une angoisse à l’idée de se rendre dans les alentours de son ancien commmerce.
Elle était âgée de 51 ans à la date de consolidation.
Son préjudice peut être évalué à 1.400 euros le point, soit (1.400 x 5 =) 7.000 euros.
Il sera rappelé que la provision déjà allouée, payée ou non, doit être déduite de l’indemnité définitive, la partie civile disposant déjà d’un titre pour son recouvrement.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, l’indemnisation de la victime sera assurée par l’octroi des sommes de :
TOTAL
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
*
Frais Divers
84,00
euros
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
*
Déficit Fonctionnel Temporaire
588,00
euros
*
Souffrances Endurées
3.500,00
euros
*
Préjudice Esthétique Temporaire
800,00
euros
*
Déficit Fonctionnel Permanent
7.000,00
euros
TOTAL DES PRÉJUDICES
11.972,00
euros
PROVISIONS à déduire
— 3.000,00
euros
SOLDE
8.972,00
euros
[U] [K] sera donc condamné, in solidum avec ses civilements responsables Madame [C] [K] et Monsieur [W] [K], solidairement entre eux, à payer à [F] [Z] [N] divorcée [R] la somme de 8.972,00 euros.
Par ailleurs, il convient de condamner [U] [K], in solidum avec ses civilements responsables Madame [C] [K] et Monsieur [W] [K], solidairement entre eux, à payer à [F] [Z] [N] divorcée [R] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Le présent jugement sera déclaré commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy-de-Dôme qui a été mise en cause.
Il y a lieu d’ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées.
Il y a lieu de rappeler que les intérêts légaux sur ces sommes courent à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil, s’agissant de créances indemnitaires.
En application de l’article 1343-2 du code civil, il sera précisé que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt.
En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné, à l’exception des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile et 10 du code de procédure pénale.
En conséquence, [U] [K] sera donc condamné, in solidum avec ses civilements responsables Madame [C] [K] et Monsieur [W] [K], solidairement entre eux, à rembourser les frais d’expertise, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
[F] [Z] [N] divorcée [R] sera enfin déboutée de sa demande tendant à la condamnation aux frais de l’exécution forcée et aux dépens y afférents qui apparait prématurée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire à l’égard de [U] [K], [C] [K] et [W] [K] et à l’égard de [F] [Z] [N] divorcée [R] :
Dit que le présent jugement sera commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy-de-Dôme ;
Condamne [U] [K], in solidum avec ses civilements responsables Madame [C] [K] et Monsieur [W] [K], solidairement entre eux, à payer à [F] [Z] [N] divorcée [R] la somme de 8.972,00 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, qui seront capitalisés, provisions allouées déduites;
Ordonne, en application de l’article 464 du code de procédure pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ;
Condamne [U] [K], in solidum avec ses civilements responsables Madame [C] [K] et Monsieur [W] [K], solidairement entre eux, à payer à [F] [Z] [N] divorcée [R] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Rejette le surplus des demandes ;
Avise la partie civile de ce qu’elle dispose d’un délai d’un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ;
Avise la partie civile de la possibilité de saisir le juge délégué aux victimes et le bureau d’aide aux victimes le cas échéant ;
Informe le condamné de la possibilité pour la partie civile, qui serait non éligible à la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions, de saisir le Service d’Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d’Infractions (S.A.R.V.I.) s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues ;
Condamne [U] [K], in solidum avec ses civilements responsables Madame [C] [K] et Monsieur [W] [K], solidairement entre eux, à rembourser les frais d’expertise, soit 1.000,00 euros ;
Dit que les frais d’expertise seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Dit que les autres frais de justice sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné;
Rejette la demande de condamnation de [U] [K], in solidum avec ses civilements responsables, aux frais de l’exécution forcée et aux dépens y afférents ;
Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du tribunal.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Joëlle TARRISSE, juge, et par Marianne KERBRAT, greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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