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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. d, 13 août 2025, n° 24/05103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 9] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet D
3ème Chambre Civile
Le 13 Août 2025
N° RG 24/05103 -
N° Portalis DBYC-W-B7I-K7YP
Epoux [T]
(divorce)
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
— aux avocats
le :
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [U], [V], [I] [W] épouse [T]
née le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 16]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Mériem DEPASSE-LABED, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [N], [O] [T] époux [W]
né le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Marion COEURET, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Coline DESSAULT, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Sophie HARREWYN , Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 13 Août 2025
date indiquée à l’issue des débats.
Me Marion COEURET, Me Mériem DEPASSE-LABED
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 30 octobre 2024 et le procès-verbal d’acceptation qui lui est annexé ;
Prononce le divorce pour acceptation de la rupture du mariage de :
Monsieur [H], [N], [A] [T], né le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 12] (ESSONNE),
et de
Madame [U], [V], [I] [W], née le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 15] (ILLE ET VILAINE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2016 à [Localité 11] (35), sans contrat de mariage préalable
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du Ministère des Affaires étrangères à [Localité 14];
Sur les conséquences du divorce entre les époux
Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 9 décembre 2023 ;
Constate que les époux ont formé leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux et ont satisfait aux dispositions de l’article 252 du code civil ;
Déboute Madame [U] [W] de sa demande d’homologation de la convention notariée dressée le 13 février 2024 ;
Attribue à Madame [U] [W] à titre préférentiel la propriété du véhicule Nissan immatriculé [Localité 10] 486 SD ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
Constate qu’aucun des époux ne formule de demande de prestation compensatoire au titre de l’article 270 du code civil ;
Autorise Madame [U] [W] à faire usage de son nom d’épouse conformément aux dispositions de l’article 264 du code civil et ce jusqu’au 7 juillet 2032;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants
Constate que les dispositions de l’article 388-1 du code civil ont été respectées,
Constate que Madame [U] [W] et Monsieur [H] [T] exercent conjointement l’autorité parentale ;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents ont des devoirs et des droits égaux à l’égard de leurs enfants et qu’ils doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances,…)respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent. L’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,communiquer, se concerter, et coopérer dans l’intérêt de l’enfant.
Fixe la résidence des enfants au domicile de Madame [U] [W] ;
Dit que Monsieur [H] [T] bénéficiera d’un libre droit de visite et d’hébergement à exercer d’un commun accord entre les parents à l’égard de [L] ;
Dit, qu’à défaut de meilleur accord, Monsieur [H] [T] exercera son droit de visite et d’hébergement comme suit à l’égard de [M] :
pendant les périodes scolaires : les samedis de 12 H à 19 H et dimanches de 12 H à 19 H des semaines impairespendant les vacances scolaires :les vacances d’Hiver et de Pâques : une semaine du samedi au samedi, à charge pour ce dernier de prévenir Madame [U] [W] au moins deux mois à l’avance de sa pose de congés et avec maintien pour le reste par défaut, de son droit d’accueil de période scolaire, la journée du samedi et du dimanche de la semaine impaireles vacances de Noël : le partage par moitié en alternance, première moitié les années impaires et seconde moitié les années paires , le 24 décembre étant dévolu au père et le 25 décembre à la mère les années paires et inversement les années impairesles vacances d’été : 2 à 3 semaines, du samedi au samedi à une période déterminée amiablement ; et à défaut de meilleur accord, les deux dernières semaines de juillet en année paire et les deux premières semaines d’août en année impaireà charge pour le père d’aller chercher l’enfant ou de le faire chercher par une personne digne de confiance au domicile de la mère, et de l’y reconduire ou faire reconduire, Madame [U] [W] étant autorisée à ne pas remettre l’enfant au père s’il présentait un état incompatible avec la prise en charge de celui-ci ;
Fixe la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mise à la charge de Monsieur [H] [T] à CENT CINQUANTE EUROS (150 €) par mois et par enfant soit TROIS CENTS EUROS (300 €) ; l’y condamne en tant que de besoin
Dit que la contribution est payable chaque mois avant le 16 du mois et d’avance, ou toute autre date en fonction de celle du versement du salaire du débiteur, au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci ;
Dit que cette contribution sera revalorisée, à l’initiative du débiteur, au jour anniversaire de la présente décision, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation des ménages (poste indice ensemble des ménages hors tabacs) publié par l’INSEE (email : www.insee.fr ou serveur vocal : 09 72 72 40 00),
Dit qu’elle devra être calculée comme suit :
montant de la pension x nouvel indice = pension revalorisée
Indice de base
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
➜ saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
➜ autres saisies,
➜ paiement direct entre les mains de l’employeur,
➜ recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République.
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 Euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Rappelle que la contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et/ ou poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant ou des enfants auprès de l’autre parent ;
Dit que les frais exceptionnels afférents aux enfants (frais médicaux et para-médicaux non remboursés, opticien, orthodontie, voyages scolaires, permis de conduire,….) ainsi que les frais de scolarité seront partagés par moitié sur présentation des justificatifs par le parent qui aura engagé les frais et après concertation préalable pour les dépenses importantes ; en tant que de besoin, condamne chaque partie au paiement des sommes ainsi dues ;
Constate l’accord des parents pour ne pas mettre en place l’intermédiation financière des pensions alimentaires ;
Rappelle que le rétablissement de l’intermédiation financière peut être sollicité à tout moment par l’une au moins des parties auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales conformément à l’article 373-2-2, III, alinéa premier du code civil ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elles exposés, qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
Rejette toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires.
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l’initiative de la partie la plus diligente ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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