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Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, jcp, 29 août 2025, n° 25/00106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTBÉLIARD
[Adresse 8]
03.81.90.70.00
N° RG 25/00106 – N° Portalis DBXR-W-B7J-D4BY
N° de minute : 25/00354
Nature affaire : 53B
Expédition et exécutoire délivrées
le
à : Me MEZEY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 29 AOUT 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Catherine TROGNON LERNON de l’AARPI LEGALIS, avocats au barreau de LILLE, substitué par Me Viveca MEZEY, avocat au barreau de MONTBELIARD
PARTIES DÉFENDERESSES :
Madame [S] [C]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
non comparant non représenté
Monsieur [R] [T]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
non comparant non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Claudine MONNERET : Président
Mathilde ROUSSEY-HENRIOT : Greffier
DEBATS :
à l’audience du 09 avril 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du Juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire le 29 Août 2025 et signé par Claudine MONNERET, Juge des contentieux de la protection et Laurence ROUSSEY, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat signé électroniquement le 2 mars 2023, Madame [S] [C] et Monsieur [R] [T] ont souscrit auprès de la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS – CGL, via le concessionnaire vendeur RENAULT, la SAS MILLAUTO LOSANGE MONTBELIARD, une location avec option d’achat portant sur un véhicule d’occasion DACIA SANDERO URBAN STEPWAY SCE 75-19 immatriculé [Immatriculation 6] d’une valeur de 12372,76 euros, moyennant le paiement de 55 échéances.
Des loyers étant restés impayés, le loueur a entendu se prévaloir de la résiliation du contrat le 1er septembre 2023 après une mise en demeure infructueuse du 7 août 2023.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 18 mars 2025, la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS – CGL a fait assigner Madame [S] [C] et Monsieur [R] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONTBÉLIARD aux fins de voir :
Constater la déchéance du terme et l’exigibilité des sommes dues ; à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat pour défaut de paiement ;
Condamner solidairement les défendeurs :
— au paiement de la somme de 15115,84 euros au titre du contrat de location avec option d’achat, avec intérêts au taux légal à compter du 7 août 2023 ;
— à la restitution du véhicule sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir pendant un délai d’un mois, puis passé ce délai, sous astreinte définitive de même montant ;
— au paiement d’une indemnité de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers frais et dépens de l’instance.
Par jugement avant-dire droit en date du 9 avril 2025, la juridiction de céans a invité les parties à présenter leurs observations sur les moyens soulevés d’office tirés de l’application des dispositions d’ordre public du code de la consommation relatives à la forclusion et aux motifs de déchéance du droit aux intérêts.
À l’audience du 9 avril 2025, la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS – CGL, représentée par son Conseil, réitère ses prétentions et s’en rapporte à ses écritures et pièces. En réplique aux moyens soulevés d’office en application de l’article R632-1 du code de la consommation, elle soutient avoir respecté l’ensemble des prescriptions du code de la consommation, de sorte que la forclusion et la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas encourues et que la créance revendiquée est due en intégralité. Elle fixe le premier incident de paiement non régularisé à mai 2023. Se prévalant de la propriété du véhicule, elle sollicite la restitution du véhicule sous astreinte.
Madame [S] [C], assignée à personne, et Monsieur [R] [T], assigné à domicile, ne sont ni présents ni représentés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande en résiliation du contrat de location avec option d’achat
L’article L312-40 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D312-18 du même code prévoit qu’en cas de défaillance dans l’exécution d’un tel contrat, le bailleur est en droit d’exiger, en application de l’article L312-40, une indemnité égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué. La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale est celle obtenue par le bailleur s’il vend le bien restitué ou repris. Toutefois, le locataire a la faculté, dans le délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat, de présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d’achat. Si le bailleur n’accepte pas cette offre et s’il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l’offre refusée par lui. Si le bien loué est hors d’usage, la valeur vénale est obtenue en ajoutant le prix de vente et le montant du capital versé par la compagnie d’assurance. À défaut de vente ou à la demande du locataire, il peut y avoir évaluation de la valeur vénale à dire d’expert. Le locataire doit être informé de cette possibilité d’évaluation.
En l’espèce, au soutien de ses demandes, la SA CGL produit aux débats notamment les pièces suivantes :
le contrat de location avec option d’achat signé le 2 mars 2023 ; la notice de l’assurance proposée ; la fiche d’informations pré-contractuelles ; la fiche de dialogue et les pièces justificatives annexées ; la consultation du FICP du 22 février 2023 ; l’attestation de formation du dispensateur de crédit ;
le procès-verbal de livraison du véhicule du 23 mars 2023 et la facture du 22 mars 2023 ; l’avis de virement de la SA CGI FINANCE du 5 avril 2023 ;
les mises en demeure du 7 août 2023 réceptionnées le 9 août, et les lettres de résiliation du 1er septembre 2023 réceptionnées le 7 septembre ;
l’historique de compte au 7 février 2025 ;
le tableau des valeurs de rachat TTC ;
le détail de la créance au 11 février 2025.
Madame [S] [C] et Monsieur [R] [T], défaillants à la procédure, n’invoquent ni ne justifient avoir régularisé les loyers échus et impayés en suite de la mise en demeure du 7 août 2023, de sorte que la résiliation du contrat est valablement intervenue le 1er septembre 2023.
Le véhicule n’a pas été restitué.
La SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS – CGL ne peut réclamer la TVA sur l’indemnité de résiliation qui n’est plus soumise à cette taxe depuis une instruction fiscale 3 B-1-02 n° 60 du 27 mars 2002.
Sa créance s’élève donc à 12740,74 euros et se décompose comme suit :
loyers échus impayés : 903,32 euros ;
indemnité de résiliation HT : 11837,42 euros.
Le contrat de location prévoit expressément la solidarité des co-locataires.
Madame [S] [C] et Monsieur [R] [T] seront donc solidairement condamnés à verser cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Le contrat de location étant résilié, il convient d’ordonner la restitution par Madame [E] [N] née [D] du véhicule financé.
Il n’y a pas lieu de fixer d’ores et déjà une astreinte.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [S] [C] et Monsieur [R] [T] supporteront in solidum les dépens de l’instance.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SA CGL l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens ; il lui sera donc alloué la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au paiement de laquelle les défendeurs seront condamnés in solidum.
Étant compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter en tout ou partie l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE la déchéance du terme au 1er septembre 2023 ;
CONDAMNE solidairement Madame [S] [C] et Monsieur [R] [T] à payer à la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS – CGL la somme de 12740,74 euros (douze mille sept cent quarante euros et soixante-quatorze centimes), avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2025 ;
CONDAMNE Madame [S] [C] et Monsieur [R] [T] à restituer à la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS – CGL le véhicule DACIA SANDERO URBAN STEPWAY SCE 75-19 immatriculé [Immatriculation 6] ;
DIT que la valeur vénale à dire d’expert du véhicule loué lors de sa restitution ou de son appréhension viendra en déduction de la somme qui précède ;
DÉBOUTE la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS – CGL du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE in solidum Madame [S] [C] et Monsieur [R] [T] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE in solidum Madame [S] [C] et Monsieur [R] [T] à payer à la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS – CGL une indemnité de 500 (cinq cents) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé à [Localité 7] le 29 août 2025 après prorogation du délibéré initialement fixé au 30 juin 2025, et ont signé :
Le Greffier, Le Juge,
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