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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s4, 17 févr. 2026, n° 25/05513 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05513 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/05513 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NVJT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
11ème civ. S4
N° RG 25/05513 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NVJT
Minute n°
☐ Copie exec. à :
☐ Copie c.c à la Préfecture
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
17 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE :
FRANCE TRAVAIL [Localité 3] EST
prise en la personne de son Directeur
situé [Adresse 3] [Localité 4]
représentée par Me Caroline MAINBERGER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 283
DEFENDERESSE :
Madame [Q] [I]
demeurant [Adresse 4], [Localité 5]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Véronique BASTOS, Vice-Président
Fanny JEZEK, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 décembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Véronique BASTOS, Vice-Président, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Février 2026.
JUGEMENT
Défaut, avant dire droit
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Véronique BASTOS, Vice-Président
et par Fanny JEZEK, Greffier
N° RG 25/05513 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NVJT
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 avril 2025, [1] a émis une contrainte à l’encontre de Madame [Q] [I] pour le recouvrement d’allocations de retour à l’emploi indûment perçues par celle-ci à hauteur de 2.961,88 €.
Cette contrainte a été signifiée à Madame [Q] [I] par dépôt à l’étude de Me [P] [Y], Commissaire de Justice, le 9 mai 2025.
Par courrier du 3 juin 2025 parvenu au greffe le 20 juin 2025, Madame [Q] [I] a formé opposition à la contrainte précitée, faisant valoir le droit à l’erreur et sollicitant l’indication de la procédure à suivre pour régulariser la situation administrative auprès de la CPAM et de [1].
Madame [Q] [I] a été convoquée par le greffe à l’audience du 15 décembre 2025 mais l’accusé de réception de la convocation est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Par courrier du 16 octobre 2025, [1] a été invitée à procéder à la signification de la convocation conformément aux dispositions de l’article 670-1 du Code de Procédure Civile.
A l’audience du 15 décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée, [1], représenté par son conseil, a repris les prétentions et moyens de ses conclusions du 25 novembre 2025 et sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— l’irrecevabilité de l’opposition de Madame [Q] [I] à la contrainte n°[Numéro identifiant 1] du 14 avril 2025, signifié par voie de commissaire de justice le 9 mai 2025 en raison de sa tardiveté ;
— le rappel que la contrainte retrouve ses pleins effets et son caractère exécutoire ;
— subsidiairement, sur le fond :
* la confirmation du bien fondé de sa créance à l’égard de Madame [Q] [I] ;
* la condamnation de Madame [Q] [I] à lui payer la somme de 2.574 € au titre de l’indu perçu au cours de la période du 28 décembre 2023 au 26 mars 2024, portant intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 mars 2025 ;
* la condamnation de Madame [Q] [I] à lui payer la somme de 376,22 € au titre de l’indu perçu au cours de la période du 18 novembre 2024 au 30 novembre 2024, portant intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 février 2025 ;
* la condamnation de Madame [Q] [I] à lui payer la somme de 11,66 € au titre des frais de mise en demeure ;
— la condamnation de Madame [Q] [I] aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de ses demandes, elle expose que :
— l’opposition de Madame [Q] [I] est irrecevable car non adressée au greffe dans les quinze jours de la signification de la contrainte tel que prévu par les dispositions de l’article R 5426-22 du Code du Travail ; qu’en effet, la contrainte a été signifiée le 9 mai 2025, de sorte que le délai d’opposition expirait le 26 mai 2025 à minuit ; que l’opposition a été rédigée par Madame [Q] [I] le 3 juin 2025 et n’est parvenu au greffe que le 20 juin 2025 ;
— Madame [Q] [I] n’a pas respecté les obligations qui lui incombent en tant que demandeur d’emploi car elle n’a pas déclaré les revenus perçus dans le cadre de son activité salariée sur la période du 18 novembre 2024 au 30 novembre 2024 ni son indisponibilité en raison de son arrêt maladie sur la période du 28 décembre 2023 au 26 mars 2024 ; qu’elle a ainsi perçu l’allocation de retour à l’emploi de manière indue car elle n’a pas le droit de cumuler les revenus de son activité professionnelle et les allocations chômage et car elle ne peut prétendre au versement des allocations chômage alors qu’elle est arrêt maladie et donc indisponible pour travailler ; qu’ellle est donc en droit de réclamer le remboursement de prestations indûment perçues par la défenderesse ;
— Madame [Q] [I] ne conteste pas, en réalité, la contrainte litigieuse et fait valoir le droit à l’erreur ; que cette demande ne pourra pas sérieusement aboutir ;
— elle n’a commis aucun manquement et a parfaitement appliqué la règlementation de l’assurance chômage ; que Madame [Q] [I] ne peut pas se prévaloir de sa propre turpitude ; qu’elle la contraint à engager des frais pour se défendre à l’opposition à la contrainte ; qu’elle est en droit de solliciter une somme au titre des frais irrépétibles.
[1] indique avoir envoyé ses conclusions par la voie d’un courrier recommandé avec accusé de réception.
Madame [Q] [I] n’a pas comparu à l’audience du 15 décembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l’article 444 du Code de Procédure Civile, le Président doit ordonner la réouverture des débats dès lors que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement.
En l’espèce, la convocation de Madame [Q] [I] à l’audience du 15 décembre 2025 effectuée par le greffe est revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Conformément aux dispositions de l’article 670-1 du Code de Procédure Civile, il appartient à [1], qui a été avisée par le greffe de ce retour et qui y a été invitée, de faire signifier la convocation à Madame [Q] [I].
Or, [1] ne démontre pas avoir procédé à cette signification.
Madame [Q] [I] n’a donc pas été régulièrement convoquée pour l’audience du 15 décembre 2025 et n’a ainsi pas été en mesure de connaître la date de l’audience et d’y venir pour y défendre ses droits.
Par conséquent, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin de faire signifier la présente décision à Madame [Q] [I] pour qu’elle puisse connaître la date de la nouvelle audience et y venir pour faire valoir ses droits.
[1], qui devra procéder à la signification de la présente décision, pourra également y joindre ses conclusions du 25 novembre 2025 afin de s’assurer que Madame [Q] [I] en ait connaissance.
Les droits et prétentions des parties seront réservés, y compris les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, rendu par défaut et avant-dire droit :
ORDONNE la réouverture des débats ;
ENJOINT à [1] de faire signifier la présente décision à Madame [Q] [I], laquelle vaut convocation à l’audience qui sera indiquée ci-dessous, pour pouvoir y évoquer l’affaire suite à l’opposition à contrainte formée par Madame [Q] [I] ;
ENJOINT également à [1] de joindre à cette signification ses conclusions du 25 novembre 2025 ;
RENVOIE la cause et les parties à l’audience du 18 mai 2026 qui se tiendra à 8 heures 45 salle 100 au Tribunal Judiciaire de Strasbourg, site [Adresse 5] ;
DIT que le présent jugement vaut convocation à l’audience précitée ;
RÉSERVE les droits et prétentions des parties, y compris les dépens.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame BASTOS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Fanny JEZEK Véronique BASTOS
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