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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, ch. des réf., 10 févr. 2026, n° 25/00071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 10 février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00071 – N° Portalis 46C2-W-B7J-BE6J
AFFAIRE : [O] [E] C/ S.A.S. SARP SA SERVICES EN ASSURANCE, REASSURANCE ET PREVOYANCE SARP, société par action simplifiée inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro [Localité 1] B 310 838 081, Société PACIFICA, Société à Conseil d’Administration ([Localité 2]) inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 352 358 865
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TULLE
Chambre des référés CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
LE JUGE DES REFERES : Madame WAGUETTE, Présidente
GREFFIER : Madame CRUMEYROLLE
NATAF :
58E Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de dommages
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [E]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Michel LABROUSSE, avocat au barreau de TULLE substitué par Me François ARMAND, avocat au barreau de TULLE
DEFENDERESSES
SA MONCEAU GENERALE ASSURANCES inscrite au RCS de [Localité 4] sous le numéro 414086355, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Xavier RADUCANOU, avocat au barreau de TOURS
Société PACIFICA, Société à Conseil d’Administration ([Localité 2]) inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 352 358 865, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Mélanie COUSIN, avocat au barreau de TULLE
L’affaire a été appelée à l’audience des référés du 13 janvier 2026.
Les parties et leurs avocats dûment entendus en leurs explications et conclusions, l’affaire a été mise en délibéré, pour la décision être rendue par mise à disposition au Greffe le 10 février 2026.
Exposé du litige
Par acte d’huissier en date du 19 août 2025, Monsieur [O] [E] a fait assigner la SA PACIFICA devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de TULLE afin de voir ordonner une expertise du tracteur de marque FIAT et de la benne hydraulique ayant brûlé lors de l’incendie de son bâtiment agricole survenu le 21 août 2023 ainsi qu’à lui verser une provision de 20 000 euros.
Par acte d’huissier en date du 19 août 2025, Monsieur [O] [E] a fait assigner la SAS SARP SA SERVICES EN ASSURANCE, REASSURANCE et PREVOYANCE devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de TULLE afin de voir ordonner une expertise du tracteur de marque FENDT et du [W] [T] ayant brûlé lors de l’incendie de son bâtiment agricole survenu le 21 août 2023 ainsi qu’à lui verser une provision de 50 000 euros.
Par ordonnance du 23 septembre 2025, les deux instances ont été jointes.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, il est procédé à l’exposé des prétentions des parties et de leurs moyens par visa des conclusions.
* * *
Au terme des dernières conclusions de son conseil adressées par voie électronique, le 24 novembre 2025, Monsieur [O] [E] sollicite de voir :
— ORDONNER une expertise judiciaire des deux véhicules et de leur attelage,
— CONDAMNER la PACIFICA à lui régler une indemnité provisionnelle de 20.000 euros à faire valoir sur les préjudices consécutifs au sinistre du tracteur FIAT,
— CONDAMNER la SA MONCEAU GENERALE ASSURANCES à lui régler une indemnité provisionnelle de 50.000 euros à faire valoir sur les préjudices consécutifs au sinistre du tracteur FENDT,
— CONDAMNER la SA MONCEAU GENERALE ASSURANCES à lui régler une indemnité de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— RÉSERVER les dépens..
Par conclusions de son conseil adressées par voie électronique, le 13 janvier 2026, la SA PACIFICA demande au Juge des référés de :
A titre principal :
— JUGER que Monsieur [E] ne justifie pas d’un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile et de la Jurisprudence rendue au visa de cet article ;
— JUGER que l’expertise sollicitée par Monsieur [E] est inutile au sens de l’article 145 du Code de procédure civile et de la Jurisprudence rendue au visa de cet article ;
— DEBOUTER Monsieur [E] de sa demande d’expertise judiciaire formée à l’encontre et au contradictoire de la SA PACIFICA ;
— JUGER y avoir lieu à la mise hors de cause de la SA PACIFICA ;
A titre subsidiaire, et si par impossible il était fait droit à la demande d’expertise judiciaire,
— JUGER que la SA PACIFICA formule ses plus expresses protestations et réserves d’usage notamment quant à sa garantie du matériel incendié ;
— JUGER que l’expertise sera ordonnée aux frais avancés de Monsieur [E] ;
— DONNER MISSION à l’expert, qu’il plaira à la présente Juridiction de désigner, de déterminer la valeur de remplacement à dire d’expert du tracteur et de la benne hydraulique après s’être fait remettre par Monsieur [E] l’ensemble des éléments permettant d’identifier le matériel ;
En tout état de cause,
— DEBOUTER Monsieur [E] de sa demande de provision ;
— subsidiairement, LIMITER la provision à même d’être allouée à Monsieur [E] à la somme maximum de 8.000 euros;
— CONDAMNER Monsieur [E] à verser à la SA PACIFICA une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [E] aux entiers dépens.
Par conclusions de son conseil adressées par voie électronique, le 26 novembre 2025, la SAS SARP (MONCEAU GENERALE ASSURANCES) demande au Juge des référés de :
A titre principal :
— REJETER la demande d’expertise judiciaire formulée par Monsieur [O] [E] et, en conséquence, mettre hors de cause la Compagnie MONCEAU GENERALE ASSURANCES
— DÉBOUTER Monsieur [O] [E] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante
A titre subsidiaire, sur la demande d’expertise judiciaire :
Vu les protestations et réserves d’usage formulées au sujet de la réalisation d’une expertise judiciaire et ce, sans aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie, ni reconnaissance de la recevabilité et du bien-fondé des demandes qui pourraient être formulées contre elle ultérieurement, au contraire en se réservant la possibilité de faire valoir tout moyen de fait ou de droit dans le cadre d’une éventuelle procédure au fond
— STATUER CE QUE DE DROIT sur les demandes formulées par le requérant
— DIRE, le cas échéant, que les mesures d’instructions sollicitées sont des mesures avant-dire droit et, par conséquent, qu’elles seront ordonnées aux frais avancés de la demanderesse, tant pour l’avance à titre de provision à valoir sur les frais et honoraires de l’Expert judiciaire que pour les frais de procédure et dépens y afférents
— DIRE que l’Expert accomplira sa mission, conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au secrétariat du greffe de ce Tribunal dans les trois mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du Juge du Contrôle
— DIRE qu’en application de l’article 278 du Code de procédure civile, l’Expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne
— DIRE qu’il en sera référé en cas de difficultés et qu’en cas d’empêchement, l’Expert sera remplacé par Ordonnance rendue sur simple requête
— METTRE la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’Expert judiciaire à la charge du requérant
— FIXER la provision à consigner au Régisseur d’avances et de recettes du Tribunal sur les honoraires de l’Expert, dans le délai qui sera imparti par l’Ordonnance à intervenir
— DÉBOUTER Monsieur [O] [E] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles pourraient être dirigées contre la concluante
En tout état de cause :
— DÉBOUTER Monsieur [O] [E] de sa demande d’indemnité provisionnelle
— Très subsidiairement LIMITER la provision due au titre de l’indemnisation du préjudice matériel du requérant à de plus juste mesure
— DÉBOUTER Monsieur [O] [E] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— RÉSERVER les dépens
SUR CE
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de Procédure Civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
A l’appui de ses demandes d’expertise, Monsieur [O] [E] prétend que lors de l’incendie de son bâtiment agricole survenu le 21 août 2023, deux engins ont été détruits ou endommagés : un tracteur de marque FIAT et sa benne hydraulique assurés par la SA PACIFICA, un véhicule-tracteur de marque FENDT avec un [W] [T] assuré par la SA MONCEAU GENERALE ASSURANCE et produit, en tout et pour tout, un courrier de mise en demeure adressé à chacune de ces compagnies d’assurance le 29 juillet 2025 afin qu’elles l’indemnisent de son préjudice.
Or, il ressort, du rapport d’expertise amiable établi, le 5 septembre 2025, par BCA EXPERTISE à la demande de PACIFICA, d’une part, que le tracteur de marque FIAT et sa remorque n’étaient pas identifiables, d’autre part, que les dommages constatés “ne sont pas cohérents avec la déclaration”.
Par ailleurs, il appert des documents fournis par la SA MONCEAU GENERALE ASSURANCE que Monsieur [O] [E] a fait assurer un tracteur de marque FENDT auprès de cette compagnie sans jamais fournir de justificatif de la propriété ou de l’immatriculation de ce véhicule, et ce malgré plusieurs réclamations de la compagnie d’assurance, dont une avant le sinistre. Il s’avère également qu’il n’a fait état ni dans sa déclaration de sinistre, ni auprès de l’expert mandaté par sa compagnie d’assurance, de l’existence d’un [W] [T] qui aurait été présent dans le batiment incendié.
Dès lors, Monsieur [O] [E] ne démontre pas que l’incendie du 21 août 2023 a causé des dommages à du matériel agricole lui appartenant et assuré auprès de l’une ou l’autre des défenderesses.
Ainsi, il ne justifie pas d’un motif légitime à la réalisation de mesures d’expertise avant tout procès au fond.
Il conviendra donc de le débouter de ses demandes.
Sur les demandes de provision
Pour les mêmes raisons, à savoir l’absence de preuve rapportée par le demandeur de ce que les véhicules agricoles détruits lors de l’incendie du 21 août 2023 lui appartenaient et était assurés auprès de la SA PACIFICA ou de la SA MONCEAU GENERALE ASSURANCE, son droit à indemnisation apparaît sérieusement contestable.
Dès lors, ses demandes de provision de ces chefs seront rejetées.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’article 696 du Code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens.
En l’espèce, Monsieur [O] [E] qui succombe sur l’ensemble de ses prétentions sera condamné aux dépens de la présente instance.
En outre, il conviendra de le condamner à verser la somme de 1 500 euros à la SA PACIFICA sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Nous Juge des référés, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
REJETONS les demandes d’expertise présentées par Monsieur [O] [E] ;
REJETONS la demande de condamnation de la SA PACIFICA à régler à Monsieur [O] [E] une indemnité provisionnelle de 20 000 euros à faire valoir sur les préjudices consécutifs au sinistre d’un tracteur FIAT ;
REJETONS la demande de condamnation de la SA MONCEAU GENERALE ASSURANCES à régler à Monsieur [O] [E] une indemnité provisionnelle de 50 000 euros à faire valoir sur les préjudices consécutifs au sinistre d’un tracteur FENDT ;
CONDAMNONS Monsieur [O] [E] aux dépens de la présente instance ;
CONDAMNONS Monsieur [O] [E] à verser à la SA PACIFICA une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier
Le greffier Le juge des référés
Cécile CRUMEYROLLE Marie-Sophie WAGUETTE
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