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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 22 nov. 2024, n° 23/00994 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00994 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 22 Novembre 2024
AFFAIRE N° RG 23/00994 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KVBK
88M
JUGEMENT
AFFAIRE :
[Y] [K]
C/
MDPH D’ILLE ET VILAINE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [Y] [K]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Eric MARLOT, avocat au barreau de RENNES substitué à l’audience par Me Simon BRIAUD, avocat au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
MDPH D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [H] [G], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Guénaëlle BOSCHER,
Assesseur : Madame Isabelle POILANE, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Greffiers : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
A l’audience de ce jour, le tribunal statue à Juge Unique , après accord des parties ou de leurs représentants en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 24 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 22 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [K], née le 8 novembre 1962, a travaillé pendant 15 ans en qualité d’hôtesse de caisse et a été licenciée pour inaptitude en juin 2022 après qu’un syndrome d’hypersensibilité aux champs électromagnétiques ait été diagnostiqué en novembre 2021.
Le 29 mars 2022, Madame [K] a déposé une demande à la Maison départementale des personnes handicapées d’Ille et Vilaine (MDPH) afin de se voir attribuer une allocation adulte handicapé (AAH), une Prestation de compensation du handicap (PCH) ainsi que la reconnaissance de travailleur handicapé (RQTH).
L’équipe de la MDPH a procédé à une étude globale de la situation de handicap de Madame [K] et de ses retentissements sur sa vie quotidienne, sociale et professionnelle. Au regard des éléments recueillis, il a été constaté que Madame [K] ne pouvait prétendre à la prestation de compensation du handicap. En revanche, elle est apparue éligible à l’AAH et la RQTH.
Par décision du 8 juin 2023, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a attribué à Madame [K] une RQTH pour la période du 8 juin 2023 au 31 mars 2027, ainsi qu’une AAH pour la période du 1er avril 2022 au 31 mars 2027 au titre d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50 % est inférieur à 80 %. Par une décision du même jour, la CDAPH a rejeté la demande de Madame [K] portant sur la PCH. Les trois décisions ont été notifiées par la MDPH à Madame [K] le 14 juin 2023.
Le 4 juillet 2003, Madame [K] a formé un recours administratif préalable obligatoire contre la décision de refus d’attribution de la PCH.
Après une réévaluation de la situation de Madame [K] par une équipe pluridisciplinaire, la CDAPH, par décision du 7 septembre 2023, notifiée par la MDPH le 11 septembre 2023, a confirmé le refus d’attribution de la PCH.
Par requête déposée au greffe le 5 octobre 2023, Madame [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours contre la décision de la CDAPH rejetant sa demande d’attribution de la PCH.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 septembre 2024.
Madame [K], dûment représentée, se référant expressément à ses conclusions récapitulatives, visées par le greffe, demande au tribunal de :
infirmer la décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées en date du 11 septembre 2023,juger que Madame [K] est bien fondée dans son recours,juger que Madame [K] remplit les conditions d’attribution de la prestation de compensation du handicap,ordonner à la Maison départementale des personnes handicapées d’Ille-et-Vilaine d’attribuer à Madame [K] la prestation de compensation du handicap avec toutes conséquences de droit,condamner la Maison départementale des personnes handicapées d’Ille-et-Vilaine au paiement de la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civileordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenircondamner la Maison départementale handicapées des personnes d’Ille-et-Vilaine aux entiers dépens.Au soutien de ses prétentions, elle expose que sa pathologie a des conséquences importantes sur sa vie quotidienne. Les déplacements extérieurs sont de plus en plus difficiles et nécessitent le port de vêtements adaptés. En outre, elle ne peut plus utiliser les appareils électroniques fonctionnant sans fils et a dû recourir à des experts pour mesurer les champs électromagnétiques dans son logement et envisager les équipements spéciaux à mettre en place. Elle considère que sa pathologie l’expose à une difficulté grave, en particulier, dans deux domaines : la mobilité (à l’extérieur et au sein du domicile) et la communication avec les autres puisqu’elle ne peut utiliser des appareils de communication courants tels que le téléphone.
En réplique, la MDPH d’Ille-et-Vilaine, dûment représentée, soutenant oralement ses conclusions écrites transmises le 15 janvier 2024, sollicite le rejet des demandes et la confirmation des décisions de la CDAPH. Elle fait notamment valoir que la prestation de compensation du handicap n’est pas attribuée au regard des pathologies mais en fonction des retentissements de celles-ci. Elle souligne que pour bénéficier de cette prestation, il est nécessaire de présenter une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité, ou deux difficultés graves dans la réalisation d’une des activités listées dans l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles. Elle souligne que lors de l’évaluation, il a été constaté que Madame [K] sollicitait la PCH pour l’achat de matériel de protection de champs électromagnétiques et pour le financement de son déménagement dans un logement éloigné de toute antenne relais, ce qui ne rentrait pas dans les critères d’attribution de la PCH.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 22 novembre 2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de préciser qu’en raison du caractère incomplet de la formation collégiale habituelle du tribunal et, après avoir recueilli l’accord des parties présentes, il est fait application des dispositions de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire aux termes desquelles le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
Sur la demande de prestation de compensation du handicap
Aux termes de l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d’une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces, toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 du code de la sécurité sociale ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, dont l’âge est inférieur à 60 ans et qui présente, de manière définitive ou pour une durée prévisible d’au moins un an, une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel, prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie.
Peuvent également prétendre au bénéfice de cette prestation :
— Les personnes de plus de 60 ans dont le handicap répondait, avant cet âge limite, aux critères sus-mentionnés ;
— Les personnes de plus de 60 ans mais qui exercent une activité professionnelle au-delà de cet âge et dont le handicap répond aux critères sus-mentionnés.
L’article L. 245-2 du même code ajoute que la prestation de compensation du handicap est accordée par la commission mentionnée à l’article L 146-9 et servie par le département où le demandeur a son domicile de secours, ou à défaut, où il réside, dans des conditions identiques sur l’ensemble du territoire national. L’instruction de la demande de prestation de compensation comporte l’évaluation des besoins de compensation du demandeur et l’établissement d’un plan personnalisé de compensation réalisés par l’équipe pluridisciplinaire dans les conditions prévues à l’article L 146-8.
L’article L245-3 du même code précise que la prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges :
1° liées à un besoin d’aide humaine, y compris, le cas échéant, celle apportée par les aidants familiaux;
2° liées à un besoin d’aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l’assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l’article L 160 -8 du code de la sécurité sociale;
3° liés à l’aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu’à d’éventuels surcoûts résultant de son transport ;
4° spécifiques ou exceptionnels, comme celles relatives à l’acquisition ou l’entretien de produits liés au handicap,
5° liés à l’attribution et à l’entretien des aides animalières.
Conformément au référentiel pour l’accès à la prestation de compensation détaillé à l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles :
a) Les critères à prendre en compte sont les suivants :
Présenter une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux des activités dont la liste figure au b.
Les difficultés doivent être définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé.
b) la liste des activités à prendre en compte est la suivante :
Activités du domaine 1 : mobilité :
– se mettre debout ;
– faire ses transferts ;
– marcher ;
– se déplacer (dans le logement, à l’extérieur) ;
– avoir la préhension de la main dominante ;
– avoir la préhension de la main non dominante ;
– avoir des activités de motricité fine.
Activités du domaine 2 : entretien personnel :
– se laver ;
– assurer l’élimination et utiliser les toilettes ;
– s’habiller ;
– prendre ses repas.
Activités du domaine 3 : communication :
– parler ;
– entendre (percevoir les sons et comprendre) ;
– voir (distinguer et identifier) ;
– utiliser des appareils et techniques de communication.
Activités du domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui :
– s’orienter dans le temps ;
– s’orienter dans l’espace ;
– gérer sa sécurité ;
– maîtriser son comportement.
– entreprendre des tâches multiples.
Le référentiel distingue 5 niveaux de difficultés :
0 – Aucune difficulté : La personne réalise l’activité sans aucun problème et sans aucune aide, c’est-à-dire spontanément, totalement, correctement et habituellement.
1 – Difficulté légère (un peu, faible) : La difficulté n’a pas d’impact sur la réalisation de l’activité.
2 – Difficulté modérée (moyen, plutôt) : L’activité est réalisée avec difficulté mais avec un résultat final normal. Elle peut par exemple être réalisée plus lentement ou en nécessitant des stratégies et des conditions particulières.
3 – Difficulté grave (élevé, extrême) : L’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée.
4 -Difficulté absolue (totale) : L’activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même. Chacune des composantes de l’activité ne peut pas du tout être réalisée.
Dans son chapitre 6, l’annexe 2-5 du CASF précise que « les aides techniques qui peuvent être prises en compte au titre de la prestation de compensation sont tout instrument, équipement ou système technique adapté ou spécialement conçu pour compenser une limitation d’activité rencontrée par une personne du fait de son handicap, acquis ou loué par la personne handicapée pour son usage personnel.(…) Les équipements qui concourent à l’aménagement du logement ou du véhicule ainsi que les produits consommables liés au handicap sont pris en compte respectivement dans les troisièmes et quatrièmes éléments de la prestation de compensation. »
En l’espèce, Madame [K] a indiqué sur le formulaire de demande sollicitant la PCH qu’elle avait besoin de « protections des champs électromagnétiques = baldaquins, appareils de mesure » ainsi que d'« une aide financière pour le déménagement » dont elle indiquait qu’il était nécessaire car son logement se trouvait à 20 mètres d’une antenne relais. Sur ce même formulaire, Madame [K] a précisé qu’elle était titulaire du permis de conduire, qu’elle possédait un véhicule et était mobile géographiquement à plus de 15 kilomètres.
Lors de l’évaluation par l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH, Madame [K] a été reçue en visite médicale en avril 2023. A cette occasion, elle a confirmé ses attentes et fait état de limitations dans ses déplacements : elle a expliqué qu’elle craignait les embouteillages de peur de rester bloquée à proximité d’antennes relais, et qu’elle ne prenait ni le bus, ni le métro à cause du Wifi. Elle a aussi expliqué qu’elle faisait ses courses aux moments de moindre affluence car selon elle, il y a alors moins d’ondes. Le médecin de la MDPH a entendu les observations de Madame [K] mais a parallèlement constaté qu’elle était autonome dans les actes de la vie quotidienne et au sein de son domicile. Son périmètre de marche est de 1 km sans difficulté, elle n’a pas de traitement médical ni de suivi psychologique ou psychiatrique pour sa pathologie.
La CDAPH a également retenu que la CPAM d’Ille-et-Vilaine n’avait pas fait droit à la demande de Madame [K] du bénéfice d’une pension d’invalidité, considérant qu’elle ne justifiait pas d’une réduction d’au moins 2/3 de ses capacités de travail.
Après évaluation globale, l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH a établi que la situation de handicap de Madame [K] n’impactait bien que les activités du « domaine 1, mobilité, item se déplacer » et du « domaine 4, tâches et exigences générales, relations avec autrui, item maîtriser son comportement » ; sur ces items, elle a évalué que le retentissement restait à chaque fois modérée car Madame [K] réussit à faire seule les activités plus délicates pour elle et peut, au besoin, trouver par elle-même des stratégies de contournement de celles-ci.
De surcroît, pour compléter le plan d’aide de Madame [K], à qui il a été proposé une allocation aux adultes handicapés pour cinq ans ainsi qu’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, il a été en outre suggéré de l’orienter à titre dérogatoire vers le fond de compensation du handicap (FDC), dispositif départemental mis en place en application de l’article L 146-5 du Code de l’action sociale et des familles, pour obtenir une aide pour l’acquisition du matériel souhaité (vêtements adapté, sacs de couchage, appareils de mesure). Avec l’ensemble de ces dispositifs, la CDAPH estime avoir parfaitement compensé la situation de handicap de Madame [K].
De son côté, Madame [K] soutient qu’elle rencontre des difficultés graves dans deux domaines du référentiel : le domaine 1, mobilité, et le Domaine 3, communication. Elle fait valoir que ses déplacements à l’extérieur sont entravés par la présence des champs électromagnétiques qui la contraignent à porter des vêtements protecteurs pour pouvoir se déplacer. Elle ajoute qu’au sein même de son domicile, sa mobilité est rendue difficile par la présence de nombreux champs électromagnétiques dans les appartements contigus (par exemple, la Wifi) dont elle doit se protéger. S’agissant de la communication, elle affirme présenter une difficulté « a minima grave » pour l’utilisation des appareils de communication courants tels que le téléphone, puisque ceux-ci émettent des champs électromagnétiques.
Au regard des définitions précises des activités du domaine 1 mobilité, il y a lieu d’observer que Madame [K] ne rencontre pas de difficultés graves pour se mettre debout, marcher, se déplacer dans son logement et à l’extérieur ; en effet s‘agissant des déplacements, elle reconnait elle-même être mobile, et doit seulement, soit prendre des précautions pour se protéger des champs électromagnétiques, soit user de stratégies, voire combiner les deux.
Il en est de même pour les activités du domaine 3, communication (définie comme la faculté de parler, percevoir les sons et comprendre, utiliser des appareils et techniques de communication). Madame [K], qui maitrise parfaitement toutes ces facultés, allègue cependant une difficulté grave pour l’utilisation « des appareils de communication tels que le téléphone » au motif que ceux-ci émettent des champs électromagnétiques. Cet argument ne saurait être retenu car il existe des postes de téléphone fixes filaires qui n’émettent aucune onde et permettent des conversations à distance comme n’importe quel téléphone, la seule restriction étant qu’ils ne sont pas mobiles et ne peuvent être utilisés qu’au domicile.
Il en résulte que les éléments versés aux débats par Madame [K] ne démontrent pas que celle-ci présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux des activités de la liste de l’annexe 2-5 précitée.
En conséquence, il y a lieu de constater que Madame [K] n’est pas éligible à une prestation de compensation du handicap.
Dès lors, Madame [K] sera déboutée de toutes ses demandes et la décision de la MDPH d’Ille-et-Vilaine sera confirmée.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, Madame [K] sera tenue aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Madame [K] sera en conséquence déboutée de sa demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DEBOUTE Madame [Y] [K] de son recours,
CONFIRME la décision rendue par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées le 8 juin 2023 rejetant la demande portant sur la prestation de compensation du handicap formée le 29 mars 2022 par Madame [Y] [K],
REJETTE les demandes plus amples ou contraires formulées par les parties,
CONDAMNE Madame [Y] [K] aux dépens,
DEBOUTE Madame [Y] [K] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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