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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 19 mars 2025, n° 24/00785 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00785 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00785 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M2V4
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00252
N° RG 24/00785 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M2V4
Copie :
— aux parties en LRAR
M. [X] (CCC + FE)
[9] ([5])
— avocat(s) (CCC + FE) par Case palais
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
JUGEMENT du 19 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président, Président
— [A] [Y], Assesseur employeur
— [U] [Z], Assesseur salarié
***
À l’audience du 07 février 2025, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2025, date avancée au 19 Mars 2025, les parties en ayant été avisées.
***
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 19 Mars 2025,
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [X]
né le 02 Juin 1962 à [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Angélique COVE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 212
DÉFENDERESSE :
[10]
[Adresse 4]
[Localité 2]
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 01 octobre 2018, Monsieur [X] [S] se voyait attribuer pour la première fois l’allocation aux adultes handicapés.
Le 01 octobre 2020, Monsieur [X] [S] se voyait renouveller une première fois l’octroi de l’allocation aux adultes handicapés.
Le 30 mars 2023, Monsieur [X] [S] transmettait à la [Adresse 7] une nouvelle demande de renouvellement de l’allocation aux adultes handicapés sur la base du certificat médical du Docteur [B] indiquant que l’état de santé de son patient n’avait pas changé depuis le dernier octroi de l’allocation aux adultes handicapés.
Le 17 octobre 2023, la [6] informait Monsieur [X] [S] qu’elle refusait de lui octroyer de nouveau l’allocation aux adultes handicapés.
Le 25 janvier 2024, Monsieur [X] [S] saisissait la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées d’une requête gracieuse.
Le 08 avril 2024, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées rejetait la requête gracieuse de l’intéressé.
Le 23 mai 2024, Monsieur [X] [S] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation du refus de renouvellement de l’allocation aux adultes handicapés.
Le 11 septembre 2024, le Docteur [W], médecin désigné par la juridiction de céans, concluait sa consultation clinique en indiquant que Monsieur [X] [S] présentait un taux d’incapacité permanente compris entre 50 % et 79 % à cause d’une déficience motrice de sa main droite chez un droitier avec un seul doigt fonctionnel à savoir le cinquième doigt et une pince pouce-doigt peu fonctionnelle ce qui a conduit à l’atrophie de la main droite qui est couverte d’œdèmes et qui est inflammatoire et que l’intéressé présentait aussi une réduction substantielle et durable d’accès à l’emploi pour cinq ans.
Le 07 novembre 2024, la [Adresse 7] concluait au débouté de toutes les prétentions du demandeur.
Le 21 janvier 2025, Monsieur [X] [S] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à l’octroi de l’allocation aux adultes handicapés et à la condamnation de la [8] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre du préjudice moral et financier et la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 07 février 2025, le juge de la mise en état constatait que les deux parties donnaient leur accord pour faire application de l’article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire avec un délibéré rendu le 23 avril 2025 avancé au 19 mars 2025.
Le 14 février 2025, le tribunal se réunissait pour délibérer.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de la Monsieur [X] [S].
N° RG 24/00785 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M2V4
Sur le fond
Attendu que l’article L. 821-1 du Code de la sécurité sociale définit le principe de l’allocation aux adultes handicapés en indiquant que pour bénéficier de cette allocation, l’intéressé doit avoir une incapacité permanente égale ou supérieure à 80 % ;
Attendu que l’article L. 821-2 du Code de la sécurité sociale précise qu’il est aussi possible de bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés si l’intéressé a une incapacité permanente comprise entre 50 % et 79 % et qu’il souffre d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans considère que Monsieur [X] [S] souffrait bien au jour de sa demande d’une incapacité permanente comprise entre 50 % et 79 % et d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi d’une durée de cinq années à l’aune des conclusions limpides, claires, précises, motivées et dénouées de toute ambiguïté de la consultation clinique réalisée par le Docteur [W] ;
Qu’en conséquence, il convient d’octroyer à Monsieur [X] [S] le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés à compter du 01 octobre 2023 pour une durée de cinq ans.
Attendu que l’article 1240 du Code de procédure civile dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans considère que Monsieur [X] [S] rapporte bien la preuve que la [Adresse 7] lui a causé un préjudice en le privant de l’allocation aux adultes handicapés à laquelle il pouvait légalement prétendre et que [8] a commis une faute dans l’instruction de son dossier en n’instruisant pas son dossier sur le plan médical puisque le Docteur [W] s’est vu communiquer un compte-rendu médical vide ne comportant que la mention « idem que le précédent » ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la [Adresse 7] à payer à Monsieur [X] [S] la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice moral pour avoir vu son dossier traité de manière purement administrative sans un vrai regard médical étayé et approfondi.
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la [8] aux dépens.
N° RG 24/00785 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M2V4
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de Monsieur [X] [S] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est justifiée dans la mesure où il a dû payer un conseil pour se défendre en justice ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la [Adresse 7] à payer à Monsieur [X] [S] la somme de 1.000 euros au titre de sa prétention relative à l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [X] [S] ;
OCTROIE à Monsieur [X] [S] le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés à compter du 01 octobre 2023 pour une durée de cinq ans ;
CONDAMNE la [8] à payer à Monsieur [X] [S] la somme de 3.000 euros (trois mille euros) en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE la [Adresse 7] aux entiers dépens ;
CONDAMNE la [8] à payer à Monsieur [X] [S] la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 19 Mars 2025, et signé par le président et la greffière.
Le Greffier Le Président
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES
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