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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, surendettement, 11 sept. 2025, n° 25/00215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
SERVICE DU SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU 11 Septembre 2025
N° RG 25/00215 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DGQ4
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Adeline MUSSILLON
GREFFIER : Cristine MARTINS
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [B] [V]
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 14]
Comparant, accompagné de sa mère, Madame [P] [V]
DÉFENDEUR(S) :
[12]
demeurant Chez [Adresse 18]
Non comparante, non représentée
[6]
demeurant Chez [Adresse 17] [Adresse 10]
Non comparante, non représentée – a écrit
[19]
demeurant [Adresse 15]
Non comparante, non représentée
[5]
demeurant Chez [Adresse 13]
Non comparante, non représentée
CA CONSUMER FINANCE
demeurant [Adresse 3]
Non comparante, non représentée – a écrit
[8]
demeurant [Adresse 1]
Non comparante, non représentée
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 03 Juillet 2025
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 03 Juillet 2025
EXPOSE DE LA PROCEDURE.
Dans sa séance du 9 janvier 2025, la [7] a élaboré des mesures pour traiter la situation de surendettement de Monsieur [B] [V], dont elle avait déclaré la demande recevable en date du 29 octobre 2024.
La Commission de surendettement a retenu une mensualité de remboursement de 362,60 euros, et a élaboré un plan de désendettement d’une durée de 47 mois.
Par courrier recommandé adressé le 6 février 2025 au secrétariat de la Commission, Monsieur [B] [V] a formé une contestation à l’encontre de ces mesures, expliquant que sa situation avait changé, et qu’il était dans l’incapacité de respecter le plan mis en place par la Commission.
Les parties ont été convoquées devant le tribunal à l’audience du 3 juillet 2025.
A cette audience, Monsieur [B] [V] a actualisé sa situation. Ils a indiqué que son arrêt-maladie avait pris fin et qu’il percevait désormais des allocations chômage.
Le [9] a adressé un courrier précisant le montant de ses créances.
La société [16] mandatée par [6] a indiqué par courrier qu’elle s’en remettait quant à la décision du tribunal.
Les autres créanciers régulièrement convoqués n’ont pas comparu et n’ont pas fait valoir d’observations conformément aux dispositions de l’article R 713-4 du code de la consommation.
SUR QUOI:
La contestation de Monsieur [B] [V] a été formée dans le délai légal de 30 jours. Elle est donc recevable.
Aux termes de l’article L733-1 du code de la consommation, en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Par ailleurs, selon l’article L733-3 du même code, la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années. (…)
Selon L.731-1, pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 ou L. 733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Les articles L.731-1 et R.731-1 et suivants précisent les modalités de calcul du montant des remboursements à affecter aux dettes du débiteur.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que la situation de Monsieur [B] [V] est la suivante :
Son endettement, qui se compose exclusivement de crédits à la consommation, s’élève à la somme totale de 14 950 €,
Ses ressources :
— âgé de 28 ans, Monsieur [B] [V] a perdu son travail suite à un grave problème de santé en 2023 ; après avoir été placé en arrêt-maladie, il est aujourd’hui au chômage, et perçoit à ce titre une allocation d’un montant de 1167 €,
— il bénéficie d’une allocation logement de 81 €,
=> ses ressources s’élèvent donc au total à la somme de 1248 euros,
Ses charges :
— il convient de retenir un forfait de charges de 876 euros,
— le loyer est de 563 euros,
=> les charges s’élèvent donc au total à la somme de 1439 euros,
Il en résulte que Monsieur [B] [V] ne dispose actuellement d’aucune capacité de remboursement.
Cependant sa situation est susceptible d’évoluer, notamment sur le plan professionnel. Par ailleurs, compte tenu de ses problèmes de santé, Monsieur [B] [V] pourrait également avoir droit à certaines aides financières.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de dire que les créances seront suspendues sur une durée de 24 mois, et ce pour permettre au débiteur de retrouver un emploi et/ou de faire des démarches visant à obtenir d’éventuelles aides financières, en lien avec son état de santé.
Monsieur [B] [V] pourra s’il le souhaite, dans un délai de trois mois après la fin du moratoire, saisir de nouveau la Commission de surendettement, afin que sa situation soit réexaminée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire,
Déclare recevable la contestation de Monsieur [B] [V],
Suspend l’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois,
Dit que les créances ne porteront pas intérêt durant ce délai,
Rappelle que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer de procédures d’exécution y compris une saisie immobilière à l’encontre des biens de Monsieur [B] [V] pendant la durée d’exécution de ces mesures,
Interdit à Monsieur [B] [V] pendant la durée du plan précité d’accomplir sauf autorisation du Juge, tout acte susceptible d’aggraver sa situation financière,
Rappelle que Monsieur [B] [V] fera l’objet d’une inscription au FICP,
Rappelle que Monsieur [B] [V] pourra, dans un délai de trois mois après la fin du moratoire, saisir de nouveau la Commission de surendettement, afin que sa situation soit réexaminée,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
Dit que cette décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception et à la [4] par lettre simple aux fins d’inscription au [11].
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la vice-présidente chargée des contentieux de la protection et la greffière.
La greffière La vice-présidente
Cristine MARTINS Adeline MUSSILLON
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