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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, civil 10 000 coutances, 5 mars 2026, n° 25/00115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Syndicat des copropriétaires [ Adresse 1 ] c/ Le syndicat des copropriétaires invoquant une créance arrêtée au 20 janvier 2025 de 2.026,18 € |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
CONTENTIEUX
MINUTE N°
DU : 05 Mars 2026
AFFAIRE : N° RG 25/00115 – N° Portalis DBY6-W-B7J-D7X2
JUGEMENT RENDU LE 05 Mars 2026
ENTRE :
Syndicat des copropriétaires [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Prise en la personne de son représentant légal, représenté par Monsieur [K] [B], dument muni d’un pouvoir
ET :
Monsieur [U] [C]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Patrick BURNICHON, Magistrat à titre temporaire, statuant en juge unique
Alexandra MARION, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier lors des débats et des opérations de mise à disposition de la décision
DEBATS :
Après débats à l’audience du 08 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Mars 2026 , date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe.
Copie certifiées conformes et copies exécutoires délivrées le :
CCC dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [C] est propriétaire d’un appartement n° 15 sis à [Adresse 4]
Le syndicat des copropriétaires invoquant une créance arrêtée au 20 janvier 2025 de 2.026,18 €, au titre des charges de copropriété, a adressé une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception du 20 janvier 2025.
Une sommation de payer a été délivrée par acte de commissaire de justice le 13 mai 2025, actualisant la créance à la somme de 2.930,91 €, frais inclus.
Ces mises en demeure sont restées sans effet.
Une ordonnance de rejet en injonction de payer a été rendue le 16 juillet 2025 (Tribunal Judiciaire de COUTANCES).
C’est dans ces conditions que le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] a fait délivrer une assignation le 9 octobre 2025 à Monsieur [U] [C] devant le Tribunal Judiciaire de COUTANCES en présentant les demandes suivantes :
« – Condamner Monsieur [U] [C] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] représenté par son syndic non professionnel pris en la personne de Monsieur [K] [B], suivant procès-verbal d’assemblée générale en date du 14 novembre 2024, le montant des charges de copropriété du au XX mai 2025, soit la somme de 2.761,19 €, augmentés des frais de procédure, ladite somme portant intérêts judiciaires à compter de la sommation de payer les charges de copropriété sur le fondement de l’article 1344-1 du Code Civil
— Condamner Monsieur [U] [C] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] représenté par son syndic non professionnel pris en la personne de Monsieur [K] [B], suivant procès-verbal d’assemblée générale en date du 14 novembre 2024, la somme de 500 € en réparation du préjudice distinct causé à la société par le défaut de paiement
— Condamner Monsieur [U] [C] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] représenté par son syndic non professionnel pris en la personne de Monsieur [K] [B], suivant procès-verbal d’assemblée générale en date du 14 novembre 2024, la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile étant donné qu’il serait inéquitable que le demandeur supporte les frais non compris dans les dépens, qu’il a dû engager pour obtenir satisfaire de ses droits
— Condamner Monsieur [U] [C] aux entiers dépens de l’instance en vertu des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile »
* * *
L’affaire a été plaidée lors de l’audience du 8 janvier 2026 où le syndicat des copropriétaires [Adresse 5], représenté par son syndic non professionnel, Monsieur [K] [B], a actualisé les demandes du syndicat des copropriétaires à hauteur de 3.670,49 €.
Au soutien de son argumentation, le demandeur produit le procès-verbal d’assemblée générale du 14 novembre 2024, et celui du 27 novembre 20525, autorisant le syndic à ester en justice à l’encontre de Monsieur [U] [C].
Le syndicat des copropriétaires maintient l’intégralité de ses demandes actualisées, en sollicitant des dommages et intérêts complémentaires résultant du défaut de paiement, ainsi qu’une demande au titre des frais irrépétibles.
Le défendeur, bien que régulièrement cité, n’a pas comparu à l’audience et n’a, en conséquence, fait valoir aucun élément de fait ou de droit.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Vu les articles 10 de la Loi du 10 juillet 1965, modifiés par la Loi n°2021-1104 du 22 août 2021, il résulte des éléments versés aux débats que Monsieur [U] [C], copropriétaire au sein de la copropriété [Adresse 6], n’a pas réglé ses charges de copropriété dument justifiées selon décompte versé aux débats et ce, malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées.
Les assemblées générales en date des 14 novembre 2024 et 27 novembre 2025, le dernier versement remontant au 6 mars 2025 et le dernier décompte fait apparaître une dette de 3.670,49 € à la charge de Monsieur [U] [C], il y a lieu en conséquence de le condamner à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 5], ladite somme de 3.670,49 € arrêtée au 1er janvier 2026, au titre des charges de copropriété et frais.
Le syndicat des copropriétaires ne justifiant pas de préjudice distinct de celui du non-paiement de sa créance, sera débouté de sa demande indemnitaire.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires demandeur, les frais irrépétibles exposés par ce dernier au titre de la présente instance.
Il y a lieu en conséquence de condamner Monsieur [U] [C] au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et de condamner ce dernier aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision rendue par défaut, prononcée en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe :
— CONDAMNE Monsieur [U] [C] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 5], la somme de 3.670,49 € au titre des charges de copropriété et frais arrêtés au 1er janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement
— DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] du surplus de ses demandes
— CONDAMNE Monsieur [U] [C] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— CONDAMNE Monsieur [U] [C] aux entiers dépens
— RAPPELLE le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision
LE GREFFIER LE JUGE
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