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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 7e ch. proc orales, 20 mai 2025, n° 25/00289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. EUROPE AUTO |
|---|
Texte intégral
Minute n° 25/ 171
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 20 Mai 2025
__________________________________________
ENTRE :
Madame [T] [Z]
5 Venelle de l’Escarpe
44190 CLISSON
Demanderesse comparant en personne
D’une part,
ET:
S.A.R.L. EUROPE AUTO
Chemin des Mares
72470 SAINT MARS LA BRIERE
Défendeur représenté par Mr [N] [D], gérant
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Constance DESMORAT
GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 14 Mars 2025
date des débats : 14 Mars 2025
délibéré au : 20 Mai 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 25/00289 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NRRR
COPIES AUX PARTIES LE :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant certificat de cession et facture en date du 10 février 2024, Mme [T] [Z] a acquis auprès de la SARL EUROPE AUTO un véhicule d’occasion de marque CITROËN modèle C3 Picasso immatriculé DY-784-YW.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 février 2024, Mme [T] [Z] a entendu faire valoir son droit de rétractation ce que la SARL EUROPE AUTO n’a pas accepté suivant retour de courrier.
Une expertise amiable a été diligentée dont le rapport a été dressé le 15 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice délivré le 28 novembre 2024, Mme [T] [Z] a fait assigner la société EUROPE AUTO devant le tribunal judiciaire de Nantes.
Suivant ses dernières conclusions développées au cours des débats, Mme [T] [Z] demande au tribunal de condamner la SARL EUROPE AUTO au paiement des sommes de 8 158.80 euros, 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens et les frais fondés sur l’article R.631-4 du code de la consommation.
Au soutien de ses prétentions, Mme [T] [Z] se prévaut en premier lieu de la garantie légale de conformité du code de la consommation considérant que le carnet d’entretien du véhicule est incomplet ce qui caractérise le défaut de conformité.
En second lieu, elle se fonde sur la garantie des vices cachés en faisant valoir que la courroie de distribution présente une dégradation et que le moteur dont est équipé le véhicule présente un défaut sériel de surconsommation d’huile.
Elle s’appuie chaque fois sur les conclusions de l’expertise amiable.
Mme [T] Boutinaud1 sollicite le remboursement du prix d’achat du véhicule (7 000 euros) ainsi que des frais d’expertise amiable (500 euros) et des frais d’assurance (658.80 euros).
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 mars 2025.
Lors des débats, Mme [T] [Z] a comparu en personne et la SARL EUROPE AUTO a comparu représentée par M. [D] [N], gérant.
Mme [T] [Z] a sollicité le bénéfice de ses conclusions précisant solliciter la résolution de la vente et ajoutant que le véhicule litigieux se trouve actuellement dans son garage.
En réplique, la SARL EUROPE AUTO sollicite que Mme [T] [Z] soit déboutée de ses demandes. Elle fait valoir que le véhicule est équipé d’un moteur PURETECH notoirement connu pour la surconsommation d’huile et le manque de fiabilité. Elle soutient avoir avisé Mme [T] [Z] avant la vente de cette difficulté ce qui a donné lieu à une diminution du prix de vente de 2 000 euros. Elle a souligné connaître des difficultés financières et que le conjoint de Mme [T] [Z] a menacé le gérant.
La présente décision, susceptible d’appel, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, la Présidente a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 20 mai 2025, par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la résolution de la vente
1.1- Sur la garantie légale de conformité
L’article L.217-5 du code de la consommation dispose que en plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné (1°) (…) et s’il est délivré avec tous les accessoires, y compris l’emballage, et les instructions d’installation que le consommateur peut légitimement attendre (4°).
En l’espèce, le rapport d’expertise amiable mentionne que le véhicule litigieux présente une panne moteur liée à un défaut sériel de consommation anormale d’huile moteur très répandu sur ce type de moteur (1.2 PURETECH) outre que le carnet d’entretien est incomplet du fait de l’absence de justificatif de trois révisions.
Ces deux éléments font apparaître que le véhicule litigieux ne répond pas aux critères légaux de conformité.
Le rapport d’expertise amiable a été versé aux débats et a pu être débattu contradictoirement par la SARL EUROPE AUTO. Cependant, le rapport lui-même n’a pas été établi contradictoirement à l’égard de la SARL EUROPE AUTO qui n’était pas présente lors des opérations d’expertise. De plus, aucun autre élément produit aux débats ne vient corroborer les constatations de l’expertise amiable or, il est constant qu’un rapport d’expertise amiable ne peut à lui seul fonder la décision du tribunal et ce par application de l’article 16 du code de procédure civile.
Il s’ensuit que les éléments issus de l’expertise amiable constituent les prémices d’éléments permettant d’identifier un défaut de conformité mais ne permettent pas de caractériser pleinement celui-ci de sorte que celui-ci ne peut être retenu ni emporter la résolution de la vente.
1.2- Sur la garantie des vices cachés
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’expertise amiable constate que la panne dont le véhicule litigieux est affecté ne pouvait pas être décelée par un néophyte et existait lors de la vente. S’agissant d’un dysfonctionnement relatif au moteur et ayant provoqué une panne, le véhicule n’est plus propre à l’usage auquel il est destiné.
Toutefois et de la même manière que pour la garantie légale de conformité, les seules constatations de l’expertise amiable quant aux raisons de la panne présentée par le véhicule litigieux ne permettent pas de caractériser suffisamment l’existence de vices cachés dès lors qu’aucun autre élément produit aux débats ne vient corroborer ces constatations.
Ainsi, la garantie des vices cachés ne peut pas être retenue sur le plan juridique.
Par conséquent, Mme [T] [Z] sera déboutée de sa demande en résolution de la vente ainsi que de ses demandes indemnitaires subséquentes.
2- Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [T] [Z] qui succombe à la présente instance sera condamnée aux dépens.
Elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article R.631-4 du code de la consommation.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
DEBOUTE Mme [T] [Z] de ses demandes aux fins de résolution de la vente du 10 février 2024 et de paiement de la somme de 8 158.80 euros ;
DEBOUTE Mme [T] [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre de l’article R.631-4 du code de la consommation ;
CONDAMNE Mme [T] [Z] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi, jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, le présent jugement a été signé par Constance DESMORAT, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
N. DEPIERROIS C. DESMORAT
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