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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 1er avr. 2026, n° 24/01483 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
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T.J de [Localité 1] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 24/01483 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VQ7R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 1 AVRIL 2026
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/01483 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VQ7R
MINUTE N° 26/00608 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’URSSAF
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile de France, sise [Adresse 1]
représentée par Mme [H] [L], salariée, munie d’un pouvoir
DEFENDEUR
M. [C] [X] [Q], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Steven Mourgues , avocat au barreau de Toulouse
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Sylvain Levy, assesseur du collège employeur
M. Abderrahmane Benkerroum, assesseur du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 1er avril 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
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T.J de [Localité 1] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 24/01483 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VQ7R
EXPOSÉ DU LITIGE :
A la requête de l’Urssaf de l’Ile de France, une contrainte datée du 8 octobre 2024 a été signifiée le 9 octobre 2024 à M. [E] [Q], affilié en qualité d’entrepreneur individuel, au titre de la période des 4 éme trimestre 2017, 2 éme, 3 éme et 4 éme trimestres 2019 et 4 éme trimestre 2021, 1er et 2 éme trimestres 2022, janvier, février et mars 2023 pour un montant total de 5 871 euros correspondant à 5 104, 26 euros de cotisations et à 767 euros de majorations.
Le 28 octobre 2024, M. [Q] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 9 octobre 2025, puis à celle du 27 novembre 2025 et enfin à celle du 12 mars 2026.
A l’audience, M. [Q] a demandé au tribunal de lui accorder le bénéfice de sa requête et de déclarer prescrites les majorations des 4 éme trimestre 2017, 2 éme, 3 éme et 4 éme trimestres 2019 d’un montant de 322 euros, celles de l’année 2019 d’un montant de 263 euros, d’annuler la contrainte et de condamner l’Urssaf Ile de France à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts outre la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter la caisse de sa demande à ce titre.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, l’Urssaf Ile de France demande au tribunal de valider la contrainte pour un montant de 5 871, 26 euros représentant la somme de 5 104 euros de cotisations et celle de 767 euros de cotisations, de débouter l’opposant de son opposition, de le condamner à prendre en charge les frais de signification, de le condamner à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
MOTIFS :
Sur la prescription
M. [Q] oppose la prescription des majorations de retard afférentes aux 4 éme trimestre 2017, 2 éme, 3 éme et 4 éme trimestre 2019 d’un montant de 322 euros, celles afférentes à l’année 2019 d’un montant de 263 euros sont prescrites.
Selon l’article L.244-3 du code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues… Les majorations de retard correspondant aux cotisations et contributions payées ou celles exigibles dans le délai fixé au premier alinéa du présent article se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l’exigibilité des cotisations et contributions ont donné lieu à l’application desdites majorations.
En l’espèce, les majorations de retard dues au titre de l’année 2017 ont été réclamées au cotisant par mise en demeure du 13 février 2020, soit avant l’expiration du délai de prescription au 30 juin 2020.
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T.J de [Localité 1] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 24/01483 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VQ7R
S’agissant des majorations de retard complémentaires due au titre de l’année 2019, le cotisant a réalisé un dernier versement le 19 septembre 2022 de 580 euros. La caisse lui a adressé une mise en demeure le 17 avril 2024, soit avant l’expiration du délai de prescription qui expirait le 31 décembre 2025. Le cotisant a réalisé un dernier versement le 7 novembre 2022 de 140 euros, la mise en demeure lui a été envoyée le 17 avril 2024, soit avant l’expiration du délai de prescription au 31 décembre 2025.
S’agissant du 4e trimestre 2019, le cotisant a réalisé un dernier versement le 18 avril 2023 d’un montant de 98, 18 euros, la mise en demeure lui a été adressée avant le 31 décembre 2025.
S’agissant des cotisations dues au titre de l’année 2021, la caisse a adressé au cotisant le 17 avril 2024 une mise en demeure, soit antérieurement délai de prescription qui expirait le 30 juin 2024.
S’agissant des cotisations dues au titre de l’année 2022, la mise en demeure lui a été adressée le 17 avril 2024 soit antérieurement au délai de prescription expirait le 30 juin 2025.
S’agissant des cotisations dues au titre de l’année 2023, la mise en demeure lui a été adressée le 17 avril 2024, soit antérieurement au 30 juin 2026, soit avant l’expiration du délai de prescription.
En conséquence, le tribunal rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Sur la nullité alléguée de l’acte de signification de la contrainte et de la contrainte pour absence de mise en demeure
Le cotisant soutient que la contrainte est nulle au motif que l’acte de signification ne comporte pas la nature des cotisations, ni leur montant respectif, ni la nature des cotisations sollicitées ni la période. En outre, elle ne se réfère à aucune mise en demeure dont la caisse ne démontre pas l’envoi.
L’article L. 244-9 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dispose que :
La contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
L’article R. 133-3 dans sa version applicable au litige ajoute :
Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L. 244-9 ou celle mentionnée à l’article L. 165-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal judiciaire compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il résulte de ces textes que la contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure restée sans effet, doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ; qu’à cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte.
Contrairement à ce que soutient M. [Q], l’acte de signification, qui est établi par le commissaire de justice, n’a pas à préciser la nature, la cause, le montant la période des cotisations recouvrées ou encore la date de la mise en demeure. L’acte de signification précise le numéro et la date de la contrainte qui est signifiée et ces mentions se suffisent à elles-même, cet acte établi par la commission de justice instrumentaire ne devant pas être confondu avec la contrainte et la mise en demeure.
En l’espèce, les pièces produites aux débats permettent de constater que la contrainte litigieuse, qui a été signifiée au cotisant en l’étude de l’huissier instrumentaire, répond aux exigences ci-dessus rappelées puisque sont mentionnés :
— la date de son établissement, le 8 octobre 2024,
— la cause et la nature de l’obligation, en l’espèce l’absence de versement des cotisations sociales personnelles du travailleur indépendant, majorations et pénalités,
— le motif de la mise en recouvrement, en l’espèce, l’absence ou l’insuffisance de versement,
— la période de référence, soit les 4 éme trimestre 2017, 2 éme, 3 éme et 4 éme trimestre 2019 et 4 éme trimestre 2021, 1er et 2 éme trimestre 2022, janvier, février et mars 2023.
— les montants des cotisations et majorations de retard.
La contrainte fait en outre référence aux mises en demeure du 13 février 2020 réceptionnée par le cotisant qui a signé l’accusé de réception le 24 février 2020 et à celle du 17 avril 2024 réceptionnée par le cotisant qui a signé l’accusé de réception le 24 avril 2024 lesquelles comportent le détail et la répartition des diverses cotisations et leur nature (formation professionnelle, forfait micro social, taxe CCI vente, majorations), ainsi que les majorations réclamées et la période auxquelles elles se rapportent.
Celles-ci portent également la mention selon laquelle à défaut de règlement des sommes dues dans le délai d’un mois suivant la date de réception, des poursuites seront engagées sans nouvel avis et par voie de contrainte dans les conditions fixées par les articles L. 244-9 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale et exécutées par ministère d’huissier de justice.
La contrainte émise à la suite des mises en demeure régulières est donc bien de nature à permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
Mme [V] n’apporte aucune justification à son opposition pour démontrer que les sommes réclamées ne sont pas dues. Il se réfère à un contrôle qui a été réalisé par la caisse qui a donné lieu à une lettre d’observations du 25 avril 2023 qui ne concerne pas le litige.
La contrainte litigieuse délivrée doit donc être validée pour la période des 4 éme trimestre 2017, 2 éme, 3 éme et 4 éme trimestres 2019 et 4 éme trimestre 2021, 1er et 2 éme trimestres 2022, janvier, février et mars 2023 pour un montant total de 5 871 euros correspondant à 5 104, 26 euros de cotisations et à 767 euros de majorations.
Sur la demande de dommages et intérêts
M. [Q] sollicite la somme de 2 500 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral résultant de la mauvaise foi de la caisse et de ses manœuvres déloyales.
Il soutient que la caisse a dénoncé l’échéancier qu’il avait convenu avec elle de manière brutale.
La caisse s’oppose à cette demande.
Le tribunal relève que l’échéancier mis en place le 28 décembre 2022 pour lui permettre de payer les cotisations dues au titre des 4 éme trimestre 2017, 2 éme, 3 éme, et 4 éme trimestres 2019, 4 éme trimestre 2021, 1er et 2 éme trimestres 2022 couvre en partie la période visée par la contrainte qui est validée. Cet échéancier devait permettre d’apurer la dette de cotisations d’un montant de 33 796 euros au plus tard en mars 2023. Il vise les cotisations des 4 éme trimestres 2017,2018, 2019,2020, 2021, 2022, et les mois de janvier, février et mars 2023.
La mise en demeure du 17 avril 2024 vise notamment les 4 éme trimestres 2019 et 2021 visés dans le protocole qui aurait dû voir apurée la dette sociale en mars 2023 de sorte que contrairement à ce que soutient M. [Q], cet accord n’était pas été respecté et a pu justifier sa dénonciation.
La circonstance selon laquelle l’URSSAF aurait procédé à un contrôle ayant donné lieu à une lettre d’observation puis à une mise en demeure le 7 septembre 2023 n’est pas en soi constitutif d’un acharnement fautif.
La preuve d’une faute de la caisse à l’origine d’un préjudice moral n’est pas établie.
En conséquence, le tribunal déboute M. [Q] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Le tribunal ordonne l’exécution provisoire de la décision compte tenu de l’ancienneté de la créance.
Le cotisant qui succombe doit être condamné aux dépens.
L’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Les frais de signification de la contrainte resteront à la charge du cotisant.
M. [Q] est débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune considération ne justifie l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’Urssaf Ile de France.
PAR CES MOTIFS :
— Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
— Déclare la contrainte régulière ;
— Déclare l’opposition mal fondée ;
— Valide la contrainte émise le 8 octobre 2024 par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile de France à l’encontre de M. [E] [Q] signifiée le 9 octobre 2024 au titre de la période des 4 éme trimestre 2017, 2 éme, 3 éme et 4 éme trimestres 2019 et 4 éme trimestre 2021, 1er et 2 éme trimestres 2022, janvier, février et mars 2023 pour un montant total de 5 871 euros correspondant à 5 104, 26 euros de cotisations et à 767 euros de majorations ;
— Condamne M. [E] [Q] au paiement des frais de signification de la contrainte;
— Ordonne l’exécution provisoire de la décision ;
— Déboute M. [E] [Q] et l’Urssaf Ile de France de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne M. [E] [Q] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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