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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 13 févr. 2025, n° 24/01825 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01825 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 6 ] |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/01825 – N° Portalis DB22-W-B7I-SR3E
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Société [6]
— CPRP [5]
N° de minute : 25/00222
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 13 FEVRIER 2025
N° RG 24/01825 – N° Portalis DB22-W-B7I-SR3E
Code NAC : 88E
DEMANDEUR :
Société [6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR :
CPRP [5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme Béatrice THELLIER, Juge
Madame Marion MORVAN, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [V] [F], Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 13 Février 2025, la décision a été rendue sur le siège
Pôle social – N° RG 24/01825 – N° Portalis DB22-W-B7I-SR3E
EXPOSÉ DU LITIGE
La S.A.R.L. [6] (prestataire d’appareillage respiratoire à domicile) a, par requête transmise au greffe par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 18 novembre 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision de rejet implicite de la Commission de recours amiable (CRA) de la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire (CPRP) de la [5], saisie par courrier daté du 16 avril 2024, en contestation de la décision de refus de prise en charge des soins dispensés le 26 décembre 2023, au bénéfice de M. [D] [M] (forfait 9 INI), objet d’une demande d’entente préalable du 14 juin 2023.
A défaut de conciliation possible entre les parties, l’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience de plaidoirie en date du 13 février 2025.
À cette date, la société [6] n’est ni présente ni représentée. Par courrier daté du 23 janvier 2025, reçu au greffe le 27 janvier 2025, elle a indiqué au tribunal se désister de son instance, la caisse CPRP de la [5] ayant doné son accord à la prise en charge des frais de soins litigieux.
En défense, la CPRP de la [5], n’est ni présente ni représentée à l’audience.
Informée de ce désistement par courriel du greffe en date du 27 janvier 2025, la CPRP de la [5] a, par courriel en date des 23 janvier 2025 et 27 janvier 2025, informé le tribunal ne pas s’opposer audit désistement.
La décision est rendue sur le siège.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, la société [6] a, par courrier daté du 23 janvier 2025, informé le tribunal de son désistement d’instance, lequel a été accepté par la caisse CPRP de la [5], par courriels en date des 23 janvier 2025 et 27 janvier 2025.
Il convient en conséquence de constater le désistement d’instance de la société [6], emportant extinction de l’instance.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens au demandeur sauf convention contraire entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours, rendue sur le siège :
CONSTATE le désistement d’instance de la S.A.R.L. [6], dans la procédure inscrite au RG N°24/01825 – N° Portalis : DB22-W-B7I-SR3E, l’opposant à la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire de la [5] ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de S.A.R.L. [6], demandeur, sauf convention contraire des parties ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Mme Béatrice THELLIER
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