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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 23 oct. 2025, n° 25/53445 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/53445 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7KB6
N° : 14- pg
Assignation du :
05 Mai 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 23 octobre 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
.
DEMANDERESSE
La société S.A.S. LDA
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Richard ARBIB de la SELARL A.K.A, avocats au barreau du VAL-DE-MARNE – #PC320
DEFENDEUR
Monsieur [E] [V]
C/O le cabinet de Me Arezoo HASHEMI PIHAN
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Anne-julie GIRAUD, avocat au barreau de PARIS – #C0065
DÉBATS
A l’audience du 25 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
FAITS ET PROCEDURE
M. [X] [V] détient depuis le décès de sa mère la majorité du capital de la société LDA, société civile immobilière transformée en société par action simplifiée en 2016. Conformément aux volontés de la défunte, cette détention se fait pour le compte de M. [X] [V] et celui ses deux frères, MM. [E] et [W] [V] en vertu d’une convention verbale conclue entre eux de société en participation valant convention de croupier.
Par acte en date du 18 février 2015, MM. [X], [E] et [W] [V] ont conclu une convention de société en participation (SEP) valant convention de croupier et statut, ayant pour objet la formalisation de la convention verbale préexistante. Aux termes de cette convention, les parts de la SEP sont détenues à 33,4% par M. [X] [V], 33,3% par [E] [V] et 33,3% par [W] [V].
Par virement exécuté par la caisse des règlements pécuniaires des avocats (CARPA) le 22 décembre 2013, la SELARL A.K.A. a fait procéder au transfert de la somme de 500.000,00 euros à la société de droit américaine JAZMIN INVESTMENTS LLC dans le cadre d’une affaire référencée LDA/CESSION IMMOBILIERE.
Par exploit d’huissier en date du 5 mai 2025, la SAS LDA a assigné M. [E] [V] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, sollicitant de celui-ci la condamnation du défendeur au payement de la somme de 500.000 euros, avec intérêts légaux à compter de la délivrance de l’assignation, outre sa condamnation à 20.000 euros au titre de dommages et intérêts, de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 25 septembre 2025, la société LDA a, par l’intermédiaire de son conseil, déposé et soutenu oralement ses conclusions par lesquelles elle reformule ses demandes à titre provisionnel.
M. [E] [V], a, par l’intermédiaire de son conseil, conclu au rejet des demandes de la société LDA ainsi qu’à sa condamnation au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de la procédure abusive, de 15.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la demande de provision
La demanderesse sollicite la condamnation du défendeur au payement par provision de la somme de 500.000 euros, aux motifs selon elle que cette somme, versée par elle pour abonder un compte courant d’associé en vue d’une opération immobilière, aurait par la suite été frauduleusement conservée par le défendeur malgré la non réalisation de l’opération en question et l’absence d’immatriculation de la société JAZMIN INVESTMENTS LLC qui devait la porter.
Le défendeur rétorque, outre que les demandes n’ont d’abord pas été formulées à titre provisionnel, que le versement effectué par la société LDA à la société JAZMIN INVESTMENTS LLC correspond à l’exécution par M. [X] [V] des dernières volontés de leur mère, laquelle souhaitait que le patrimoine familial soit équitablement divisé entre eux malgré la détention exclusive des parts de la SCI familiale, devenue SAS LDA, par M. [X] [V].
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être quasi-délictuelle, contractuelle ou délictuelle.
S’agissant de la question de la charge de la preuve, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
Enfin, si le juge des référés retient l’existence d’une contestation sérieuse, ce constat ne remet pas en cause la compétence du juge des référés, mais entraîne une décision de non-lieu à référé, emportant le rejet des demandes.
À titre liminaire, il convient de relever que :
S’agissant de la formulation provisionnelle des demandes, s’il est indéniable qu’elles n’ont pas initialement été formulées à titre provisionnel, la procédure est orale devant le juge des référés et la demanderesse les a régularisées dans ses écritures ultérieures et à l’audience ; ce moyen sera par conséquent écartéL’urgence et le trouble manifestement illicite ne sont pas des conditions d’octroi d’une provision par le juge des référés, de telle sorte que le moyen tiré de leur absence sera également écarté.
Sur le fond, au soutien de sa prétention, la société LDA produit :
Un courrier du président de la CARPA du barreau de CRETEIL du 22 décembre 2020 qui indique que la CARPA a procédé, sur instructions de la SELARL AKA (société d’avocats représentant la société LDA dans la présente instance) au virement de la somme de 500.000 euros au bénéfice de la société JAZMIN INVESTMENTS, avec en référence d’affaire « LDA / CESSION IMMOBILIERE »Un document en anglais non traduit qui correspond visiblement aux statuts de la société JAZMIN INVESTMENTS aux Etats-Unis, statuts non datés et non signés, et qui mentionne en « manager » [E] [V], et comme « members », [E] [V], [W] [V] et la SAS LDAL’extrait Kbis de la société LDA, à jour au 13 mai 2025, dans lequel M. [X] [V] est président et M. [E] [V] directeur général.
Ces pièces, qui à elles seuls ne démontrent même pas que les fonds litigieux ont été payés par la société LDA ni que M. [E] [V] en a été le destinataire, ne permettent pas de saisir le contexte de cette affaire et de ce paiement, les détails d’une éventuelle opération immobilière envisagée par les sociétés LDA et JAZMIN INVESTMENTS ou encore l’accord de volonté des associés sur les conditions de son financement, de son exécution ou d’une éventuelle restitution des fonds en cas d’échec ou de non réalisation de l’opération.
Au contraire, les échanges entre M. [X] [V] et M. [E] [V], versés par ce dernier, qui s’étalent sur une période courant de l’année 2009 à décembre 2020, témoignent de ce qu’ils recherchaient ensemble une solution pour se partager l’équivalant du capital social de la SAS LDA héritée de leur mère, quitte à recourir à ce que la demanderesse qualifie d'« astuces » (page 3 de ses écritures), le défendeur reconnaissant quant à lui explicitement un « montage fictif » (page 4 de ses écritures).
La demanderesse échoue dès lors à démontrer, avec l’évidence requise en matière de référé, l’obligation non sérieusement contestable de M. [E] [V] de lui restituer la somme de 500.000 euros.
Il n’y aura donc lieu à référé de ce chef.
II – Sur la demande principale de condamnation à des dommages et intérêts
La demanderesse sollicite la condamnation du défendeur au payement de la somme de 20.000 euros de dommages et intérêts en raison, selon elle, de l’attitude fautive du défendeur et du préjudice qu’il lui a causé en la privant de 500.000 euros de trésorerie disponible pour mener ses activités d’investissement.
Cependant, faute d’éléments permettant d’établir la réalité du cadre juridique de ce versement et l’intention des parties quant à une éventuelle opération immobilière, la demanderesse échoue à démontrer avec l’évidence requise en matière de référé le caractère fautif de la conservation de cette somme par le défendeur.
Il n’y aura donc lieu à référé de ce chef.
III – Sur la demande reconventionnelle de condamnation à des dommages et intérêts pour abus de droit d’agir
Le défendeur sollicite la condamnation de la demanderesse à la somme de 10.000 euros sur le fondement de la procédure abusive, la demande formulée à son encontre étant selon lui dépourvue de fondement sérieux et de preuves concrètes.
Aux termes de l’article 32-1 du Code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amande civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudices des dommages et intérêts qui serraient réclamés.
Il est constant que l’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts qu’en cas de faute susceptible d’engager la responsabilité civile de son auteur, telle que la malice, la mauvaise foi ou l’erreur grossière équipollente au dol.
Cependant, le seul fait que l’action ne prospère pas ne peut caractériser le caractère dilatoire ou abusif de la procédure engagée, et en particulier la volonté de la demanderesse de nuire au défendeur, l’existence de relations conflictuelles entre les parties, avérée, étant insuffisante à caractériser un abus du droit du demandeur à agir en justice.
Il n’y aura donc lieu à référé de ce chef.
IV – Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société LDA, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
L’équité commande de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles engagés par elle.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation par provision de Monsieur [E] [V] à la somme de 500.000 euros ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation par provision de Monsieur [E] [V] à la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de condamnation de la société LDA au payement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Rejetons les demandes formulées au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons la société LDA aux entiers dépens ;
Rejetons toutes les demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 5] le 23 octobre 2025
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Fanny LAINÉ
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