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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, ch. des réf., 28 avr. 2026, n° 26/00024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 28 avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00024 – N° Portalis 46C2-W-B7K-BGZ6
AFFAIRE : [I] [G] C/ S.A. GARAGE DU MAS LOUBIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TULLE
Chambre des référés CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
LE JUGE DES REFERES : Madame WAGUETTE, Présidente
GREFFIER : Madame CRUMEYROLLE
NATAF :
50D Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [G], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Patricia CHARMEY, avocat au barreau de TULLE
DEFENDERESSE
S.A. GARAGE DU MAS LOUBIER, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
L’affaire a été appelée à l’audience des référés du 31 mars 2026.
Les parties et leurs avocats dûment entendus en leurs explications et conclusions, l’affaire a été mise en délibéré, pour la décision être rendue par mise à disposition au Greffe le 28 avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 11 mars 2026, Monsieur [I] [G] a fait citer la SARL GARAGE LE MAS LOUBIER devant le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de TULLE afin de voir ordonner une expertise du véhicule automobile RENAULT KANGOO immatriculé [Immatriculation 1] acheté le 10 septembre 2024 auprès de ce garage qui a présenté immédiatemment des dysfonctionnements qui n’ont pas été réparés par le garage SARL GARAGE LE MAS LOUBIER.
Bien que régulièrement cité, la défenderesse n’a pas comparu ni constitué avocat.
SUR CE
— sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, celui ou celle qui sollicite l’organisation d’une mesure d’instruction à des fins probatoires ou conservatoires doit justifier d’un intérêt légitime.
Il ressort des pièces versées que le véhicule automobile de Monsieur [I] [G] acheté auprès de la SARL GARAGE LE MAS LOUBIER a présenté immédiatement un certain nombre de dysfonctionnement qui étaient semblent-il préexistants à la vente et que le garage n’a pas remédié a ces désordres.
Aucune solution amiable au litige n’ayant pu être trouvée, Monsieur [I] [G] a un intérêt légitime à voir obtenir, avant tout procès, une mesure d’investigation technique au contradictoire de toutes les parties afin de déterminer les causes de ces désordres dans l’optique d’une future action au fond.
Il conviendra donc d’ordonner une mesure d’expertise aux frais avancés de Monsieur [I] [G] qui en est le principal bénéficiaire.
— sur les dépens
La procédure engagée à des fins purement conservatoires par Monsieur [I] [G] ne permettant pas de qualifier la partie requise de “perdante”, les dépens seront laissés à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Nous Juge des référés statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe réputée contradictoire et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise ;
DÉSIGNONS pour y procéder
Monsieur [M] [L]
[Adresse 3]
[Localité 1]
avec mission, après avoir convoqué et entendu les parties assistées de leurs conseils respectifs, s’être fait remettre tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission, avoir procédé, dans le respect du contradictoire, à toutes visites, réunions, auditions, contrôles et consultations nécessaires de :
— examiner le véhicule automobile RENAULT KANGOO immatriculé [Immatriculation 1] de Monsieur [I] [G],
— déterminer s’il présente des désordres, fixer leur date d’apparition et leur origine,
— rechercher les conditions d’utilisation et d’entretien du véhicule automobile ainsi que le kilométrage parcouru par le véhicule automobile depuis la vente et évaluer sa dépréciation,
— préciser si les désordres rendent le véhicule impropre à l’usage auquel on le destine ou diminuent cet usage ;
— dans l’affirmative, dire si ces désordres existaient au jour de l’achat ;
— chiffrer les coûts de réparation du véhicule, et préciser s’il est économiquement réparable ;
— chiffrer les préjudices subis par Monsieur [I] [G] notamment de jouissance ;
— faire toutes observations techniques utiles à la recherche et à la détermination des responsabilités encourues et des préjudices subis ;
RAPPELONS que l’expert a la faculté de s’adjoindre tout sapiteur de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise et de joindre l’avis de ce sapiteur à son rapport (avis qui devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert si le sapiteur n’a pu réaliser ses opérations de manière contradictoire);
DISONS qu’à la suite de ses premières opérations d’expertise et sauf dispense de l’ensemble des parties, l’expert devra leur communiquer une note de synthèse en impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs observations écrites auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que de l’ensemble de ses travaux, l’expert dressera un rapport à déposer au greffe du service des expertises du tribunal judiciaire de TULLE, dans un délai de QUATRE MOIS à compter de sa saisine ;
RAPPELONS qu’à compter de la communication du rapport d’expertise et de la demande de rémunération de l’expert, les parties disposent d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler des observations écrites à l’expert et au juge chargé du contrôle des expertises sur cette demande de rémunération ;
DISONS que Monsieur [I] [G] devra consigner à la régie du tribunal une somme de 2 700 euros avant le 28 mai 2026 (sauf à justifier être bénéficiaire de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du Code de Procédure Civile,
DISONS qu’en cas d’indisponibilité l’expert devra en informer le juge chargé du suivi des expertises dans les plus brefs délais afin qu’il soit procédé le plus rapidement possible à son remplacement, même d’office ;
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [I] [G] ce compris les frais de l’expertise ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Cécile CRUMEYROLLE Marie-Sophie WAGUETTE
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