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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 3, 6 janv. 2026, n° 25/01369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 25/01369 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3IJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 16 Juin 2025
Minute n°26/022
N° RG 25/01369 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3IJ
le
CCC : dossier
FE :
— Me HAG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU SIX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [C] [Y], [Z] [E]
[Adresse 2]
représenté par Me Julien HAG, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Madame [I] [W]
[Adresse 1]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : M. BATIONO, Premier Vice-Président statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 04 Novembre 2025,
GREFFIERES
Lors des débats : Madame KILICASLAN, Greffière et du délibéré : Madame CAMARO, Greffière
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, Président, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
****
EXPOSE DU LITIGE :
Par reconnaissances de dette rédigées et signées les 4 septembre 2023, 9 octobre 2023, 9 novembre 2023, 1er décembre 2023, 1er janvier 2024, 1er février 2024, 12 mai 2024 et 7 juin 2024, Mme [I] [W] a reconnu devoir à M. [C] [E] la somme de 27.561 euros et s’est engagée à le rembourser dès le versement de son « indemnité de procès ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 décembre 2014 (AR « pli avisé et non réclamé »), M. [C] [E], par le biais de son avocat, a mis en demeure Mme [I] [W] d’avoir à régler sous quinzaine la somme de 31.922 euros.
Par acte de commissaire de justice du 20 mars 2025, M. [C] [E] a fait assigner Mme [I] [W] aux fins de remboursement de sa dette.
La clôture de l’instruction est intervenue, le 16 juin 2025, par ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience des plaidoiries du 4 novembre 2025 et mise en délibéré au 6 janvier 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de son assignation, M. [C] [E] demande au tribunal de :
condamner Mme [I] [W] à payer à M [C] [E] la somme totale de 35.482 euros outre les intérêts légaux à compter du 3 décembre 2024, date de la mise en demeure ;ordonner la capitalisation des intérêts ;condamner Mme [I] [W] aux dépens ;condamner Mme [I] [W] à payer à M [C] [E] une indemnité de 3.000 euros par au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de remboursement de sa dette, M. [C] [E] expose, au visa des articles 1103, 1302 et 1376 du code civil que Mme [I] [W] a signé des reconnaissances de dette en sa faveur pour un montant de 27.561 euros, le solde de 7.921 euros correspondant à des versements indus.
Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice, Mme [I] [W] n’a pas constitué avocat.
Le jugement sera réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des moyens du demandeur.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, il sera rappelé que la défenderesse ne comparaissant pas, en application des dispositions de l’article 472 de code de procédure civile, il appartient au tribunal de statuer sur le fond en ne faisant droit aux demandes que s’il les estime recevables, régulières et bien fondées.
Sur la demande en paiement au titre des reconnaissances de dette :
En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1902 du code civil, l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, au terme convenu.
Par ailleurs, il résulte des dispositions combinées des articles 1353 et 1359 du code civil qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et qu’il doit être passé acte par écrit de toutes choses portant sur une somme excédant la somme de 1.500 euros. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de l’article 1367 du code civil, la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur et manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte.
L’article 1376 du code civil prévoit : « L’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres ».
En l’espèce, par actes sous signature privée en date des 4 septembre 2023, 9 octobre 2023, 9 novembre 2023, 1er décembre 2023, 1er janvier 2024, 1er février 2024, 12 mai 2024 et 7 juin 2024, intitulés « reconnaissance de dette » 1 à 10, Mme [I] [W] a reconnu devoir à M. [C] [E] la somme totale de 27.561 euros.
Outre la signature de M. [C] [E], ces actes comportent la signature manuscrite de Mme [I] [W].
La mention des sommes d’argent, objet des reconnaissances de dette, ont été rédigées manuscritement, en chiffres et toutes lettres, avec des signatures du créancier et du débiteur.
Les reconnaissances de dette remplissent, par conséquent, les conditions légales ci-dessus rappelées.
Par ailleurs, le tribunal constate que M. [C] [E] justifie du versement de la somme de 27.561 euros.
Il ressort de ce qui précède que les actes de reconnaissance de dette ont force obligatoire entre les parties.
Mme [I] [X] sera condamnée à payer à M. [C] [E] la somme de 27.561 euros, avec intérêt à taux légal à compter du 3 décembre 2024, date de la mise en demeure.
Sur la demande en paiement au titre de l’indu :
L’article 1302 du code civil prévoit :
« Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées ».
Aux termes de l’article 1302-1 du même code, « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
Il est constant que le demandeur à l’action en répétition de l’indu supporte la charge de la preuve de l’existence du paiement et de son caractère indu.
En l’espèce, il ressort des relevés bancaires produits que les virements litigieux en faveur de Mme [I] [W] pour un montant de 7.921 euros ont bien été effectués.
Toutefois, le caractère indu de ces virements n’est pas rapporté de sorte que la demande en restitution de la somme de 7.921 euros ne pourra prospérer.
M. [C] [E] sera débouté de sa demande en paiement au titre de l’indu.
Sur la demande de capitalisation des intérêts :
En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
En l’espèce, la demande ayant été formée judiciairement, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts. Celle-ci portera sur des intérêts dus au moins pour une année entière et le point de départ sera fixé au jour de la demande, soit le 20 mars 2025, date de l’assignation.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [I] [W], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Mme [I] [W], partie condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à M. [C] [E] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [I] [W] à payer à M. [C] [E] la somme de 27.561 euros avec intérêts à taux légal à compter du 3 décembre 2024 ;
DEBOUTE M. [C] [E] de sa demande en paiement au titre de l’indu ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, à compter du 20 mars 2025;
CONDAMNE Mme [I] [W] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [I] [W] à payer à M. [C] [E] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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