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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 1 cab 2, 6 janv. 2026, n° 24/38488 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/38488 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 1 cab 2
N° RG 24/38488 – N° Portalis 352J-W-B7I-C54P3
N° MINUTE : 11
JUGEMENT
rendu le 06 janvier 2026
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [T] [Y] épouse [V]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Ayant pour conseil Me Vanessa NAKACHE, Avocat, #C1305
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [V]
Chez [15]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Non représenté
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Anne-Claire SCHMITT
LE GREFFIER
[S] [U]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 07 Octobre 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
Madame [T] [Y], de nationalité française, et Monsieur [Z] [V], de nationalité tunisienne, se sont mariés le [Date mariage 5] 2015 à [Localité 23] (93) sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus trois enfants:
[O] [V], née le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 20] [V], né le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 21] [V], née le [Date naissance 7] 2023 à [Localité 19].
Par acte en date du 8 octobre 2024, Mme [T] [Y] a fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 6 février 2025, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris s’est déclaré compétent avec application de la loi française et statuant sur les mesures provisoires a notamment :
— constaté que les époux résident séparément,
— attribué la jouissance du domicile conjugal et des meubles meublant à Mme [T] [Y], à charge pour elle d’en assumer le loyer et les charges y afférents,
— fait défense à chacun des époux de troubler son conjoint en sa résidence, et dit que si besoin est, chacun des époux pourra solliciter le concours de la force publique pour faire cesser ce trouble par tous voies et moyens de droit ;
— débouté Mme [T] [Y] de sa demande tendant à ordonner que M. [V] conserve à sa seule charge le remboursement des crédits qu’il a contractés,
— constaté que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur leurs enfants mineurs,
— fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ;
— dit que sauf meilleur accord parental, le père pourra recevoir les enfants à son domicile dans le cadre d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant selon les modalités suivantes :
* en période scolaire : un week-end sur deux du samedi 9 heures au dimanche 18 heures,
* en période de vacances scolaires, la moitié des petites et grandes vacances scolaires, la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires,
— fixé la pension alimentaire due par M. [Z] [V] à Mme [T] [Y] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants communs à la somme de 150 euros par mois et par enfant, soit la somme totale de 450 euros par mois et en tant que de besoin l’y a condamné, avec indexation ;
— dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
— rejeté toute autre demande,
— dit que les effets des mesures provisoires prendront effet à compter de la date de l’assignation,
— réservé les dépens.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 28 mars 2025, auquel la juridiction saisie se réfère expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [Y] a demandé le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, et de ses conséquences.
Régulièrement assigné à personne, M. [V] n’a pas constitué avocat. La décision, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les enfants communs ont été avisés de leur droit à être entendus, selon attestation visant l’article 388-1 du code civil, quoique n’étant pas en âge de discernement.
Il a été procédé à la vérification prévue par l’article 1072-1 du code de procédure civile, et constaté qu’aucune procédure d’assistance éducative n’a été ouverte à l’égard des enfants mineurs.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2025, l’audience de plaidoiries a été fixée au 7 octobre 2025 et la décision a été mise en délibéré au 2 décembre 2025, délibéré prorogé au 6 janvier 2026.
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce du 8 octobre 2024,
Vu l’ordonnance sur les mesures provisoires rendue le 6 février 2025,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable,
PRONONCE, pour altération du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Madame [T] [Y]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 14] (Tunisie)
ET
Monsieur [Z] [V]
né le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 16] (Tunisie)
Mariés le [Date mariage 5] 2015 à [Localité 23] (Seine-[Localité 22]);
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 17] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
RAPPELLE que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 6 avril 2023;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, en tant que besoin, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’autorité parentale sur les enfants communs est exercée en commun par les parents ;
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l’enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels ;
FIXE et MAINTIENT la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Mme [Y] ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement du père, s’exercera librement et, à défaut d’accord, les dimanches des semaines paires, de 14 heures à 18 heures, sauf lorsque les enfants se trouvent hors d’Ile-de-France, à charge pour la mère de prévenir le père quinze jours à l’avance,
DIT qu’il appartient au père d’aller chercher ou faire chercher l’enfant au domicile de l’autre parent et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que faute pour le père d’être venu chercher l’enfant dans la première demi-heure, il sera réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DÉCLARE irrecevable la demande relative au rattachement fiscal et social des enfants ;
FIXE la pension alimentaire due par M. [Z] [V] à Mme [T] [Y] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants communs à la somme de 150 euros (CENT CINQUANTE EUROS) par mois et par enfant, soit la somme totale de 450,00 euros (QUATRE CENT CINQUANTE EUROS) par mois et en tant que de besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que cette somme est payable d’avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, et poursuivent des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent,
DIT que cette contribution est due même pendant l’exercice du droit d’accueil,
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée de plein droit à la diligence du débiteur lui-même, sans nécessité d’une mise en demeure, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l’ [13], entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation,
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé
* par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([10] : ) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [11] – ou [12], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
les frais de recouvrement étant à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000,00 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du créancier,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce,
CONDAMNE Mme [T] [Y] aux entiers dépens.
Fait à [Localité 18], le 06 Janvier 2026
Hamid BIAD Anne-Claire SCHMITT
Greffier 1ère Vice-présidente adjointe
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