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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p1 p proximite atf1, 25 mars 2024, n° 23/07529 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 27 Mai 2024
Président : Mme MANACH,
Greffier : Mme SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 25 Mars 2024
GROSSE :
Le 27/05/24
à Me LAO
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 27/05/24
à Me CHEVAL
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/07529 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4IPE
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [Z]
né le 23 Mars 1971 à [Localité 1], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Michel LAO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.C.I. FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Patricia CHEVAL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 23 novembre 2019, la SCI Le Fonds de Logement Intermédiaire (ci-après FLI), représenté par CDC HABITAT, a donné à bail à Monsieur [H] [Z] et Madame [B] [Z] un local à usage d’habitation situé [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel de 890,79 €, outre 225,85 € au titre des provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 octobre 2023, Monsieur [H] [Z] a fait assigner la société civile immobilière Le Fonds de Logement Intermédiaire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de:
la condamner sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à notifier la demande de Monsieur [H] [Z] et les documents transmis à l’appui de cette demande au syndicat des copropriétaires Résidence Univ’R [Localité 5] sis [Adresse 3] condamner au paiement des sommes de 1.000 € et 3.000 € au titre de son préjudice matériel et la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 25 mars 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [H] [Z], représenté par son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il s’est référé oralement. Ainsi, au soutien de ses prétentions, Monsieur [H] [Z] explique avoir sollicité de son bailleur un raccordement de prise individuelle de recharge pour son véhicule hybride. Face à la carence du syndicat des copropriétaires de l’immeuble, il a assigné celui-ci devant le juge des référés afin d’obtenir sa condamnation sous astreinte à faire procéder aux travaux nécessaires. Sa demande a été rejetée par ordonnance du 19 mai 2023 faute pour le demandeur de justifier du respect des dispositions d’ordre public. Dès lors, par lettre recommandée du 21 juillet 2023, il a notifié au bailleur son intention de réaliser les travaux en vue d’équiper sa place de stationnement d’installations dédiées à la recharge électrique pour véhicules électriques ou hybrides.
Sur le fondement des articles L. 113-16 et R. 113-8 du code de la construction et de l’habitation, Monsieur [H] [Z] fait valoir que le bailleur ne rapporte pas la preuve de ce qu’il a notifié sa demande au syndic dans les délais requis. Il reconnaît cependant avoir été informé par le syndic de copropriété le 28 février 2024 que l’assemblée des copropriétaires avait mandaté une entreprise pour effectuer les installations. Il demande donc de juger que la SCI FLI n’a pas respecté son obligation de notifier dans les conditions légales sa demande et soutient que ces défaillances lui ont causé un préjudice matériel et moral dont il sollicite réparation.
La SCI FLI, représentée par son conseil, a déposé des conclusions aux termes desquelles elle demande le rejet des demandes de Monsieur [H] [Z]. Elle soutient s’être conformée aux dispositions légales et réglementaires et avoir transmis dès le 2 août 2023 la notification de Monsieur [H] [Z] au syndic de copropriété. Elle indique que l’assemblée générale du 4 octobre 2023 a ainsi autorisé la société ZEPLUG à effectuer l’installation d’une infrastructure de recharge électrique. Elle conclut au rejet des demandes de dommages-intérêts faute pour le demandeur de prouver une faute du bailleur susceptible d’engager sa responsabilité et, à titre superfétatoire, de justifier de la réalité des préjudices allégués. Enfin, elle demande la condamnation de M. [Z] au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 27 mai 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes des dommages-intérêts
En vertu de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment demander réparation des conséquences de l’inexécution.
En vertu de l’article L. 113-6 alinéa 1 du code de la construction et de l’habitation, le propriétaire d’un bâtiment doté de places de stationnement d’accès sécurisé à usage privatif ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic ne peut s’opposer sans motif sérieux et légitime à l’équipement des places de stationnement d’installations dédiées à la recharge électrique pour véhicule électrique ou hybride rechargeable et permettant un comptage individualisé des consommations, par un locataire ou occupant de bonne foi et aux frais de ce dernier.
L’article R. 113-8 du code de la construction et de l’habitation dispose que le locataire ou l’occupant de bonne foi d’une ou plusieurs places de stationnement situées dans un bâtiment soumis au statut de la copropriété notifie son intention de réaliser les travaux mentionnés au même article au copropriétaire bailleur, avec copie au syndic de la copropriété. (…)
Un descriptif détaillé des travaux à entreprendre, assorti d’un plan technique d’intervention et d’un schéma de raccordement électrique, est joint à la notification. Si l’établissement du plan et du schéma a été rendu impossible du fait du syndic ou de ses préposés, ces documents ne sont pas exigés à l’appui de la notification.
Dans le délai d’un mois suivant la réception de cette notification, le copropriétaire bailleur notifie au syndic les documents qui lui ont été notifiés par le locataire ou l’occupant de bonne foi.
Lorsqu’un copropriétaire souhaite procéder aux travaux mentionnés au premier alinéa, il notifie son intention au syndic ainsi que les documents mentionnés au troisième alinéa.
Lorsqu’il entend s’opposer aux travaux pour un motif sérieux et légitime, notamment lorsque le syndicat de copropriétaires décide de la réalisation des travaux afin d’équiper les places du parc de stationnement du bâtiment, le syndic représentant le syndicat des copropriétaires saisit, à peine de forclusion, le président du tribunal judiciaire du lieu de situation du bâtiment, statuant selon la procédure accélérée au fond, dans un délai de trois mois à compter de la notification mentionnée au quatrième ou au cinquième alinéa qui lui a été faite. Le cas échéant, la saisine précise la date à laquelle la décision de réaliser les travaux d’équipement a été prise en assemblée générale.
Dans un délai de quinze jours à compter de cette saisine, le syndic la notifie, selon les cas, au copropriétaire ou au copropriétaire bailleur et au locataire ou à l’occupant de bonne foi.
Le locataire, l’occupant de bonne foi ou le copropriétaire peut faire procéder aux travaux conformément au descriptif détaillé mentionné au troisième alinéa lorsque :
1° Aucune saisine du président du tribunal judiciaire ne lui a été notifiée dans le délai mentionné au septième alinéa ;
2° Le syndic représentant le syndicat des copropriétaires s’est opposé aux travaux au motif que le syndicat souhaite les réaliser lui-même et que ces travaux n’ont pas été engagés, au plus tard, trois mois après la saisine du président du tribunal judiciaire mentionnée au sixième alinéa, ou ont été engagés dans ce délai mais n’ont pas été réalisés dans un délai de six mois à compter de la date de cette saisine.
Dans tous les cas, le syndic inscrit à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale suivant la notification mentionnée au quatrième ou au cinquième alinéa qui lui a été faite une information des copropriétaires sur le projet de travaux.
En l’espèce il résulte des éléments de fait et de preuve versés aux débats que par courrier du 21 juillet 2023 présenté le 27 juillet 2023 selon l’accusé réception, Monsieur [H] [Z] a notifié à CDC HABITAT, représentant du bailleur, son intention de réaliser une installation permettant l’électrification de son emplacement de parking. Il n’est pas contesté que le dossier technique de la société BR PARK était joint à son courrier.
Si le courriel du 2 août 2023 adressé par CDC HABITAT à SLI IMMOBILIER, syndic de copropriété, et ayant pour objet la « mise à l’ordre du jour d’une demande de borne électrique » ne mentionne pas que cette transmission concerne la demande de Monsieur [H] [Z], il n’est en revanche pas contesté que l’assemblée générale des copropriétaires du 4 octobre 2023 a adopté à la majorité des copropriétaires la résolution n° 11 autorisant la société ZEPLUG SAS à effectuer l’installation, la gestion et l’entretien d’une infrastructure de recharge pour véhicules et hybrides rechargeables. Il est précisé que M. [Z] est autorisé à équiper sa place d’une borne de recharge pour véhicule électrique et qu’il lui sera transmis les coordonnées de la société ZEPLUG. Il s’en déduit que le syndic a été saisi de la demande de Monsieur [H] [Z] et que la procédure prévue à l’article R. 113-8 du code de la construction et de l’habitation a bien été respectée.
Si Monsieur [H] [Z] allègue ne pas avoir été informé de cette décison et argue de la mauvaise foi du bailleur, il ne rapporte pas la preuve du comportement déloyal de ce dernier de nature à engager sa responsabilité ni d’un quelconque manquement de sa part puisque sa demande d’installation d’une infrastructure de recharge pour véhicules et hybrides rechargeables a été agréée et qu’il peut dès lors faire procéder aux travaux conformément aux dispositions de l’article R. 113-8 du code de la construction et de l’habitation.
Ses demandes de réparation de ses préjudices matériel et moral seront rejetées faute de justifier des préjudices allégués.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [H] [Z], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Compte tenu de l’issue du litige, il y a lieu de condamner Monsieur [H] [Z] à payer à la SCI Le Fonds de Logement Intermédiaire la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [H] [Z] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [H] [Z] aux dépens,
CONDAMNE Monsieur [H] [Z] à payer à la SCI Le Fonds de Logement Intermédiaire la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties par le greffe de la juridiction.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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