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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 27 mars 2025, n° 22/05437 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE DOSSIER + A.J.
1
N° : N° RG 22/05437 – N° Portalis DBYB-W-B7G-N7FM
Pôle Civil section 3
Date : 27 Mars 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSES
S.A. MMA IARD, SIREN : 440 048 882), représentée par M.[I] [X] [E] [G], pris en sa qualitéde Directeur Général de MMA IARD SA domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES, SIREN :775 652126), représentée par M. [I] [X] [E] [G], pris en sa qualité de Directeur Général de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES domicilié en cette qualité
audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentées par Maître Yann LE TARGAT de la SELARL VINCKEL – ARMANDET – LE TARGAT – BARAT BAIER, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par la SAS TUDELA WERQUIN et Associés, avocats inscrit au barreau de LYON, avocat plaidant,
DEFENDEUR
Monsieur [J] [F]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Marion HUBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Aude MORALES
Juges : Corinne JANACKOVIC
Sophie BEN HAMIDA
assistés de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 07 Janvier 2025 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE au 04 mars 2025 délibéré prorogé au 27 Mars 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 27 Mars 2025
Exposé du litige
La S.A. MMA lARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sont assureurs de la responsabilité civile professionnelle de Maître [M] [U], Notaire associé à [Localité 9].
Aux termes d’un acte de vente reçu par Maître [M] [U] le 11 octobre 2021, monsieur [J] [F] a vendu une parcelle de terrain sis section H n°[Cadastre 5]-[Cadastre 6] et [Cadastre 4] d’une contenance de 23a 42ca à la commune de [Localité 7] pour le prix de 23.000 €.
Ce bien était cependant grevé d’une hypothèque légale prise le 29 juin 2021 par le Trésor Public au titre d’un arriéré d’impôt sur le revenu 2019, et lors de la distribution du prix de vente du bien, Maître [U] n’a pas désintéressé les services fiscaux de leur créance de sorte que le Trésor Public a alors recherché la responsabilité du Notaire.
Les assureurs MMA IARD ont réglé au Trésor Public la somme de 15.184,32€ le 18 mars 2022 et le SIP du Littoral a reconnu avoir reçu ce règlement, s’est déclaré entièrement désintéressé et s’est également engagée à donner mainlevée de l’inscription hypothécaire prise sur l’immeuble et a délivré quittance subrogative aux assureurs.
Les MMA IARD ont alors réclamé le remboursement de la somme payée auprès de monsieur [J] [F] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 avril 2022.
En l’absence de réponse, par acte en date du 7 décembre 2022, la S.A. MMA lARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont fait assigner monsieur [J] [F] en demandant au tribunal au visa des articles 1346 et 1346-l du Code civil et 514 du Code de procédure civile :
— de déclarer recevables et bien fondées leurs demandes à l’encontre de monsieur [J] [F].
— de condamner monsieur [J] [F] à leur payer la somme de 15.184,32 €, outre les intérêts à compter de la lettre de mise en demeure du 11 avril 2022, ainsi que la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— de condamner monsieur [J] [F] aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 15 septembre 2023, la S.A. MMA lARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES maintiennent l’ensemble de leurs demandes et concluent au débouté des prétentions du défendeur.
Elles exposent pour l’essentiel :
— que leur action repose uniquement sur la subrogation réalisée par le SIP, qui est le subrogeant auquel aucune exception ne peut être opposée et n’est d’ailleurs même pas évoquée, de sorte que le défendeur ne peut leur opposer la faute commise par le notaire,
— que la demande en responsabilité civile contre le notaire est mal dirigée à leur encontre, et toute compensation en l’absnece de dettes concommittentes sera rejetée,
— qu’il est justifiée qu’elles ont versé la somme de 15 184,32 € au SIP du Littoral selon la quittance subrogative produite, que le défendeur était débiteur de cette dette fiscale qui n’a pas été honorée autrement que par leur réglement,
— qu’elles sont donc créancières de monsieur [F] par subrogation conventionnelle,
— que les conditions de la subrogation légales sont réunies,
— qu’au visa de l’article 1346 du Code civil, la jurisprudence reconnait à l’assureur de résponsabilité d’un notaire auteur d’une faute professionnelle, une action contre le débiteur au titre de la subrogation légale,
— que sur la demande reconventionnelle du défendeur, la faute alléguée est personnelle au notaire qui ne leur a transmis aucun droit, que si elles sont l’assureur du notaire, cela ne les rend pas responsable de cette faute alléguée; le préjudice en cause étant celui du SIP et non celui de monsieur [F],
— qu’en l’absence de justificatifs, la demande de délais formée par monsieur [F] devra être rejetée.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 15 décembre 2024, monsieur [J] [F], au visa des articles 1240, 1343-5 et 1346-5 du Code civil, demande au Tribunal:
— de débouter la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la MMA IARD S.A. de l’ensemble de leurs demandes,
— A titre reconventionnel :
— de dire recevable et bien fondée sa demande d’indemnisation de ses préjudices résultant des fautes commises par l’assuré de la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la MMA IARD S.A., Maître [M] [U], à concurrence de la somme de 14.731,36 €
— de condamner la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la MMA IARD S.A. à lui verser la somme de 14.731,36 € en leur qualité d’assureurs de responsabilité civile professionnelle de Maître [M] [U]
— d’ordonner la compensation entre cette somme de 14.731,36 € et la somme de 15.184,32 € à due concurrence et de le condamner au paiement du surplus, soit de la somme de 452,96 €,
— A titre infiniment subsidiaire :
— de reporter de 24 mois le règlement des sommes dues ou, subsidiairement, lui accorder
un délai de règlement des sommes dues sur 24 mois
— En toute hypothèse :
— de condamner in solidum la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la MMA IARD S.A. à lui verser une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
— de les condamner in solidum aux entiers dépens.
Il fait valoir pour l’essentiel :
— que le Notaire a engagé sa responsabilité délictuelle à son égard en lui laissant croire, par le paiement qu’il a opéré entre ses mains de la somme de 23.000 €, que le service des impôts de [Localité 10] avait accepté sa demande tendant à ne régler sa dette que par le biais d’un échéancier et non par prélèvement sur le prix de vente du terrain,
— que son entreprise rencontrant des difficultés financières, il a versé cette somme sur le compte de celle-ci qui n’était pas en mesure de le rembourser,
— que cette attitude du notaire lui a causé un préjudice moral, évalué à 5000€,
— que le surplus de la somme réclamée, 9 731,36 € correspond à l’écart entre la somme de 17 000 € qu’il a versé sur le compte de son entreprise et celle qu’il aurait dû pouvoir verser sur la base de ce qui aurait été versé sans l’erreur du Notaire, soit 7 268,64 € suivant le décompte vendeur qu’il avait signé,
— que la S.A. MMA lARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureur de la responsabilité civile du notaire doivent réparer l’entier préjudice qu’il a subi du fait de la faute de leur assuré, cette indemnisation devant se compenser avec avec la somme de 15 184,32 € qu’elles ont justifié avoir réglée,
— sur la demande subsidiaire de délais de paiement, que sa situation financière est toujours très difficile à raison de la situation de son entreprise qui est la source de ses revenus, qu’il est actuellement allocataire du RSA.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions écrites déposées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 décembre 2024.
Motifs de la décision
En application des dispositions de l’article 1346-4 du Code civil,“La subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu’il a payé, la créance et ses accessoires, à l’exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier.Toutefois, le subrogé n’a droit qu’à l’intérêt légal à compter d’une mise en demeure, s’il n’a convenu avec le débiteur d’un nouvel intérêt…”
Aux termes du document en date du 18 mars 2022, intitulé “Acceptation d’indemnité avec subrogation”, le chef de service comptable du SIP du Littoral de [Localité 10] a reconnu avoir reçu de la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la MMA IARD S.A., assureurs de la responsabilité professionnelle de Maître [M] [U], notaire associé à [Localité 9], la somme de 15 184,32 € en règlement de la créance détenue par le Trésor Public à l’encontre de monsieur [J] [F], correspondant à un arriéré d’impôt sur le revenu 2019, cette créance fiscale n’ayant pas été soldée suite à la vente via le ministère de Maître [U] d’une parcelle de terre appartenant à monsieur [F] et sur laquelle une inscription d’hypothèque légale avait été prise le 29 juin 2021.
Dans ce même document, le chef de service comptable du SIP du Littoral a expressément subrogé la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la MMA IARD S.A. dans les droits et actions du trésor Public à l’encontre de monsieur [F] à concurrence de la dite somme.
Ainsi, dûment subrogées dans les droits et actions du Trésor Public, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la MMA IARD S.A. sont fondées, en application des dispositions légales précitées, à agir à l’encontre de monsieur [J] [F] afin d’obtenir le paiement de la somme de 15 184,32 €, qu’elles ont réglées en ses lieu et place.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 23 août 2022, date du courrier recommandé avec accusé de réception adressée par le conseil des demanderesses à monsieur [F], valant mise en demeure.
Sur les demandes en dommages et intérêts et compensation de monsieur [F]
La demande de monsieur [F] doit être examinée en tant que moyen opposé à l’action du créancier subrogé, ainsi que l’ont entendu aux termes de leurs écritures les compagnies d’assurances, mais également en ce qu’elle constitue une action directe du défendeur à l’encontre des assureurs du notaire, Maître [U], dont il met en cause la responsabilité au titre de la faute qu’il a commise constituée par le non désintéressment du trésor public à l’origine de son préjudice.
— L’article 1346-5 alinéa 3 prévoit que “Le débiteur peut opposer au créancier subrogé les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation de dettes connexes. Il peut également lui opposer les exceptions nées de ses rapports avec le subrogeant avant que la subrogation lui soit devenue opposable, telles que l’octroi d’un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes.”
Ainsi, le débiteur poursuivi peut opposer au créancier subrogé les mêmes exceptions et moyens de défense dont il aurait pu disposer initialement contre son créancier originaire.
Il en résulte que monsieur [F] n’est nullement fondé à faire valoir à l’encontre des compagnies d’assurances, subrogée dans les droits du Trésor Public, la faute du notaire, Maître [U], s’agissant d’une action en responsabilité dont le défendeur ne disposait évidemment absolument pas à l’encontre du Trésor Public, son créancier originaire, titulaire à son encontre d’une créance fiscale.
— En application des dispositions de l’article L. 124-3 alinéa 1er du Code des assurances, “Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.»
La faute du notaire, Maître [M] [U], constituée par le fait que lors de la vente du terrain propriété de monsieur [F], grevé d’une hypothèque légale au profit du le Trésor Public, ce notaire a omis de règler à ce dernier le montant de sa créance, est établie et non contestable, puisque cette faute est la cause du paiement au profit du Trésort public de la somme de 15 184,32 € par la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la MMA IARD S.A. en leur qualité d’assureurs de Maître [U] ainsi que l’indiquent eux-mêmes les demandeurs, et ce paiement à l’origine de la subrogation dont ces compagnies d’assurances se prévalent dans le cadre de la présente instance.
Au titre du préjudice qu’il subit, monsieur [F] fait valoir que le paiement que le notaire a opéré entre ses mains de la totalité du prix de vente de son terrain lui a laissé croire que le service des impôts de [Localité 10] avait accepté sa demande d’échelonnement de sa dette fiscale.
Il réclame en conséquence d’une part, le paiement de la somme de 9 731,36€ correspondant à la différence entre la somme de 17 000 € qu’il a versée sur le compte de sa société ensuite de la réception du prix de vente (23 000 €) et la somme qu’il aurait dû pouvoir verser sans l’erreur du notaire suivant le décompte vendeur qu’il a signé (7 268,64 €); il sollicite d’autre part, la somme de 5 000 € en réparation de son préjudice moral puisqu’il a cru qu’il avait obtenu gain de cause du service des impôts et à raison de l’attitude du notaire qui a mis en cause sa bonne foi et son honnêteté.
Or, en premier lieu, monsieur [F] produit un courrier aux termes duquel il expose que sa demande d’échelonnement de sa dette en date du 27 juin 2021 a donné lieu à une saisie sur son véhicule et à l’inscription d’une hypothèque sur le terrain précité mis en vente, dont il indique comprendre que sa demande n’a pas été acceptée. In fine de ce courrier, il propose à l’administration fiscale de prélever sur le prix de vente de son terrain la moitié de la somme due, et de régler la seconde moitié en six mensualités.
Ce courrier ne portant aucune date, le Tribunal se trouve dans l’incapacité de vérifier la possibilité d’une mauvaise interprétation de la part de monsieur [F] du paiement par le notaire de l’intégralité du prix de vente entre ses mains, étant rappelé que la vente du terrain est intervenue le 11 octobre 2021.
Par ailleurs, il est constant qu’une réponse favorable de l’administration fiscale à une demande d’échelonnement n’aurait pas manqué d’être dûment notifiée au requérant, ce qui aux termes des écritures de monsieur [F], n’a pas été le cas.
En tout état de cause, à l’examen du décompte vendeur signé par monsieur [F] avec la mention « bon pour accord », ce décompte présente expressément la déduction sur le prix de vente du terrain d’un montant de 23 000 € de la créance du Trésor public de [Localité 10] d’un montant de 15 231,36 € et des frais de mainlevée de 500 €, déductions que par son “bon pour accord”, monsieur [F] a expressément acceptées.
Ainsi, monsieur [F] ne peut valablement soutenir avoir pu penser que le Trésor public avait fait droit à sa demande d’échelonnement de sa dette, puisqu’il ressort de ce décompte que le notaire avait bien pris en compte la créance du SIP de [Localité 10] et que la faute du notaire est intervenue au niveau strictement du paiement, au niveau de sa comptabilité, ce qui n’a également pas pu échapper à monsieur [F], et ce d’autant que le règlement de la totalité de prix de vente entre ses mains ne correspond pas aux modalités de l’échelonnement de sa dette qu’il avait proposé aux termes du courrier précité.
Le préjudice allégué par monsieur [F] n’est ainsi nullement démontré.
Par ailleurs, ce dernier ne justifie pas en quoi la somme de 9 731,36 € qu’il réclame au titre de l’écart entre la somme de 17 000 € qu’il a déposée sur le compte de son entreprise issue du prix de vente et celle de 7 268,64 € qu’il aurait dû percevoir sur le prix de vente de son terrain, constituerait un préjudice, alors qu’il est constant qu’il a indûment perçu la totalité du prix de vente malgré les termes du décompte vendeur, qu’il s’est gardé toutefois de reverser cette somme au Trésor Public, ne serait-ce que dans les termes de l’échéancier qu’il soutient avoir proposé.
Ce même motif exclut tout préjudice moral tel qu’exposé par monsieur [F], étant rappelé qu’il était au premier chef le débiteur de la somme en question, et que la faute commise par le notaire a préjudicier auTrésor public, qui n’a pas reçu paiement de sa créance pourtant garantie par l’hypothèque prise sur le terrain.
Monsieur [F] sera débouté de ses demandes en dommages et intérêts et de sa demande de compensation.
Sur la demande de délais de paiement
En application de l’article 1343-5 alinéa 1er du Code civil, “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.”
Monsieur [F] justifie que la SARL METAL PLUS, en activité depuis le 6 février 2019, dont il était le dirigeant, a été placée en liquidation judiciaire le 15 mai 2022, et qu’il a perçu le RSA en novembre 2023 d’un montant mensuel de 534,82 €.
Ceci étant, monsieur [F] ne justifie pas de sa situation financière et professionnelle la plus actuelle, étant rappelé que l’ordonnance de clôture a été rendue le 20 décembre 2024.
En conséquence, faute pour monsieur [F] de justifier de sa situation, et alors qu’en toute hypothèse, la seule perception du RSA ne permettrait pas d’échelonner la créance des demanderesses, compte tenu de son montant, dans la limite des deux années prescrites par les dispositions légales précitées, celui-ci ne peut qu’être débouté de sa demande.
Sur les autres demandes
L’équité commande de rejeter la demande de la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la MMA IARD S.A. formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [J] [F] ayant succombé dans ses prétentions, sa demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée et les depens de l’instance seront mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort:
Condamne monsieur [J] [F] à payer à la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la MMA IARD S.A. la somme de 15 184,32 € avec intérêts au taux légal à compter du 23 août 2022.
Déboute monsieur [J] [F] de sa demande en dommages et intérêts et en compensation, de sa demande de délais de paiement et de celle formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Déboute la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la MMA IARD S.A. de leur demande formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne monsieur [J] [F] aux dépens.
La greffière La présidente
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Aude MORALES
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