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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, pole famille 3e sect., 27 févr. 2026, n° 25/01976 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01976 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
Pôle Famille 3ème section
JUGEMENT RENDU LE
27 Février 2026
N° RG 25/01976 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z3JV
N° Minute : 26/46
AFFAIRE
[V] [B] [S] [D]
C/
[A] [X] [M] [P]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [V] [B] [S] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Manzan EHUENI, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : D1333, Me Céline SETBON, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 110
DEFENDEUR
Monsieur [A] [X] [M] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant faute d’avoir constitué avocat
En application des dispositions de l’article 813 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Janvier 2026 en audience publique devant Caroline COLLET, Juge aux affaires familiales, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie CHARRON, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DES FAITS
Mme [V] [D] et M. [A] [P] se sont mariés le [Date mariage 1] 1996 à [Localité 4] (50) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Deux enfants aujourd’hui majeurs sont issus de cette union : [R] et [K].
Par ordonnance de non-conciliation du 22 septembre 2015, le juge aux affaires familiales de [Localité 1] a notamment :
· attribué à M. [P] la jouissance du logement familial et du mobilier,
· fixé à 500 euros le montant de la pension alimentaire que M. [A] [P] devra payer à son conjoint pour elle-même,
· fixé la résidence habituelle des enfants chez leur père,
· ordonné une expertise médico-psychologique,
· réservé le droit d’hébergement de la mère,
· dit que la mère exercera son droit de visite les trois premiers dimanche de chaque mois de 9 heures à 19 heures,
· fixé à 20 euros par mois soit 10 euros par enfant le montant de la contribution à l’entretien et à l’éduction due par la mère.
Par jugement du 18 janvier 2018, le juge aux affaires familiales de [Localité 1] a prononcé le divorce des époux et a notamment maintenu la résidence des enfants chez le père, condamné M. [P] à payer à Mme [D] à titre de prestation compensatoire un capital de 50 000 euros, maintenu la contribution de la mère à l’entretien et l’éducation des enfants à 20 euros par mois.
Le jugement est devenu définitif.
Par acte du 17 février 2025, Mme [D] a assigné M. [P] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir :
· déclarer Mme [D] [V] recevable en son action et y faisant droit,
· désigner tel notaire avec mission de dresser l’acte constatant le partage conformément au dispositif de la décision à intervenir, ou de procéder aux opérations de compte, liquidation partage sous la surveillance d’un juge du siège de la juridiction de céans chargé de faire rapport en cas de difficulté,
· ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage portant sur les propriétés indivises de l’immeuble sis :
o [Adresse 3] qui constituait le domicile conjugal des époux,
o [Adresse 4] à [Localité 5],
o [Adresse 5],
· commettre un de Messieurs ou Mesdames les juges du siège pour surveiller les opérations de partage et faire un rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu,
· dire qu’en cas d’empêchement des notaires, juge et commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente,
· dire que l’immeuble n’est pas partageable par nature,
· dire que la licitation aura lieu après accomplissement des formalités prévues par la loi, et sur les cahiers des conditions de ventes qui seront déposées par Maître Manzan Ehueni, avocat, poursuivant la procédure de partage, et à l’issue d’un délai de 1 mois à compter de la signification de la décision,
· désigner un expert avec mission de proposer la mise à prix,
· mettre à la charge de M. [P] l’avance des frais de cette expertise,
· condamner M. [P] au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
· ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
M. [P], bien que régulièrement assigné à étude de commissaire de justice, n’a pas constitué avocat.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2025 et l’affaire évoquée à l’audience des plaidoiries du 15 janvier 2025 pour être mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En outre, il y a lieu de rappeler, d’une part, que les demandes de « dire » ne constituent pas des prétentions, et, d’autre part, que, conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils ont été invoqués dans la discussion.
Aux termes de son dispositif, Mme [D] sollicite qu’il soit dit que la licitation aura lieu et qu’un expert sera désigné pour fixer la mise à prix. Ces demandes ne font l’objet d’aucun développement dans ses écritures. Elles ne seront donc pas examinées.
Sur le partage judiciaire
En vertu de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Il convient de dire que le partage des intérêts patrimoniaux de Mme [V] [D] et M. [A] [P] sera fait en justice.
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 ajoute que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, l’actif indivis se compose notamment d’un bien immobilier. En conséquence, un notaire sera désigné pour dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits des parties.
Maître [C] [L] est désigné.
Compte tenu du conflit opposant les parties et des circonstances de l’affaire, un juge sera commis pour surveiller ces opérations dans les conditions prévues par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile, ainsi que précisé au dispositif.
Sur le surplus
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
L’équité ne commande pas de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Si l’article 1074-1 du code de procédure civile écarte l’exécution provisoire pour les décisions du juge aux affaires familiales, cette disposition ne concerne que celles qui mettent fin à l’instance.
La présente décision, qui désigne un notaire commis sans mettre fin à l’instance, est assortie de l’exécution provisoire sans qu’il y ait lieu à statuer.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Mme [V] [D] et de M. [A] [P] afférents à trois immeubles indivis situés : [Adresse 6], [Localité 6] [Adresse 7] ; [Adresse 8] et [Adresse 9] [Localité 7] [Adresse 10] ;
DÉSIGNE pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage Maître [C] [L], [Courriel 1], notaire à [Localité 8], conformément aux dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile ;
COMMET tout juge de la troisième section du Pôle Famille du tribunal judiciaire de Nanterre, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance présidentielle rendue à la requête de la partie la plus diligente ;
DIT que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis à tout moment de toutes difficultés faisant obstacle à sa mission ;
DIT que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficulté particulière dans le déroulement des opérations ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parties de concourir loyalement aux opérations de compte, liquidation et partage ;
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir et que ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
RAPPELLE que le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; qu’ il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE que le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
REJETTE la demande au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
signé par Caroline COLLET, Juge aux affaires familiales, Vice-Présidente et par Sylvie CHARRON, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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