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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 h, 14 oct. 2025, n° 22/09358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 22/09358 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XHI5
Jugement du 14 Octobre 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître Noé MARMONIER – 3112
Maître Julie LEONI de la SELARL ZADIG AVOCATS – 1688
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 14 Octobre 2025 devant la Chambre 10 cab 10 H le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 19 Février 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 10 Juin 2025 devant :
Cécile WOESSNER, Vice-Présidente,
François LE CLEC’H, Juge,
Marlène DOUIBI, Juge,
Siégeant en formation Collégiale,
Assistés de Jessica BOSCO BUFFART, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [O]
né le 25 Avril 1949 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Noé MARMONIER, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [H] [U]
né le 06 Janvier 1970 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Julie LEONI de la SELARL ZADIG AVOCATS, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Les faits et la procédure
Monsieur [Z] [O], photographe de formation, a collaboré avec monsieur [U], graphiste indépendant, sur la réalisation d’un catalogue intitulé “Toute ma ville” et d’un projet dénommé “Kaléidoscope”.
Considérant que monsieur [U] s’était approprié une technique personnelle de photographie, monsieur [O] lui a demandé par courrier électronique du 28 avril 2021, puis l’a mis en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 20 septembre 2022 de cesser sans délais la réalisation, la production et la commercialisation des représentations qu’il estimait contrefaisantes.
A défaut de réponse favorable, il l’a finalement fait assigner devant le Tribunal judiciaire de LYON par acte de commissaire de justice du 13 octobre 2022 aux fins, pour l’essentiel, d’obtenir l’indemnisation des préjudices générés par les faits allégués de contrefaçon et la restitution de documents partagés dans le cadre de leurs collaborations antérieures.
La clôture de l’instruction est intervenue le 19 février 2024. L’affaire a été fixée à l’audience en formation à collégiale du 10 juin 2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 14 octobre 2025.
Invité à produire son dossier de plaidoirie par soit-transmis émis le 10 juin 2025, puis par courrier du 7 juillet 2025, le conseil de monsieur [O] n’a pas déféré à cette demande.
Les prétentions et les moyens
Aux termes de l’assignation signifiée le 13 octobre 2022, monsieur [O] demande au Tribunal de :
condamner monsieur [H] [U] à lui payer une somme de 15.000,00 euros au titre du préjudice de contrefaçon,condamner monsieur [U] à lui payer une somme de 5.000,00 euros au titre de la réparation d’un préjudice moral,débouter monsieur [U] de toutes ses demandes, fins et prétentions formées à son encontre,ordonner à monsieur [U] la restitution de l’ensemble des documents originaux, fichiers destinés à la réalisation du catalogue “Toute ma ville”, du site internet ainsi que de ceux se rapportant au projet KALEIDOSCOPE,condamner monsieur [U] à lui payer une somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens de 1' instance.
Monsieur [O] expose être l’auteur d’une technique originale de destructuration et d’impression de photographies développée au cours de l’année 2015, qu’il estime éligible à la protection du droit d’auteur conformément aux dispositions des articles L. 111-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. Il indique qu’il demeure seul titulaire du droit de divulgation prévue à l’article L. 121-2 du Code de la propriété intellectuelle et qu’il n’a pas consenti de cession du droit d’exploitation de ses réalisations.
Il soutient ensuite, à l’appui des dispositions de l’article L. 335-2 du Code de la propriété intellectuelle et de la jurisprudence afférente, que monsieur [U] a commis des actes de contrefaçon en reproduisant sans son accord la technique de photographie susvisée. A cet égard, il fait valoir que le rendu des réalisations de monsieur [U] est rigoureusement identique à son propre travail de création et que cela génère une risque de confusion d’autant plus évident qu’ils représentent tous les deux des monuments, ouvrages civils et lieux publics lyonnais.
Il considère que ces actes sont venus ternir la réputation dont il dispose et lui ont ainsi causé un préjudice qu’il évalue au montant de 15.000,00 euros.
Aux termes des dernières conclusions récapitulatives notifiées le 16 juin 2023, monsieur [U] demande au Tribunal de :
débouter monsieur [Z] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,condamner monsieur [Z] [O] à lui verser la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [U] rétorque, à l’appui notamment des constatations d’un commissaire de justice intervenu à sa demande, que la technique de photographie dont se prévaut monsieur [O] est en réalité un filtre dénommé “Aquarelle” disponible sur les appareils photographiques de marque SONY. Il en déduit que monsieur [O] ne dispose aucunement de la qualité d’auteur et qu’il ne peut dès lors revendiquer des droits de l’utilisation de ce procédé. Il observe également que le concept dont monsieur [O] revendique la paternité n’est pas protégeable par le droit d’auteur d’une part en raison de sa nature même, d’autre part en l’absence de démonstration d’une quelconque originalité.
Il conteste également l’existence d’un préjudice, eu égard à la faible activité et notoriété de monsieur [O], outre à l’absence de preuve d’un lien de causalité avec le comportement fautif qui lui est imputé.
Il indique, en dernier lieu, qu’il n’est pas opposé à la restitution des originaux des créations de monsieur [O] qui lui ont été confiés dans le cadre de la réalisation du catalogue “Toute ma ville” et du projet KALEIDOSCOPE.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la demande en contrefaçon de droit d’auteur formée par monsieur [O]
L’article L.111-1 alinéa 1er du Code de la propriété intellectuelle prévoit que l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur celle-ci, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.
Le droit d’auteur vise ainsi à protéger des créations originales reflétant l’empreinte de la personnalité de l’auteur et issues d’un processus créatif, dont “les oeuvres photographiques et celles réalisées à l’aide de techniques analogues à la photographie” selon l’article L. 112-2 9° du même code.
Il est de principe que le processus de création et les éléments techniques ayant contribué à la réalisation de l’œuvre ne sont pas protégeables en eux-mêmes, à défaut de matérialisation dans une création de forme.
En l’occurrence, monsieur [O] entend se prévaloir de droits sur une “technique originale de destructuration et d’impression des photographies”, soit une méthode personnelle employée pour concevoir des photographies et non une matérialisation d’une oeuvre de l’esprit (comme cela pourrait être le cas de photographies précisément identifiées, pour lesquelles la technique susvisée aurait été employée).
La protection assurée par le droit d’auteur ne lui étant pas applicable, il ne peut être fait droit aux demandes d’indemnisation et de restitution formées à l’appui.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
L’article 696 alinéa 1er du Code civil énonce que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Succombant à l’instance, monsieur [O] sera condamné aux dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que :
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.”
Condamné aux dépens, monsieur [O] sera également condamné à payer la somme de 2.000,00 euros en indemnisation des frais non compris dans les dépens et débouté de sa demande indemnitaire formée sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement en formation collégiale après débats publics par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au Greffe,
Rejette les demandes indemnitaires et de “restitution de l’ensemble des documents originaux, fichiers, destiné à la réalisation du catalogue “Toute ma ville”, du site internet ainsi que ceux se rapportant au projet KALEIDOSCOPE” formées par monsieur [Z] [O] ;
Condamne monsieur [Z] [O] aux dépens de l’instance ;
Condamne monsieur [Z] [O] à payer la somme de 2.000,00 euros à monsieur [H] [U] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette la demande formée par monsieur [Z] [O] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
En foi de quoi la Présidente et la Greffière ont signé la présente décision.
La Greffière La Présidente
Jessica BOSCO BUFFART Cécile WOESSNER
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