Tribunal Judiciaire de Valence, 15 mai 2020, n° 18/00014

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Sur la décision

Référence :
TJ Valence, 15 mai 2020, n° 18/00014
Numéro(s) : 18/00014

Texte intégral

Jugement notifié le 22 MAI 2020

l’origina

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE greffe e à certifiée conform Pour le directeur de PÔLE SOCIAL

opie AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C

Recours N° RG 18/00014 N° Portalis DBXS-W-B7C-GHN3

Minute N° 20/00387

JUGEMENT du 15 MAI 2020

Composition lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Pascal VERGUCHT, Vice-président en charge du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Valence

Assesseur non salarié : ✓ Assesseur salarié :

Assisté de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience

DEMANDEUR :

Me A B. Madame C Y DE X née le […] à […]

Non comparante

DÉFENDEUR :

CPAM DE LA DROME

[…]

[…]

[…]

Non comparante

Procédure :

Date de saisine : 24 septembre 2018 Date de convocation : 25 novembre 2019

Date de plaidoirie : 05 mai 2020 Date de délibéré : 15 mai 2020



Le Tribunal judiciaire de Valence a remplacé à compter du 1er janvier 2020 le Tribunal de grande instance de Valence dont le Pôle social avait remplacé le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence à compter du 1er janvier 2019.

Le 24 septembre 2018, Mme C Y DE X a saisi le Tribunal pour contester une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA DRÔME (requête n° 20180014). Le 11 janvier 2019, elle a de nouveau saisi la juridiction contre une décision explicite de rejet du 13 novembre 2018 (requête n° 20190102).

Par échange de courriels du 23 avril 2020, la requérante a accepté un jugement sans audience et refusé toute demande de renvoi eu égard à l’ancienneté de ses conclusions.

Par conclusions transmises le même jour, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA

DRÔME demande la jonction des deux affaires, le rejet de la demande d’expertise, le débouté de la société et le maintien de la décision de la commission de recours amiable.

Par courriel du 28 avril 2020, Mme Y DE X demande une expertise médicale, le versement de 6.876,60 euros à titre d’indemnités journalières et 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre la prise en charge des dépens, avec exécution provisoire, intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts.

Les parties n’ont pas pu être conciliées.

La formation collégiale du tribunal ayant été impossible à réunir et au regard de l’état d’urgence sanitaire, le président statue seul et sans audience après avoir recueilli l’accord des parties à cette fin et veillé à l’échange contradictoire des conclusions et pièces des parties, en application de la Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et de l’Ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 et compte tenu des dispositions des articles L. 212-5-1 et L. 218-1 du Code de l’organisation judiciaire.

Il résulte des pièces versées au débat que :

Y DEpar courrier du 17 aout 2017, le médecin-conseil de la caisse informait

X qu’il demandait une visite de préreprise et l’avis du médecin du travail sur le retour à l’emploi; par courrier du 21 aout 2017, la caisse a informé Mme Y DE X que le médecin-conseil estimait que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié et qu’elle ne percevrait plus d’indemnités journalières à compter du 25 septembre 2017, cette décision pouvant être contestée en demandant une expertise médicale dans le délai d’un mois à compter de la réception de ce courrier; un échange historisé du 17 aout 2017 faisait état de l’avis défavorable du médecin-conseil, d’ordre médical, à la poursuite de l’arrêt de travail, l’assurée étant apte à l’exercice d’une activité salariée, avec effet au 25 septembre 2017;

- par une fiche de visite de préreprise du 14 septembre 2017, le médecin du travail estimait qu’il n’y avait pas de reprise de travail possible actuellement; un certificat du 15 mai 2018 du médecin traitant de l’assurée déclare celle-ci inapte au travail depuis février 2017;

- par courrier du 1er février 2018, l’assurée a accusé réception le jour même du courrier du 21 aout

2017 et contesté la décision en demandant une expertise médicale; par courrier du 26 avril 2018, la caisse a maintenu sa décision compte tenu d’une contestation intervenant au-delà du délai imposé d’un mois; à la suite d’un courrier du 19 avril 2018, la commission de recours amiable a rejeté le recours de l’assurée le 12 novembre 2018 ; une attestation du 21 avril 2020 fait état du paiement d’indemnités journalières du 1er au 19 février 2017 (moins trois jours de carence) et du 13 mars au 24 septembre 2017 à raison de 43,80 euros par jour.

En application de l’article 367 du Code de procédure civile, il convient de joindre les deux dossiers qui se rapportent à la même décision de la CPAM, l’une implicite, l’autre explicite.

L’article R. 141-2 du Code de la sécurité sociale prévoit que la demande de l’expertise prévue à l’article R. 141-1 par un assuré doit être présentée dans le délai d’un mois à compter de la date de


la décision contestée. L’article R. 315-1-3 du même code prévoit que lorsque la caisse décide de suspendre le service d’une prestation en application de l’article L. 315-2, cette suspension prend effet à compter de la date de la notification de la décision à l’assuré par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, cette notification informant l’assuré de la portée de la décision et des recours dont il dispose.

La CPAM ne justifie pas la date de réception du courrier du 21 aout 2017, qui devait être envoyé en recommandé avec accusé de réception. La caisse ne saurait se contenter du versement de ce courrier sur le compte AMELI de l’assurée d’autant que la caisse déclare que ce courrier n’y a pas été consulté. Aucun élément ne permet donc de douter que la notification a eu lieu le 1er février

2018 comme l’affirme l’assurée, étant précisé que son employeur ayant poursuivi le versement d’indemnités journalières jusqu’en décembre 2017 lorsqu’elle a quitté l’entreprise, elle ne s’était pas aperçu que la caisse avait cessé le versement de ces indemnités. Mme Y DE X n’était donc pas forclose lorsqu’elle a demandé une expertise qui était de droit. Par ailleurs et au surplus, les appréciations du médecin du travail et du médecin traitant de l’assurée selon lesquelles elle n’était pas apte à reprendre le travail constituent des éléments suffisants pour contredire sérieusement l’avis du médecin-conseil de la caisse pris, qui plus est, en aout soit avant l’avis du médecin du travail qu’il avait sollicité à cette fin. Une expertise médicale sera donc ordonnée.

L’assurée réclame par ailleurs le versement des indemnités journalières de septembre à décembre 2017, qu’elle a dû rembourser à son employeur, et de janvier à février 2018, en se fondant sur le fait que la suspension du versement des indemnités ne pouvait pas être effective avant la notification par LRAR de cette suspension. La CPAM rétorque que l’assurée ne justifie pas du droit à la poursuite des indemnités journalières au-delà du délai de six mois dans les conditions prescrites par l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, étude qui n’a pas été effectuée par la caisse, qui se prévaut en outre d’une fin des arrêts de travail le 31 janvier 2018. Il convient de considérer en l’état que Mme Y DE X ne justifie pas du remboursement des indemnités litigieuses à son employeur, ni d’un arrêt de travail jusqu’en février 2018 compris, ni d’un arrêt de travail « sans interruption » depuis février 2017 et, compte tenu de cette absence de justification et de l’expertise ordonnée pour apprécier la légitimité du versement d’indemnités journalières après le 25 septembre 2017, il convient de surseoir à statuer sur cette demande de versement d’indemnités journalières.

Il convient également de surseoir à statuer sur la demande d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort, conformément aux dispositions de l’Ordonnance n° 2020-304 du 25 mars

2020,

Ordonne la jonction des requêtes n° 20180014 et 20190102 sous le n° 20180014,

Ordonne avant dire droit sur le fond du litige une expertise médicale judiciaire et désigne pour y procéder : le Docteur I-J K – 8 Avenue I Monnet -26000 VALENCE

expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de GRENOBLE, avec pour mission de : "

Convoquer et entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs avocats et médecins conseils, recueillir leurs observations,

Se faire communiquer par la Caisse primaire d’assurance maladie tous éléments du dossier médical de Mme C Y DE X et, plus généralement, toutes pièces médicales utiles à l’accomplissement de sa mission, Déterminer si son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié à compter du 25 M

septembre 2017 et si son état de santé lui permettait la reprise d’une activité


professionnelle quelconque, sinon à partir de quelle date l’arrêt de travail n’était plus médicalement justifié,

- Fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse à la question posée,

Dit que conformément à l’article L141-2-2 du Code de la sécurité sociale, il appartient au praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné de transmettre, sans que puisse être opposé l’article 226-13 du Code pénal, à l’attention du médecin expert désigné par la juridiction compétente, les éléments médicaux ayant contribué à la décision de prise en charge ou de refus et à la justification des prestations servies à ce titre,

Autorise en application des articles 242 et 243 du Code de Procédure civile le médecin expert à obtenir des tiers à l’instance tous autres documents médicaux qu’il estimera utiles, sous réserve d’en avoir informé préalablement la victime,

Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à

283 du Code de Procédure civile et qu’il pourra entendre toutes personnes,

Dit que l’expert aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport,

Rappelle que l’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, si elles sont écrites les joindre à son rapport si les parties le demandent, faire mention dans son avis de la suite qu’il leur aura donnée et qu’enfin l’expert peut fixer un délai aux parties pour formuler leurs observations à l’expiration duquel il ne sera plus tenu d’en prendre compte sauf cause grave et dûment justifiée auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle de l’expertise,

Dit que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au Greffe dans un délai de trois mois après sa saisine en un original après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,

Disons que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA DRÔME fera l’avance des frais d’expertise,

Dit que l’expert tiendra le Juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,

Di qu’en cas d’empêchement, l’expert sera remplacé par simple ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertises,

Retire le dossier du rôle des affaires en cours et invite la partie la plus diligente à demander la réinscription au rôle après le dépôt du rapport d’expertise.

LE PRÉSIDENT LA GREFFIÈRE

Tuwane

$


→ Auclience du 5/5/20

ARRIVÉE LE D A

Avocat à la Cour 17 JAN. 2020

[…]

Tél : 01 58 18 30 30

Fax: 01 58 18 30 31

cjanson@svz.fr

Toque : P559

Tribunal de grande instance – Pôle social

Secrétariat – Greffe

[…]

Le forum

[…]

Paris, le 14 janvier 2020

Par courrier recommandé avec accusé de réception n°1A18378847004 Et par email: pole-social.tgi-valence@justice.fr

AFF: Y de X / CPAM de la Drôme RG n°19/00102 et n°18/00014
Madame, Monsieur le Président,

Je vous écris en qualité de conseil de Madame C Y de X, née le […] à Paris, demeurant au « […] », à […].

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint mes conclusions en demande.

J’adresse naturellement copie de la présente à la C.P.A.M de la Drôme.

Je vous prie d’agréer, Madame ou Monsieur le Président, l’expression de ma considération respectueuse.

D A

يه ansa



ARRIVÉE LE

Tribunal de grande instance

Pôle social 17 JAN. 2020 RG n° 19/00102 et n°18/00014

Audience du 5 mai 2020 T.G.I. VALENCE

CONCLUSIONS EN DEMANDE

DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE VALENCE – POLE SOCIAL

POUR : Madame C Y de X, née le […] à Paris, demeurant au

[…] », à […].

DEMANDERESSE

Ayant pour Avocat :

D A

Avocat au barreau de Paris

[…]

Avocat au barreau de Paris

Tél. 01.58.18.30.30

Toque : P0559

CONTRE: La CPAM de la Drôme

[…]

DEFENDERESSE

2/12



PLAISE AU TRIBUNAL

La Commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme a rejeté, de manière implicite puis de manière explicite, le recours formé par Madame Y de X à l’encontre de la décision de la C.P.A.M de la Drôme en date du 26 avril 2018, portant rejet de sa contestation à l’égard de la décision du médecin conseil notifiée le 1er février 2018.

Madame Y de X a fait citer la C.P.A.M. de la Drôme devant le tribunal de céans aux fins de contester ces décisions de rejet (implicite et explicite) et aux fins formuler les demandes suivantes :

condamner la C.P.A.M. de la Drôme à lui verser les sommes suivantes :

8.023,73 euros au titre des indemnités journalières que Madame Y de X a été tenue de rembourser à son employeur ;

O 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

condamner la C.P.A.M. de la Drôme aux entiers dépens;

ordonner l’exécution provisoire au titre de l’article 515 du Code de procédure civile;

dire et juger que les sommes au titre de la condamnation seront assorties de

l’intérêt au taux légal;

ordonner la capitalisation des intérêts.

3/12


I. Rappel des faits et de la procédure
Madame Y de X a été placée en arrêt maladie à compter du 13 mars 2017. 1.

Madame Y de X a été convoquée par un Médecin conseil de la Caisse primaire 2. d’assurance maladie (ci-après, la « C.P.A.M. ») qu’elle a rencontré le 17 août 2017. Lors de cette consultation, le Médecin conseil a indiqué à Madame Y de X qu’elle serait convoquée par le Médecin du travail et que compte tenu de son état il était fort probable que le Médecin du travail l’estime inapte à reprendre le travail.

A la suite de cette consultation, le Médecin conseil a adressé un courrier à Madame Y de X lui indiquant qu’il avait demandé au Médecin du travail de la recevoir en visite de pré-reprise.

Pièce n°2 Courrier du Médecin conseil du 17.08.17

3. Madame Y de X a rencontré le Médecin du travail le 14 septembre 2017. Le

Médecin du travail a indiqué sur son avis « Pas de reprise de travail possible actuellement ».

Pièce n°3 Fiche de visite de pré-reprise

4. Madame Y de X a immédiatement adressé cette fiche de pré-reprise à la

C.P.A.M..

5. Pourtant, au mois de septembre 2017, la C.P.A.M. cessait de verser les indemnités journalières de sécurité sociales qu’elle versait alors à l’employeur de Madame Y de X, subrogé dans les droits de la Salariée. L’employeur – la société Publicis a tout de même maintenu le versement des sommes à la Salariée jusqu’au mois de novembre. La C.P.A.M. était tenue de verser les indemnités journalières directement à la Salariée à partir du mois de décembre 2017.

6. A compter du mois de décembre 2017, Madame Y de X n’a plus perçu le versement des indemnités journalières de sécurité sociale.

Constatant l’arrêt des versements, Madame Y de X a tenté à plusieurs reprises de contacter la C.P.A.M. afin de demander des explications sur la cessation des versements. Ne parvenant à obtenir aucune information sur son dossier, elle s’est rendue au Centre de

Sécurité sociale dont elle dépend.

7. Le 1er février 2018, Madame Y de X a reçu un courrier de la part de la C.P.A.M.

- daté du 21 août 2017 – lui indiquant que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié et que par conséquent elle ne percevrait plus les indemnités journalières à compter du 25 septembre 2017.

Pièce n°4 – Courrier de la C.P.A.M. reçu le 01.02.18

8. Particulièrement étonnée par la réception de ce courrier cinq mois après la date indiquée sur celui-ci, Madame Y de X a immédiatement contesté la décision du Médecin conseil par un courrier en date du 1er février 2018.

Pièce n°5 – Courrier de Madame Y de X du 01.02.18

4/12


9. Par courrier du 26 avril 2018, la C.P.A.M. indiquait à Madame Y de X qu’elle maintenait sa décision initiale au motif que sa contestation était intervenue « au-delà du délai imposé d’un mois ».

Pièce n°1- Courrier de la C.P.A.M. du 26.04.18

10. Madame Y a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable de la

C.P.A.M. de la Drôme par courrier du 25 juin 2018.

Pièce n°8 – Saisine CRA en date du 25 juin 2018

11. La commission de recours amiable (CRA) n’ayant pas rendu de décision dans le délai imparti, Madame Y a saisi, par lettre du 21 septembre 2018 le Tribunal de céans afin de contester la décision implicite de rejet de la CRA.

Pièce n°9 Lettre de saisine du Tribunal du 21 septembre 2018

12. Par la suite, la CRA a rendu une décision expresse dans cette affaire en date du 13 novembre

2018 (reçue le 19 novembre 2018) portant rejet de la contestation de Madame Y de

X.

Pièce n°10 Décision de la CRA du 13 novembre 2018

13. Madame Y de X a alors, à nouveau, saisi le Tribunal de céans afin de contester cette décision implicite de rejet par courrier en date du 11 janvier 2019.

Pièce n°11 Saisine du TASS du 11 janvier 2019

14. C’est dans ces conditions que Madame Y de X conteste, par les présentes, la décision de la CRA de la C.P.A.M. de la Drôme en date du 13 novembre 2018 ainsi que la décision implicite de rejet.

5/12



II. Discussion

1. Sur la recevabilité de la contestation formulée par Madame Y de X

En droit, aux termes de l’article R. 315-1-3 du Code de la sécurité sociale « Lorsque la caisse décide de suspendre le service d’une prestation en application de l’article L. 315-2, cette suspension prend effet à compter de la date de la notification de la décision à l’assuré par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette notification informe l’assuré de la portée de la décision et des recours dont il dispose. »

L’article R. 141-2 du Code de la sécurité sociale fixe à 1 mois le délai pour demander une expertise médicale en raison de la contestation d’ordre médical qui résultant de l’avis du Médecin conseil.

La circulaire CNAMTS n° CIR-9/2007 du 20 février 2007 précise que « Bien évidemment, le délai de forclusion court non pas à compter de la décision de la caisse mais à compter de sa notification ».

En l’espèce, le courrier adressé par la C.P.A.M. à Madame Y de X daté du 21 août 2017 et reçu le 1er février 2018 précise expressément :

< Vous pouvez toutefois contester cette décision en demandant une expertise médicale. Dans ce cas, adressez dans un délai d’un mois à compter de la réception de ce courrier, une lettre accompagnée des pièces justificatives ».

Pièce n°4 – Courrier de la C.P.A.M. reçu le 01.02.18

Il est donc incontestable que le délai de contestation court à compter de la date de réception du courrier qui doit être adressé par lettre recommandé avec accusé de réception.

Madame Y de X ayant reçu ce courrier le 1er février 2018 disposait d’un délai

d’un mois soit jusqu’au 1er mars 2018 pour contester la décision notifiée par ce courrier.

Le courrier adressé par Madame Y de X le 1er février 2018 visant à contester la décision du Médecin conseil, est donc intervenu dans le délai imparti.

Pièce n°5 – Courrier de Madame Y de X du 01.02.18

Il est précisé que le courrier de la C.P.A.M. daté du 21 août 2017, a manifestement été adressé conséquemment à la visite de Madame Y de X puisqu’il a été envoyé 3 jours après que celle-ci se soit rendue au Centre de sécurité sociale de Crest dont elle dépend pour demander des explications sur la des versements des indemnités journalières…

Par ailleurs, selon la commission de recours amiable, le courrier lui a été adressé via son espace < Ameli ». Il est précisé que ce mode de transmission d’information ne correspond absolument pas aux prévisions de l’article R. 315-1-3 du Code de la sécurité sociale suscité qui exige une lettre recommandée avec accusé de réception. En outre, la commission de recours amiable précise que Madame Y de X n’avait pas lu ce message sur son espace < Ameli », preuve que la date à laquelle le message a été émis par la C.P.A.M. ne saurait valablement constituer le point de départ du délai de prescription.

Madame Y de X a donc contesté la décision du Médecin conseil dans le délai d’un mois imparti.

6/12



En conséquence, contrairement à ce que prétend la C.P.A.M. dans sa décision du 26 avril

2018, la contestation émise par Madame Y de X est parfaitement recevable.

Ainsi, il est demandé au Tribunal de céans de juger que le recours formé par Madame Y de X est recevable.

2. Sur le bien-fondé de la contestation de l’avis du Médecin conseil

Sur l’existence d’une difficulté d’ordre médical rendant nécessaire le recours à une 2.1. expertise médicale

En droit, l’assuré est en droit de demander une expertise médicale dès lors qu’il existe une contestation d’ordre médical l’opposant aux caisses de sécurité sociale (article L.141-1 du Code de la sécurité sociale : « Les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou à l’état de la victime, […] donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat »).

De manière constante, la jurisprudence considère que constitue une difficulté d’ordre médical justifiant l’expertise médicale la divergence entre le médecin traitant de l’assuré et le médecin de la caisse (Cass. soc., 17 févr. 1994, n°91-20.445).

En l’espèce, l’état de santé de Madame Y de X a été jugé préoccupant à compter de l’été 2016 comme en atteste le médecin traitant qui l’a prise en charge : « Madame

C Y présente depuis l’été 2016 un état dépressif et des névralgies de membres inférieurs ayant nécessité des thérapies multiples et des arrêts de travail itératifs ».

Pièce n°6 Courrier du médecin traitant du 01.10.17
Madame Y de X a d’abord rencontré un Médecin du travail au début du mois janvier 2017. Ce médecin l’a adressée à un psychologue du travail qu’elle a rencontré le 24 février 2017 et qui lui a indiqué que, compte tenu de son état de santé préoccupant, un arrêt maladie était nécessaire.

Elle a ensuite rencontré à deux reprises ce psychologue du travail en date du 14 février 2017 et du 18 avril 2017 qui a constaté la dégradation de son état de santé.

Madame Y de X a été arrêtée une première fois à compter du 1er février 2017 pour une durée de 15 jours puis à compter du 13 mars 2017.

A ce titre, le Médecin traitant de Madame Y de X atteste du fait qu’elle était

«inapte au travail » depuis le mois de février 2017 en raison d’un «burn out » et d’une

< dépression sévère ».

Pièce n°7 Attestation du Médecin du traitant du 15.05.18

Elle a été convoquée par un Médecin conseil de la C.P.A.M. qu’elle a rencontré le 17 août

2017. Lors de cette consultation, le Médecin conseil a indiqué à Madame Y de

X qu’elle serait convoquée par le Médecin du travail et que compte tenu de son état il était fort probable que le Médecin du travail l’estime inapte à reprendre le travail.

Le Médecin conseil a adressé un courrier à Madame Y de X lui indiquant qu’il avait demandé au Médecin du travail de la recevoir en visite de pré-reprise.

7/12



Pièce n°2 Courrier du Médecin conseil du 17.08.17

-

Le Médecin du travail, la suite de la consultation du 14 septembre 2017, a déclaré que
Madame Y de X n’était pas en état de travailler compte tenu de son état de santé « pas de reprise de travail possible actuellement ».

Pièce n°3 – Fiche de visite de pré-reprise

L’avis du Médecin du travail – sollicité par le Médecin conseil lui-même est donc en contradiction avec l’avis du Médecin conseil.

Compte tenu des avis contradictoires rendus par le Médecin conseil d’une part et par le

Médecin du travail et le Médecin traitant d’autre part, une expertise médicale est nécessaire, et l’était, à tout le moins, au moment où le Médecin conseil a décidé de cesser le versement des indemnités journalières.

Toutefois, Madame Y de X ayant reçu la décision du Médecin conseil 5 mois après qu’elle a été rendue (!), elle n’a pas été en mesure de demander le recours à une expertise médicale au moment où ce recours était nécessaire et aurait pu être pertinent.

Madame Y de X se trouve donc dans une situation particulièrement délicate dans la mesure où elle est contrainte de solliciter une expertise médicale 5 mois après que les décisions du Médecin conseil et du Médecin du travail ont été rendues.

Toutefois et à toutes fins utiles, Madame Y de X sollicite le recours à une expertise médicale.

Sur le droit de la Madame Y de X au versement des indemnités 2.2. journalières compte tenu de la notification tardive de la décision de cessation des versements par la C.P.A.M.

En droit, aux termes de l’article R. 315-1-3 du Code de la sécurité sociale « Lorsque la caisse décide de suspendre le service d’une prestation en application de l’article L. 315-2, cette suspension prend effet à compter de la date de la notification de la décision à l’assuré par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette notification informe l’assuré de la portée de la décision et des recours dont il dispose.

La caisse informe simultanément de cette décision le médecin auteur de l’acte ou de la prescription en cause et, le cas échéant, le professionnel concerné par l’exécution de la prestation. »

Surtout, la jurisprudence considère, sur le fondement de l’article suscité, qu’il appartient à la C.P.A.M. de démontrer qu’elle a effectivement notifié la décision de suspendre le versement des indemnités journalières et que l’assuré a bien reçu la décision (Cour d’appel de Nancy, Chambre sociale, Arrêt du 21 septembre 2018, Répertoire général n° 17/01231). A défaut, elle considère que l’assuré est en droit de réclamer le versement des indemnités journalières dues entre la date de cessation des versements et la date de notification.

A titre d’exemple, la Cour d’appel de Douai a jugé « qu’il résulte des dispositions claires et précises de l’article R.315-1-3 que lorsque la caisse décide de suspendre le service d’une prestation en application de l’article L.315-2, cette suspension prend effet à compter de la date de notification de la décision à l’assuré par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette notification informe l’assuré de la portée de la décision et des recours dont il dispose qu’en l’espèce, il convient de constater ainsi que l’a fait à juste titre le premier juge

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que la CPAM ne justifie pas avoir procédé à la notification sus visée aux dates alléguées, à savoir 30 août et 3 septembre 2002, par lettres recommandées avec accusé de réception, ni que ces courriers soient parvenus à l’assuré et contenaient l’information sur la portée de la décision et les recours offerts ; qu’il est constant […] que l’assurée n’a été informée de la cessation du versement des indemnités journalières que le 18 février 2003 par un courrier de l’employeur qui assurait jusque-là le paiement du salaire du fait de l’existence d’une subrogation, que la décision de suspension des indemnités journalières prise par la caisse n’a pu prendre effet à compter du 3 septembre 2002, que le jugement sera confirmé, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une expertise médicale, le litige étant purement procédural et non médical » (Cour d’appel de Douai, Chambre sécurité sociale, Arrêt du 30 novembre 2006, Répertoire général n° 05/02259).

De la même manière, la Cour d’appel de Bordeaux – dans une affaire où la C.P.A.M. réclamait

à une société le montant des indemnités qu’elle avait indûment versées à la société pour le compte d’un assuré – a jugé que la C.P.A.M. ne pouvait réclamer ces sommes en l’absence de notification régulière de sa décision de suspendre le versement des indemnités :

< contrairement aux dispositions de l’article R. 315-1-3 du code de la sécurité sociale, la

CPAM ne rapporte pas la preuve d’avoir envoyé ce courrier par recommandé alors que la disposition précitée prévoit que cette suspension ne prend effet qu’à compter de la notification de la décision à l’assuré par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

De plus, en cas de suspension du service des indemnités journalières, en application de l’article L 315-2 du code de la sécurité sociale, la Caisse aurait dû en informer l’employeur, ce qu’elle ne justifie pas avoir fait.

Par ailleurs, la société a continué à recevoir tous les mois jusqu’en décembre 2008 les arrêts maladie de M. Z, finalement atteint d’un cancer en phase rapide.

En conclusion, faute d’avoir respecter le formalisme établi par les textes pour suspendre le versement des indemnités journalières, la Cour considère, comme les premiers juges, mais sur un autre moyen, qu’il n’y a pas lieu à répétition de l’indu. » (Cour d’appel de Bordeaux, Chambre sociale, Section B, Arrêt du 19 décembre 2013, Répertoire général n° 13/03338).

En l’espèce, depuis le début de son arrêt maladie, Madame Y de X percevait les indemnités journalières de la sécurité sociale via son employeur. En effet, l’employeur de
Madame Y de X, subrogé dans les droits de celle-ci, se voyait verser les indemnités journalières par la sécurité sociale et les reversait ensuite à la Salariée.

A compter du mois de décembre 2017 la C.PA.M. devait verser les indemnités journalières directement à Madame Y de X.

Au mois de septembre 2017, C.PA.M. a cessé de verser les indemnités journalières à l’employeur et n’a jamais repris le versement qui devait être fait directement auprès de la

Salariée. L’employeur a tout de même versé à la Salariée un revenu dont le montant était équivalent à celui des indemnités journalières pendant les mois de septembre à novembre 2017. C’est donc à compter du mois de décembre 2017 que Madame Y de X s’est retrouvée soudainement sans aucun revenu.

En effet, la C.P.A.M. n’a informé la Salariée de la cessation du versement des indemnités journalières que 6 mois après avoir pris la décision.

Ce n’est qu’après que Madame Y de X a contacté la C.P.A.M. pour obtenir des explications que la C.P.A.M. a notifié le 1er février 2018 – la décision de cessation des versements datée du 21 août 2017.

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Or, comme indiqué ci-avant, la cessation des versements des indemnités journalières prend effet à compter de la date de la notification de la décision.

L’employeur de Madame Y de X n’ayant pas perçu les indemnités journalières pour les mois de septembre à novembre de la part de la C.P.A.M. mais ayant toutefois maintenu le versement de sommes d’un montant équivalant, a demandé à Madame Y de X le remboursement du montant des indemnités pour ces 3 mois. Madame Y de

X se trouvant dans une situation particulièrement délicate a procédé au remboursement des indemnités journalières pour ces trois mois auprès de son employeur.

Il est donc demandé au Tribunal de céans de condamner la C.P.A.M. à verser à Madame

Y de X la somme de 8.023,73 euros, correspondant d’une part aux sommes qu’elle a dû verser à son employeur et d’autre part aux indemnités journalières qu’elle aurait dû percevoir les mois de décembre 2017 à février 2018.

3. Sur les frais irrépétibles

Il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge de Madame Y les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour assurer sa défense.

Dans ces conditions, il est demandé au Tribunal de céans de condamner la C.P.A.M. à payer à Madame Y la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

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PAR CES MOTIFS

Il est demandé au Tribunal de céans de :

Recevoir Madame Y en ses conclusions et l’en dire bien fondée ;

En conséquence :

Juger recevable le recours formé par Madame Y à l’encontre de la décision du Médecin conseil ;

Ordonner une expertise médicale;

Condamner la C.P.A.M. de la Drôme à verser à Madame Y de X les sommes suivantes :

O 8.023,73 euros au titre des indemnités journalières que Madame Y de X a été tenue de rembourser à son employeur ;

1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamner la C.P.A.M. de la Drôme aux entiers dépens;

Ordonner l’exécution provisoire au titre de l’article 515 du Code de procédure civile;

Juger que les sommes au titre de la condamnation seront assorties de l’intérêt au taux légal;

Ordonner la capitalisation des intérêts.

SOUS TOUTES RESERVES

Taman

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[…]

PAR MAITRE D A

[…]

[…]

A La CPAM de la Drôme

[…]

[…]

Par LRAR

14 janvier 2020 Le

AFF. Y / CPAM

Pièce n°1- Courrier de la CPAM du 26.04.18

Pièce n°2 – Courrier du Médecin conseil du 17.08.17

Pièce n°3 – Fiche de visite de pré-reprise

Pièce n°4 – Courrier de la C.P.A.M. reçu le 01.02.18

Pièce n°5 Courrier de Madame Y de X du 01.02.18

Pièce n°6 Courrier du médecin traitant du 1.10.17

Pièce n°7 – Attestation du Médecin du traitant du 15.05.18

Pièce n°8 Saisine CRA en date du 25 juin 2018

Pièce n°9 – Lettre de saisine du Tribunal du 21 septembre 2018

Pièce n°10 Décision de la CRA du 13 novembre 2018

Pièce n°11 Saisine du TASS du 11 janvier 2019 tanse

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1. L M N O

[…] fut "rew vs / auciente de cels чери чем cas et p. cam ok /y is ande сраш 23.4 nelle cas et pièces, 28,4

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Tribunal Judiciaire de Valence, 15 mai 2020, n° 18/00014