Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 surendettement, 5 nov. 2024, n° 24/00026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Page /
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VALENCE
[Localité 4]
☎ : [XXXXXXXX01]
Références : N° RG 24/00026 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IEJT
N° minute :
JUGEMENT
DU : 05 Novembre 2024
Copie conforme délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Emilie BONNOT, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2024 après débats à l’audience publique du 1er Octobre 2024 assistée de Carine MORENO, Greffier, a rendu le jugement suivant,
Dans l’affaire qui oppose :
Monsieur [S] [D], demeurant [Adresse 6]
comparant en personne
Madame [P] [E] épouse [D], demeurant [Adresse 6]
comparant en personne
ET :
Monsieur [Z] [O]
né le 10 Mai 1949 à [Localité 13], demeurant [Adresse 8]
comparant en personne
Madame [G] [I] épouse [O]
née le 05 Mai 1955 à [Localité 9], demeurant [Adresse 8]
représentée par Monsieur [Z] [O], muni d’un pouvoir écrit
Monsieur [T] [R], demeurant [Adresse 7]
non comparant, ni représenté
[10], demeurant [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
[18] [Localité 24], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
[15], demeurant [Adresse 17]
comparant par écrit
[21], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
[23], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Page /
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 mai 2017, M. [Z] [O] et Mme [G] [I] épouse [O] ont saisi la [11] de leur situation. Selon plan conventionnel validé le 5 octobre 2017, leurs créances ont été rééchelonnées sur 66 mois.
Suite à leur départ de leur logement loué auprès de M. [S] [D] et Mme [P] [E] épouse [D], M. [Z] [O] et Mme [G] [I] épouse [O] ont été solidairement condamnés à leur verser la somme de 3432,12 euros, ainsi que la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, par jugement du tribunal d’instance de Valence en date du 27 octobre 2019.
Le 27 février 2020, M. [Z] [O] et Mme [G] [I] épouse [O] ont à nouveau saisi la [11] de leur situation, faisant état de cette nouvelle dette ainsi que d’autres. Par décision en date du 10 décembre 2020, la commission a imposé un rééchelonnement des créances sur une période de 41 mois, en retenant une capacité de remboursement de 1291 euros. Le plan est entré en application le 31 mars 2021. La créance de M. [S] [D] et Mme [P] [E] épouse [D], devant être réglée en quatre mensualités en début de plan, n’a pas été réglée, en dépit d’une mise en demeure le 15 septembre 2021.
Le 1er avril 2022, M. [Z] [O] et Mme [G] [I] épouse [O] ont encore saisi la commission de surendettement des particuliers de la Drôme de leur situation, déclarant un endettement plus important que lors du dernier dépôt. Par décision en date du 8 septembre 2022, la commission a imposé un nouveau rééchelonnement des créances sur une durée de 48 mois, en retenant une capacité de remboursement de 1185 euros. Le plan est entré en application le 2 novembre 2022. La créance de M. [S] [D] et Mme [P] [E] épouse [D] devait être réglée en cinq mensualités en début de plan. Après mise en demeure délivrée par les époux [D] le 24 mai 2023, M. [Z] [O] et Mme [G] [I] épouse [O] ont versé la première mensualité le 12 juin 2023, ont réglé partiellement la deuxième mensualité le 16 août 2023 puis n’ont plus procédé à aucun versement.
Le 5 mars 2024, M. [Z] [O] et Mme [G] [I] épouse [O] ont saisi pour la quatrième fois la [11] de leur situation.
Par décision du 28 mars 2024, la [11] a déclaré M. [Z] [O] et Mme [G] [I] épouse [O] recevables au bénéfice de la procédure de surendettement.
Cette décision a été notifiée aux parties entre le 28 et le 29 mars 2024, et réceptionnée le 4 avril 2024 par M. [S] [D] et Mme [P] [E] épouse [D].
Suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception envoyée le 9 avril 2024, M. [S] [D] et Mme [P] [E] épouse [D] ont déclaré contester la décision de recevabilité, faisant valoir que les débiteurs avaient déjà bénéficié à deux reprises de mesures prises par la commission s’agissant du règlement de leur créance, sans jamais respecter ces mesures. Ils ajoutent que l’état des créances en 2024 est le même qu’en 2022, excepté l’augmentation de leur créance, alors même que la capacité de remboursement des débtieurs a été fixée à 1095 euros par la commission, ce qui témoigne de leur mauvaise foi.
Le dossier a été transmis par la commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence le 12 avril 2024.
Page /
Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 juin 2024 par lettres recommandées avec avis de réception. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 1er octobre 2024.
La société [14] a comparu par écrit, rappelant que le montant de sa créance était de 38 184,40 euros, et précisant ne pas contester la décision de recevabilité rendue par la commission.
À l’audience du 1er octobre 2024, M. [S] [D] et Mme [P] [E] épouse [D] maintiennent les termes de leur recours. Ils font remarquer qu’entre le 2e et le 3e plan de surendettement, une nouvelle créance au profit de la société [20] pour un montant de 17 794,51 euros est apparue, ce qui montre selon eux que les débiteurs ont contracté un crédit alors qu’un plan de désendettement était en cours et témoigne ainsi de leur mauvaise foi. Ils ajoutent que les débiteurs ont pu régler leur dette vis-à-vis de la société [22], et qu’ils avaient donc la capacité financière de s’acquitter de leur dette à leur égard, rappelant que le règlement de leur créance était prioritaire, s’agissant d’une dette locative.
M. [Z] [O] a comparu et a représenté son épouse, Mme [G] [I] épouse [O] muni d’un pouvoir. Il indique que la réception du courrier envoyé par le commissaire de justice mandaté par les époux [D] le 24 mai 2023 lui demandant de régler la somme de 4897,78 euros l’a heurté et bloqué dans ses démarches. Il explique ne pas avoir respecté le plan de surendettement du second dossier en raison de difficultés financières. S’agissant du plan du troisième dossier, il considère également que le calcul de la capacité de remboursement était trop élevé et que le détail du plan était incompréhensible. Il affirme ne pas avoir pu respecter les différents plans, mais pouvoir régler la créance des époux [D] par des versements mensuels de 800 euros en cinq ou six fois. S’agissant du crédit souscrit auprès de la société [20], il affirme ne pas l’avoir souscrit après 2021, et ne pas savoir pourquoi cette dette a été réglée avant celle de M. [S] [D] et Mme [P] [E] épouse [D].
L’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité en la forme du recours
En vertu des articles R.722-1 et R.722-2 du code de la consommation, les créanciers peuvent contester la décision de recevabilité de la commission dans les quinze jours de la notification qui lui en est faite.
Le recours de M. [S] [D] et Mme [P] [E] épouse [D], formé dans le délai de quinze jours à compter de la réception de l’avis circonstancié de la commission par lettre recommandée, est recevable.
Sur le bien-fondé du recours
En vertu de l’article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
Il résulte de ces dispositions que la bonne foi du débiteur constitue une condition nécessaire pour bénéficier de la procédure de surendettement.
Il est constant que la bonne foi est présumée et qu’il appartient à celui qui la conteste de renverser cette présomption, la simple imprévoyance ou négligence étant des comportements insuffisants pour la caractériser.
Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi peut être liée au comportement du débiteur antérieurement à sa situation de surendettement ou à son comportement au moment de l’ouverture ou du déroulement de la procédure de désendettement.
En l’espèce, les créanciers contestent le fait que M. [Z] [O] et Mme [G] [I] épouse [O] soient des débiteurs de bonne foi, évoquant la souscription d’un crédit auprès de la société [20] par les débiteurs alors qu’ils étaient en procédure de surendettement, et le non-respect des plans de surendettement antérieurs.
S’agissant de la créance de la société [20], il ressort des pièces du dossier qu’un crédit a été effectivement souscrit par M. [Z] [O] et Mme [G] [I] épouse [O]. Par courrier du 24 février 2022, la société [12] mandatée par la société [20] leur demandait le recouvrement des sommes dues, sans toutefois préciser la date de souscription du crédit par les débiteurs. S’il est établi que la créance de la société [19] n’est apparue que lors du 3e dépôt, ce crédit n’ayant pas été déclaré par les débiteurs lors de leur 2e dépôt, cela ne signifie pas pour autant que ce crédit a été souscrit entre les deux plans de surendettement. Aussi, il n’est pas possible de considérer comme établi le fait que les débiteurs aient souscrit un crédit aggravant leurs dettes et prouvant par conséquent leur mauvaise foi.
Cependant, il ressort des pièces du dossier que le montant du crédit était totalement soldé au 19 février 2024, ce que M. [Z] [O] et Mme [G] [I] épouse [O] ne contestent pas. Or, la primauté allant aux règlements des dettes locatives, les débiteurs auraient dû rembourser en priorité leur dette auprès M. [S] [D] et Mme [P] [E] épouse [D], et n’ont par conséquent par respecté l’ordre de règlement imposé par le plan de surendettement.
S’agissant du non-respect des plans de surendettement antérieurs, [Z] [O] indique avoir été totalement bloqué par la lettre d’huissier reçue le 24 mai 2023 lui demandant de régler la somme de 4897, 78 euros. Or, il convient de relever que, contrairement à ce qu’il soutient, à la suite de ce courrier, lui et son épouse ont procédé à deux versements au bénéfice de M. [S] [D] et Mme [P] [E] épouse [D]. Mais en tout état de cause, les débiteurs n’expliquent aucunement l’absence totale de versements antérieurs. En effet, entre le plan de désendettement entré en vigueur le 31 mars 2021 et le mois de mai 2023, alors même que le plan entré en vigueur le 2 novembre 2022 aurait dû conduire à un premier versement dès le mois de décembre 2022, M. [Z] [O] et Mme [G] [I] épouse [O] n’ont procédé à aucun remboursement de leur dette envers leurs anciens bailleurs, alors même que la commission de surendettement estimait leur capacité de remboursement à 1249 euros en 2021 et à 1185 euros en 2022. Si M. [Z] [O] et Mme [G] [I] épouse [O] arguent du fait que le calcul de leur capacité de remboursement était trop élevé, ils n’expliquent pas en quoi ce calcul était inadapté ni n’évoquent un changement de situation qui aurait pu justifier une révision de leur capacité de remboursement, alors même que la commission estime toujours qu’ils disposent d’une capacité de remboursement de 1095 euros par mois dans le cadre de ce 4e dépôt. [Z] [O] ne conteste d’ailleurs pas le fait d’avoir une capacité de remboursement, puisqu’il se propose à l’audience de régler 800 euros en plusieurs mensualités pour apurer la dette locative.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que M. [Z] [O] et Mme [G] [I] épouse [O] n’ont pas respecté les plans de surendettement antérieurs sans aucune justification, alors même que leur capacité de remboursement leur permettait d’apurer leurs dettes, ce qui témoigne de la mauvaise foi des débiteurs.
Par conséquent, il convient de déclarer les débiteurs irrecevables à la procédure de traitement du surendettement des particuliers, en raison de leur mauvaise foi.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
— Déclare recevable le recours formé par M. [S] [D] et Mme [P] [E] épouse [D],
— Déclare M. [Z] [O] et Mme [G] [I] épouse [O] irrecevables au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement,
— Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
— Dit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [Z] [O] et Mme [G] [I] épouse [O] et leurs créanciers, une copie étant adressée par lettre simple à la [11].
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pension d'invalidité ·
- Invalide ·
- Tierce personne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Profession ·
- Sécurité sociale ·
- Aide ·
- Cancer ·
- État de santé, ·
- État
- Successions ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Administrateur provisoire ·
- Procédure accélérée ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Legs ·
- Désignation ·
- Procédure
- Contrats ·
- Climatisation ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de location ·
- Résiliation judiciaire ·
- Matériel ·
- Frais bancaires ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Résolution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Autorité parentale ·
- Résidence ·
- Code civil ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Juge
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Industrie ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Instance ·
- Assureur
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Effets
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Idée ·
- Établissement ·
- Ministère public ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Public
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail
- Restaurant ·
- Bâtiment ·
- Expert ·
- Dégât des eaux ·
- Réseau ·
- Trouble ·
- Drainage ·
- Préjudice ·
- Eau d'infiltration ·
- Terrassement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Preneur
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Référé ·
- Adresses
- Énergie ·
- Finances ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Bon de commande ·
- Endettement ·
- Consommation ·
- Installation ·
- Information
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.