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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 18 avr. 2025, n° 24/54597 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/54597 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 24/54597 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5DFO
N° : 5
Assignation du :
12 Juin 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 avril 2025
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Paul MORRIS, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [V] [B] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Karine PARENT, avocate au barreau de PARIS – #C0321
DEFENDERESSE
La S.A.R.L. INTER MARKET PROMOTION
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée la SELARL HEMERA, prise en la personne de Maître Isabelle MOREAU, avocate au barreau de PARIS – #P0011
DÉBATS
A l’audience du 28 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Paul MORRIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Suivant acte sous seing privé en date du 8 avril 2014, Monsieur [V] [K] a donné à bail commercial à la société Inter Market Promotion pour une durée de 3, 6, 9 années à compter du 1er janvier 2014, un local situé [Adresse 3], moyennant un loyer annuel de 26.000 euros, payable trimestriellement, par quart et d’avance les 1er janvier, avril, juillet et octobre.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 juin 2024, Monsieur [V] [K] a assigné la société Inter Market Promotion en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties et d’obtenir:
— l’expulsion de la société Inter Market Promotion ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant un délai de 3 mois,
— le transport des meubles garnissant les lieux loués dans un garde-meubles désigné par le bailleur en garantie des sommes dues, au frais de la société Inter Market Promotion,
— la condamnation de la société Inter Market Promotion à payer à la requérante à titre provisionnel, la somme de 23.753,33 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2024, correspondant au montant des loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation demeurés impayés au titre des échéances exigibles selon décompte arrêté à la date du 8 juin 2024,
— la condamnation de la société Inter Market Promotion au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité d’occupation trimestrielle d’un montant égal au loyer normalement exigible, majoré de 30% ainsi que des charges locatives,
— la validation de la saisie conservatoire pratiquée le 16 mai 2024,
— la condamnation de la société Inter Market Promotion au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en ce compris les frais de commandement de payer, de la commande de l’état d’endettement et de la saisie conservatoire.
Lors de l’audience du 28 mars 2025, les parties font part de leur accord sur l’octroi d’un report de paiement, de la suspension de la clause résolutoire dans l’attente, de la fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, du paiement du loyer par mois.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 avril 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
1/ Sur l’acquisition de la clause résolutoire et ses conséquences
Sur le principe
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Selon jurisprudence constante le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Aux termes du contrat de de bail commercial, le bail sera résilié de plein droit à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, un mois après un commandement de payer demeuré sans effet ou une sommation d’avoir à exécuter demeurée sans effet.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 mai 2024, Monsieur [V] [K] a fait délivrer au preneur un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce. Ce commandement est régulier en la forme et détaille le montant de la créance.
Il est établi que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le mois de sa délivrance.
Il y a lieu en conséquence de constater le principe de l’acquisition de la clause résolutoire.
Sur les délais
Aux termes de l’article L145-41 alinéa 2 du Code de commerce, les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, les parties font part de leur accord quant à l’octroi de délais.
Il convient par conséquent d’accorder les délais de paiement sollicités et de suspendre les effets de la clause résolutoire comme suit au présent dispositif.
En cas de non respect, la clause résolutoire reprendra son plein effet et l’expulsion sera ordonnée avec toutes ses conséquences de droit. La défenderesse sera alors réputée occupante sans droit ni titre, causant ainsi un préjudice au bailleur qui ne peut disposer du bien à son gré et une indemnité d’occupation sera mise à sa charge depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires. Aucune circonstance ne justifie le prononcé d’une astreinte.
2/ Sur la provision
Aux termes de l’article 835 alinea 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il résulte du décompte locatif produit que l’obligation du preneur au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation dus à Monsieur [V] [K] n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 30.882,73 euros au 27 mars 2025, 1er trimestre 2025 inclus.
La société Inter Market Promotion sera donc condamnée à titre provisionnel à payer la somme de 30.882,73 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
3/ Sur les autres demandes
Il convient de constater l’accord des parties sur la reprise du loyer courant par mois à hauteur de 2.975,71 euros.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile et à l’accord des parties, la société Inter Market Promotion qui succombe supportera le poids des dépens en ce inclus les frais d’assignation et de commandement de payer
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS la société Inter Market Promotion à payer à Monsieur [V] [K] une provision de 30.882,73 euros (trente mille huit cent quatre vingt deux euros soixante treize centimes) correspondant aux loyers et charges impayés au 27 mars 2025, 1er trimestre 2025 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
ACCORDONS à la société Inter Market Promotion un délai de grâce pour se libérer et dit qu’elle devra s’en acquitter au plus tard le 31 décembre 2025;
RAPPELONS que, pendant le cours du report ainsi accordé, les effets de la clause résolutoire insérée au bail conclu entre les parties sont suspendus et que, si les modalités du paiement précité sont intégralement respectées par la défenderesse, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué ;
DISONS qu’à défaut de réglement au 31 décembre 2025, la clause résolutoire reprendra son plein effet ;
En tant que de besoin, dans l’hypothèse du non respect du report de paiement,
CONSTATONS l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée au bail et disons que la la société Intermarket Promotion devra quitter les lieux et rendre libre de toute occupation les lieux loués sis [Adresse 2], en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
ORDONNONS, à défaut, l’expulsion de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce au besoin avec le concours de la force publique, avec le cas échéant la séquestration des meubles et objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux et leur transfert au garde meuble aux frais avancés par la défenderesse ;
CONDAMNONS en cas de résiliation la société Intermarket Promotion à payer à Monsieur [V] [K] une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges normalement dus en cas de continuation des baux à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à la date de son départ effectif ;
CONSTATONS l’accord des parties sur le paiement du loyer courant mensuellement soit 2975,71 euros par mois;
DÉBOUTONS Monsieur [V] [K] de sa demande d’astreinte ;
CONDAMNONS la société Intermarket Promotion, aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 3 mai 2024;
DISONS n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de droit de l’exécution provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Fait à [Localité 5] le 18 avril 2025
Le Greffier, La Présidente,
Paul MORRIS Maïté FAURY
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