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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jcp civil, 13 nov. 2025, n° 24/00916 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00916 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/00916 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EV5O
MINUTE N°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
JUGEMENT DU 13 Novembre 2025
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [O] [F], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Charlyves SALAGNON de la SELARL BRG, avocats au barreau de NANTES, substituée par Maître Patrick EVENO, lui-même substitué par Maître Elise HALLIER, avocats au barreau de VANNES
DÉFENDEUR(S) :
S.E.L.A.R.L. AXYME, prise en la personne de Maître [C] [N], demeurant [Adresse 4], es qualité de mandataire liquidateur de la S.A.S. OPEN ENERGIE, dont le siège social est [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Maître Laure REINHARD, de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES, substituée par Maître Philippe KERZERHO, avocat au barreau de VANNES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : Sandra POTIER, Juge des Contentieux de la protection
GREFFIER : Martine OLLIVIER
DÉBATS : A l’audience publique du 18 Septembre 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025
DECISION : Réputée contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement le 13 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe
Jugement rédigé par Mme [X] [I], auditrice de justice, sous la responsabilité de Mme Sandra POTIER, en application de l’article 19 de l’Ordonnance 58-1270 du 22 Décembre 1958
Le :
Exécutoire à : Me SALAGNON
Me REINHARD
Copie à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Démarché à domicile par la société OPEN ENERGIE, Monsieur [O] [F] a conclu le 4 mai 2022 avec la société OPEN ENERGIE un bon de commande pour l’installation et la mise en service d’une centrale photovoltaïque, un ballon thermodynamique, un système de domotique pour un montant total de 36 400 euros.
En parallèle, il a été conclu par l’intermédiaire de la société OPEN ENERGIE un contrat de crédit auprès de l’organisme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à hauteur de 36 400 euros, remboursable en 180 mensualités de 484,08 euros assurances incluses, moyennant un taux nominal débiteur de 4,82 % par an.
Il a été établi un procès-verbal de réception des travaux le 27 juin 2022 ainsi qu’une attestation de livraison aux termes desquels il était fait état de la réalisation des travaux et du déblocage des fonds au profit d’OPEN ENERGIE.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 décembre 2024, Monsieur [O] [F] a fait assigner la SELARL AXYME, es qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société OPEN ENERGIE, dont le siège social est situé, [Adresse 2], ainsi que la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, devant le juge du contentieux de la protection de Vannes aux fins de prononcer l’anéantissement du contrat de réalisation des travaux ainsi que du crédit associé.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 18 septembre 2025.
Prétentions et moyens
Lors de l’audience, Monsieur [O] [F] a demandé au juge du contentieux de la protection de :
— à titre principal, prononcer l’anéantissement du contrat conclu entre les parties et condamner en conséquence la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui rembourser l’ensemble des échéances déjà prélevées et à défaut la somme de 36 400 euros ;
— à titre subsidiaire, condamner Maitre [C] [N], es qualité de mandataire liquidateur de la société OPEN ENERGIE, à garantir Monsieur [F] de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre et fixer ces sommes au passif de la liquidation judiciaire de la dite société;
— en tout état de cause, condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui payer la somme de 52 000 euros en réparation d’un manquement à son obligation de mise en garde;
— en tout état de cause, prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts et pénalités de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sur le crédit délivré à Monsieur [O] [F] et ordonner que les intérêts conventionnels ne puissent être substitués par les intérêts légaux ;
— en tout état de cause, ordonner la radiation de Monsieur [O] [F] du FICP aux frais de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et se réserver la liquidation de l’astreinte ;
— en tout état de cause, ordonner, à défaut pour Maitre [C] [N], es qualité de mandataire liquidateur de la société OPEN ENERGIE, de récupérer le matériel fourni dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, l’acquisition définitive de celui-ci à Monsieur [O] [F] ;
— en tout état de cause, condamner in solidum Maitre [C] [N], es qualité de mandataire liquidateur de la société OPEN ENERGIE, et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Monsieur [O] [F] la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts et fixer cette somme au passif de la liquidation judiciaire ;
— en tout état de cause, condamner in solidum Maitre [C] [N], es qualité de mandataire liquidateur de la société OPEN ENERGIE, et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Monsieur [O] [F] la somme de 5 000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile ;
— en tout état de cause, condamner in solidum Maitre [C] [N], es qualité de mandataire liquidateur de la société OPEN ENERGIE, et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané, une exécution forcée serait nécessaire, à supporter le montant des sommes retenues par le Commissaire de justice chargé de l’exécution forcée par application de l’article A444-32 du Code de commerce relatifs à certains tarifs réglementés, et de l’article R.631-4 du Code de la consommation, et fixer ces sommes au passif de la liquidation judiciaire de la dite société;
— en tout état de cause, condamner in solidum Maitre [C] [N], es qualité de mandataire liquidateur de la société OPEN ENERGIE, et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux entiers dépens et fixer cette somme au passif de la liquidation judiciaire de la dite société;
— écarter toute exécution provisoire des éventuelles condamnations prononcées à l’encontre de Monsieur [O] [F].
Au soutien de sa demande d’anéantissement des contrats litigieux, le demandeur fait valoir que le contrat fait état d’un certain nombre de manquements d’informations portant sur les caractéristiques essentielles de la prestation, sur l’information précontractuelle obligatoire, la date de livraison et d’installation du produit, outre les informations relatives au droit de rétractation ainsi que les modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations.
De manière subsidiaire, le demandeur soutient que la prise de possession du bien, la signature d’une demande de financement et le règlement des échéances du bien ne caractérisent pas une confirmation au sens de l’article 1182 du code civil.
De manière très subsidiaire, il est soutenu que la société OPEN ENERGIE s’est rendue coupable de réticence dolosive en ce qu’elle n’a pas délivré les informations nécessaires à Monsieur [O] [F] afin d’obtenir son consentement éclairé, constituant dès lors un motif de nullité.
Enfin, et dans l’hypothèse où le moyen tiré de la nullité du contrat principal ne serait pas retenu, le demandeur sollicite la résolution du contrat, en raison d’une part de l’absence de confirmation par le prêteur au vendeur de l’affectation du crédit sous sept jours, d’autre part sur le fondement de l’article 1124 du code civil du fait de l’absence d’achèvement des travaux, également par l’absence de conformité entre le bien commandé et le bien livré et enfin par l’absence de perceptions d’aides d’Etat conformément à ce qui était annoncé par le vendeur.
Le demandeur ajoute que, dans ces conditions, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est privée de son droit à une créance de restitution, puisqu’elle était en capacité d’analyser qu’elle n’était pas autorisée à délivrer des fonds en l’absence de respect des dispositions du code de la consommation et des nombreuses irrégularités affectant le contrat, ainsi qu’en l’absence d’éléments lui permettant de s’assurer que les travaux et les démarches de raccordement ont été finalisés.
Au soutien de sa demande subsidiaire de condamner la société OPEN ENERGIE à garantir Monsieur [O] [F] du remboursement du prêt, il est soutenu que la société a commis de nombreux manquements et s’est rendue coupable de pratiques déloyales destinées à tromper la vigilance du consommateur.
En outre, au soutien de sa demande indemnitaire à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, le demandeur estime que cette dernière a manqué à son obligation de mise en garde qu’il estime nécessaire au regard de l’incertitude de l’opération projetée et de l’endettement que cela représentait pour Monsieur [F], et que sa perte de chance doit être indemnisée à hauteur de 52 000 euros.
Pour fonder sa demande de déchéance du droit aux intérêts, le demandeur fait état d’irrégularités dans l’offre de crédit faite par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, telles que l’absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur conforme aux dispositions du code de la consommation et l’absence d’une remise d’un exemplaire de l’offre de crédit ainsi que d’un bordereau de rétractation.
Enfin, au soutien de l’indemnisation d’un préjudice moral, le demandeur fait état des troubles et tracas engendrés par la présente procédure ainsi que la résistance abusive des sociétés défenderesses.
***
A l’audience, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a demandé au juge du contentieux de la protection de Vannes de :
— à titre principal, débouter Monsieur [O] [F] de sa demande d’anéantissement du contrat conclu avec OPEN ENERGIE ainsi que du contrat conclu avec la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
— subsidiairement, et dans l’hypothèse de l’anéantissement du contrat, débouter Monsieur [O] [F] de ses demandes visant à voir la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE privée de son droit à restitution du capital prêté ;
— subsidiairement, dans l’hypothèse de l’anéantissement du contrat, débouter Monsieur [O] [F] de ses demandes visant à voir la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE déchue de son droit aux intérêts ;
— subsidiairement dans l’hypothèse de l’anéantissement du contrat, débouter Monsieur [O] [F] de ses demandes visant à voir la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE condamnée à des dommages et intérêts ;
— en tout état de cause, condamner Monsieur [O] [F] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 36 400 euros correspondant au montant du capital prêté, outre l’intérêt au taux légal, sous déduction des échéances réglées ;
— en tout état de cause, condamner Monsieur [O] [F] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de voir écarter l’anéantissement des contrats litigieux, le défendeur fait valoir que la seule mention des informations prévues par l’article L. 221-5 sur le bon de commande est suffisante à satisfaire à cette obligation. En outre, il est soutenu que l’absence de la mention du rendement de l’installation, considérée en jurisprudence comme une caractéristique essentielle du contrat, ne peut être opposée aux défendeurs sous peine de faire une application rétroactive de la jurisprudence et partant nuire à la sécurité juridique.
Par ailleurs, pour s’opposer à l’annulation des contrats litigieux, le défendeur fait valoir que la livraison et la mise en service de l’installation, outre l’absence de contestation de Monsieur [F] quant aux caractéristiques essentielles du contrat principal, vaut confirmation de la nullité soulevée.
Egalement, le défendeur estime que le moyen tiré de la réticence dolosive quant à l’absence de rentabilité malgré la revente de l’énergie ne peut être retenue, alors que le contrat ne fait aucune référence à une telle revente.
Pour s’opposer à la résolution du contrat, il est relevé d’une part que s’agissant de l’information due par le prêteur au consommateur, seul ce dernier est fondé à se prévaloir d’un éventuel manquement. D’autre part, il est soulevé que les travaux ont bien été achevés, que les biens livrés correspondent au deuxième bon de commande annulant et remplaçant le premier, et enfin que le demandeur ne prouve pas que la rentabilité de l’installation serait entrée dans le champ contractuel.
Pour s’opposer à sa responsabilité, BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fait valoir qu’il n’a pas commis de faute dans le cadre du contrat principal, en ce qu’il n’est pas tenu de conseiller l’emprunteur sur l’efficacité juridique d’un contrat auquel il est tiers, et qu’en outre, le bon de commande est parfaitement régulier, qu’enfin aucune faute n’a été commise dans le déblocage des fonds en ce que, dans le cadre d’une installation en autoconsommation, il n’était pas nécessaire de s’assurer d’un raccordement effectif au réseau ERDF et Monsieur [O] [F] a également signé une attestation de livraison.
En outre, le défendeur estime que Monsieur [O] [F] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice et d’un lien de causalité, en ce que les travaux ont bien été réalisés, qu’ils sont conformes au bon de commande souscrit, et que le matériel installé fonctionne.
Enfin, pour s’opposer aux demandes de dommages et intérêts formulées par le demandeur, le défendeur soutient qu’il n’a pas manqué à son obligation de mise en garde en ce que les éléments fournis par l’emprunteur ne permettaient pas de considérer qu’il se trouvait au-delà de la limite de l’endettement communément admis. En tout état de cause, il est relevé que le montant du préjudice ne saurait excéder le coût total du crédit.
Pour de plus amples informations sur l’exposé des faits et les moyens des parties, il sera renvoyé à leurs écritures.
La SELARL AXYME, prise en la personne de Maitre [C] [N], es qualité de mandataire liquidateur de la société OPEN ENERGIE, n’est pas comparant ni représenté.
La décision a été mise en délibérée au 13 novembre 2025.
MOTIFS
1. Sur la nullité du contrat principal :
Sur le non-respect des dispositions du code de la consommation :
L’article L. 221-9 du code de la consommation dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
L’article L.111-1 du code de la consommation prévoit qu’avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte (…)
S’agissant de l’indication de la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service, la Cour de cassation retient qu’il appartient au vendeur de déterminer de manière suffisamment précise quand il aurait exécuté ses différentes obligations et que dans de telles circonstances, le vendeur qui ne distingue pas entre le délai des opérations matérielles de livraison et d’installation des biens et celui d’exécution des autres prestations auxquelles il s’était engagé, ne répond pas aux exigences de l’article L. 111-1, 3° du code de la consommation. (civ. 1ère 24 janvier 2024).
En l’espèce, il ressort du bon de commande n°147418 signé par Monsieur [O] [F] que la vente porte sur la fourniture d’une centrale photovoltaïque d’une puissance de 3375 Watts composée de 9 modules monocristallins de marque QCELLS pour un montant de 17.400 euros, installation inclue, la fourniture d’un outil de monitoring et d’optimisation de l’autoconsommation de marque Solar Edge pour un prix de 1.500 euros installation incluse, la fourniture et l’installation d’un chauffe-eau thermodynamique pour un prix de 2 .500 euros, ainsi que la fourniture et l’installation d’une pompe à chaleur de marque Atlantic monophasé pour un prix total de 15.000 euros. Le prix total des fournitures précitées s’élève à un montant total de 36 400 euros TTC.
L’ensemble des éléments précités répondent aux exigences posées par l’article L. 111-1 du code de la consommation en ce qu’ils reproduisent outre le prix, les éléments caractéristiques essentiels du contrat avec les références des matériaux permettant ainsi à Monsieur [O] [F] d’apprécier la qualité des matériaux proposés à la vente.
Toutefois, il convient de relever que, s’agissant de l’indication de la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service, le bon de commande litigieux indique que « l’installation interviendra au plus tard dans les quatre mois suivant la signature du bon de commande».
Par ailleurs, et bien qu’une des prestations concerne une centrale photovoltaïque avec un raccordement en autoconsommation qui ne nécessiterait pas une prestation ultérieure de raccordement EDF, il ressort du bon de commande n°147418 qu’outre un engagement à livrer et installer les différentes fournitures vendues, la société OPEN ENERGIE s’est engagée à former le consommateur à l’utilisation des biens vendus.
A cet égard, la seule mention d’un délai global de quatre mois, sans distinguer le délai de livraison et d’installation des biens et celui d’exécution des autres prestations auxquelles il s’était engagé, notamment la formation à l’utilisation, ne répond pas aux exigences de l’article L. 111-1, 3° du code de la consommation.
En conséquence, il résulte des éléments précités que le bon de commande n°147218 signé par Monsieur [O] [F] ne respecte pas les formes prescrites par le code de la consommation, et ce, à peine de nullité dudit bon de commande.
Sur la confirmation de la nullité du bon de commande :
Il convient de relever que les irrégularités sanctionnées par la nullité relative sont susceptibles de confirmation, conformément à l’article 1182 du code civil. Pour ce faire, la confirmation d’une obligation entachée de nullité est subordonnée à la conclusion d’un acte révélant que son auteur a eu connaissance du vice affectant l’obligation et l’intention de le réparer.
Par ailleurs, il est constant que “l’absence d’opposition à la livraison du matériel et à la réalisation des travaux, de même que l’ordre donné à la banque de verser les fonds entre les mains du vendeur ne suffisent pas à caractériser qu’ils (les emprunteurs) ont, en pleine connaissance de l’irrégularité du bon de commande, entendu renoncer à la nullité du contrat en résultant et qu’ils auraient de ce fait manifesté une volonté non équivoque de couvrir les irrégularités de ce document”. (Cour d’Appel de Rennes 03 juin 2025 N°RG 23/01379).
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [O] [F] a signé l’attestation de fin de travaux dans lequel il a reconnu que les travaux ont bien été accomplis sollicitant en conséquence le versement des fonds à la société OPEN ENERGIE. Toutefois, cet élément n’est pas de nature à caractériser que l’intéressé avait connaissance de l’irrégularité du bon de commande d’une part et qu’il avait la volonté non équivoque de couvrir cette irrégularité d’autre part.
En conséquence, le moyen tiré de la confirmation du contrat nul sera rejeté et la nullité du bon de commande n°147418 conclu entre Monsieur [O] [F] et la société OPEN ENERGIE sera prononcée.
2. Sur la nullité du contrat de prêt et la restitution de la somme prêtée
Il résulte de l’article L. 312-55 du code de la consommation que le contrat de prêt est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. En conséquence, l’annulation du contrat de vente conclu entre la société OPEN ENERGIE et Monsieur [O] [F] emporte l’annulation du contrat de crédit conclu entre Monsieur [O] [F] et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
Par ailleurs, il résulte des articles 1352 et suivants du code civil qu’au regard de l’effet rétroactif de l’annulation du contrat, la nullité du contrat de vente impose de remettre les parties dans l’état antérieur à la conclusion du contrat.
En l’espèce, s’agissant du contrat principal, le mandataire liquidateur de la société OPEN ENERGIE pourra reprendre, à ses frais, l’ensemble des matériels posés au domicile de Monsieur [O] [F] dans un délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, en prévenant quinze jours à l’avance de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception et à charge pour lui de remettre les lieux en l’état d’origine. Une fois expiré ce délai, le liquidateur sera présumé avoir renoncé à cette reprise.
S’agissant du contrat de prêt conclu entre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et Monsieur [O] [F], il importe de relever qu’il est établi de façon constante que l’annulation d’un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat de vente ou de prestation de services qu’il finance, emporte pour l’emprunteur l’obligation de restituer au prêteur le capital prêté.
Toutefois, le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute (civ. 16 juin 2021, n° 19-22.877).
En l’espèce, s’il est exact que le prêteur n’est pas tenu à une obligation de conseil sur la rentabilité de la prestation auquel le crédit est affecté, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE était toutefois tenue de vérifier la régularité du bon de commande et a de ce fait manqué à son obligation.
S’agissant du préjudice subi par Monsieur [F], il est établi que dans l’hypothèse où le vendeur se trouve en liquidation judiciaire, l’impossibilité pour l’emprunteur d’obtenir la restitution du prix est, selon le principe d’équivalence des conditions, une conséquence de la faute de la banque dans l’examen du contrat principal. Dans ces circonstances, l’emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d’une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente annulé en lien avec la faute commise (civ. 10 juillet 2024 22-24.754).
Dès lors, la société OPEN ENERGIE sera condamnée à restituer le capital versé par le prêteur directement à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, la dite créance devant être inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société OPEN ENERGIE. La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera condamnée à restituer à Monsieur [O] [F] l’ensemble des échéances réglées jusqu’à ce jour par l’emprunteur en capital, intérêts, frais et accessoires.
3 .Sur la déchéance des droits aux intérêts :
En vertu des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû. En vertu des mêmes dispositions, jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
L’article L 341-1 du même code ajoute que : “Sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts”. L’article L 341-2 précise qu’il en est de même en cas de non-respect des obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16.
L’article L.312-16 du code de la consommation rappelle que le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier, et consulte le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, dans un délai qui peut être postérieur à l’émission de l’offre de crédit, la consultation pouvant intervenir dans le délai de sept jours au-delà duquel le contrat devient parfait.
La jurisprudence de la Cour de cassation rappelle que “le prêteur, tenu de vérifier la solvabilité de l’emprunteur avant de conclure le contrat de crédit, doit consulter le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, et conserver des preuves de la consultation de ce fichier, du motif de celle-ci et de son résultat, sur un support durable”. (1ère, 09 mars 2022, n°20-19.548)
En l’espèce, le document interne produit par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne fait pas mention des références du prêt à l’occasion duquel intervient la consultation ni de son résultat. Il en résulte que cette pièce ne satisfait pas aux exigences probatoires précitées.
La déchéance du droit aux intérêts sera prononcée, suivant les dispositions de l’article L 341-2 du code de la consommation, en totalité, de sorte que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne pourra conserver aucune somme au titre des intérêts ou de la pénalité légale de 8%.
4. Sur les demandes de dommages et intérêts :
Sur la demande de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance subie
Il résulte des articles 1231-1 du code civil et suivants que l’inexécution ou le retard dans l’exécution des obligations peut donner lieu à l’octroi de dommages et intérêts.
Par ailleurs, l’article L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation met à la charge de l’établissement de crédit une obligation de mise en garde à l’égard de l’emprunteur, qui implique de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et d’alerter en conséquence ce dernier sur l’importance de l’endettement résultant de l’octroi du prêt et les risques encourus en cas d’endettement. La Cour de cassation admet qu’en l’absence d’un risque d’endettement excessif, la banque n’est pas tenue d’un devoir de mise en garde à l’égard des emprunteurs (1re civ., 12 nov. 2020, n°19-16.964).
Enfin, il est établi qu’un manquement à une obligation d’information, de conseil et de mise en garde a toujours pour effet de faire perdre à son bénéficiaire une chance de ne pas conclure le contrat (civ. 3ème 21 mars 2019, n°18-11.707).
S’il appartient au banquier de rapporter la preuve du caractère averti de l’emprunteur pour s’exonérer de son obligation de mise en garde, il convient en revanche à l’emprunteur qui invoque un manquement au devoir de mise en garde de la banque d’apporter la preuve de l’inadaptation du crédit à ses capacités financières.
Il a été jugé que l’établissement de crédit prêteur qui recourt à un intermédiaire en opérations de banque peut, sauf anomalie apparente, se fier aux informations recueillies par ce dernier auprès des emprunteurs sur leurs capacités financières, sans être tenu de vérifier leur exactitude ( CA de Nîmes, 26 janvier 2023, n° 22/00420).
En l’espèce, il n’est pas contesté de la part de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE que Monsieur [O] [F], retraité du secteur privé, ne bénéficie pas des compétences et informations nécessaires pour apprécier les risques d’endettement liés au prêt consenti et doit dès lors être considéré comme un emprunteur non averti.
Par ailleurs, et s’agissant du caractère excessif de l’endettement de Monsieur [O] [F], il résulte des pièces versées au débat, et notamment de l’avis d’imposition de ce dernier, qu’il perçoit, lui ainsi que sa conjointe, un revenu mensuel de 5 018 euros. Toutefois, et s’agissant de l’argument d’un endettement préexistant au titre d’un prêt immobilier, remboursé par échéances de 2 126,06 euros par mois, il convient de relever qu’il ressort des pièces versées au débat qu’a été jointe à l’offre de crédit une fiche de renseignements qui récapitulait les éléments extraits du dossier et ne mentionnait aucun endettement antérieur. Il importe de relever que Monsieur [O] [F] a retourné les documents précités à l’organisme de crédit dans le délai légal après les avoir datés et paraphés. Dans ces circonstances, et au regard des éléments dont disposait la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au jour de la conclusion du contrat de crédit litigieux, cette dernière n’était pas en mesure d’apprécier l’état d’endettement préexistant de Monsieur [O] [F].
Dès lors, l’emprunteur n’établit pas l’existence d’un risque d’ endettement excessif né de l’octroi du prêt d’un montant de 36.400 euros, remboursable en 108 mensualités de 424,37 euros, hors assurance facultative.
Il s’en suit qu’à défaut d’un endettement excessif au jour de la conclusion du contrat de crédit, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’était pas tenue en l’espèce d’une obligation de mise en garde.
Monsieur [O] [F] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre de la perte de chance.
Sur la demande de dommages et intérêts en réparation de la résistance abusive des défendeurs ainsi que du préjudice moral subi
Il résulte de l’article 1240 du code civil que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » et qu’il revient au demandeur de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice ainsi que d’un lien de causalité entre ces deux éléments.
En l’espèce, Monsieur [O] [F], ne justifie pas d’une faute née de la résistance abusive de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE dont il résulterait un préjudice. Par ailleurs, sa demande de réparation de son préjudice moral n’est pas étayée.
Dès lors, Monsieur [O] [F] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts en réparation de la résistance abusive des défenseurs ainsi que du préjudice moral subi.
5. Sur les autres demandes
Sur la demande de radiation du FICP
L’article L.213-14-6 du code de l’organisation judiciaire dispose que le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’inscription et à la radiation sur le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels prévu à l’article L.751-1 du code de la consommation.
En l’espèce, et eu égard à l’annulation du contrat conclu entre OPEN ENERGIE et Monsieur [O] [F] et à l’annulation du crédit affecté, il y a lieu de faire droit à la demande de désinscription du FICP. L’astreinte en revanche ne se justifie pas, dès lors qu’il n’est pas justifié d’une résistance de la banque à ce titre.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les sociétés OPEN ENERGIE et BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, en tant que parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens.
En revanche, l’équité justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit du demandeur, lequel a été contraint d’exposer des frais d’avocat pour obtenir l’annulation de contrats illégaux, de sorte qu’il est légitime de faire droit à sa demande à hauteur de 2.600 €.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la nullité du contrat de vente conclu entre la société OPEN ENERGIE et Monsieur [O] [F] et la nullité du crédit affecté conclu entre ce dernier et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
ORDONNE la remise en état des parties dans l’état qui était le leur avant la conclusion des contrats ;
DIT que le mandataire liquidateur de la société OPEN ENERGIE pourra reprendre, à ses frais, l’ensemble des matériels posés au domicile de Monsieur [O] [F] dans un délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, en prévenant quinze jours à l’avance de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception et à charge pour lui de remettre les lieux en l’état d’origine, délai au-delà duquel il sera présumé avoir renoncé à cette reprise;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts dus au titre du prêt ;
CONDAMNE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à restituer à Monsieur [O] [F] l’ensemble des échéances réglées jusqu’à ce jour par l’emprunteur en capital, intérêts et frais accessoires au titre du crédit annulé ;
CONDAMNE la société OPEN ENERGIE à restituer le capital prêté à hauteur de 36.400 euros à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, ladite créance devant être inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société OPEN ENERGIE;
REJETTE les demandes de dommages et intérêts formulées par Monsieur [O] [F] au titre de la perte de chance ainsi qu’au titre de la résistance abusive et du préjudice moral subi ;
ORDONNE à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de faire procéder à la levée de toute inscription au FICP de Monsieur [O] [F] du chef du crédit affecté au contrat conclu entre ce dernier et la société OPEN ENERGIE ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE in solidum la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la société OPEN ENERGIE à verser à Monsieur [O] [F] la somme de 2.600 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ladite créance devant être inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société OPEN ENERGIE ;
CONDAMNE in solidum la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la société OPEN ENERGIE aux entiers dépens, les dites sommes devant être inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la société OPEN ENERGIE ;
Ainsi jugé et prononcé le 13 novembre 2025, la minute étant signée par la Présidente et le Greffier, après rédaction par l’Auditrice de justice.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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