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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep réf. jcp, 2 avr. 2026, n° 25/02412 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/02412 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JO3T
Section 3
VB
République Française
Au Nom du Peuple Français
ORDONNANCE
DE REFERE
DU 02 avril 2026
PARTIE REQUERANTE :
S.A. [Adresse 4] MULHOUSIENNE DES CITES OUVRIERES – SOMCO, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 5]
représentée par Me Elisabeth STACKLER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 51
PARTIE REQUISE :
Monsieur [I] [Z] [R], né le 23 Mars 1954 à [Localité 2] (DANEMARK), demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
Madame [F] [P] [E]/[O] épouse [R], née le 09 Décembre 1978 à [Localité 3] (RWANDA), demeurant [Adresse 6]
comparante en personne à l’audience du 13 novembre 2025
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
NOUS, Maxime SPAETY, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, assisté de Virginie BALLAST, greffier de ce tribunal,
Statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le 02 avril 2026,
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
Entendu à l’audience publique du 19 février 2026
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 20 août 2021, la S.A SOMCO – HLM Mulhousienne des cités ouvrières (ci-après la S.A SOMCO) a consenti un bail d’habitation à M. [I] [R] et Mme [F] [P] [E]/[O] épouse [R] sur des locaux situés au [Adresse 7] [Localité 4] [Adresse 8], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 579,76 euros et d’une provision pour charges de 87,20 euros, outre 4,68 € pour le câble et, pour un garage sis à la même adresse, un loyer de 35 € et une provision pour charge de 3 €.
Par actes de commissaire de justice du 28 avril 2025, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 1 414,15 euros au titre de l’arriéré locatif et de justifier de l’assurance du logement contre les risques locatifs dans un délai d’un mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [I] [R] et Mme [F] [P] [E]/[O] épouse [R] le 28 avril 2025.
Par assignations du 8 septembre 2025, la S.A SOMCO a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion sous astreinte de M. [I] [R] et Mme [F] [P] [E]/[O] épouse [R] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes:
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
— 2 973,24 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 30 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 9 septembre 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience du 19 février 2026, la S.A SOMCO sollicite le bénéfice de son assignation. La S.A SOMCO indique que la dette a augmenté et considère qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Mme [F] [P] [E]/[O] épouse [R] a comparu à l’audience du 13 novembre 2025, sans pouvoir de représentation pour son mari.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [I] [R] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Elle a expliqué qu’elle reconnaissait le montant de la dette. Elle a indiqué que son mari avait fait un AVC. Elle a ajouté qu’elle vit actuellement de 1 400 € par mois de prestations versées par la CAF et qu’elle était dans l’attente d’une régularisation de sa carte de séjour qui devait intervenir au mois de décembre 2025 ainsi que d’un rappel d’APL qui devrait venir en déduction de sa dette.
A l’issue de l’audience du 13 novembre 2025, un renvoi a été ordonné à l’audience du 19 février 2026, afin de vérifier la capacité des locataires à reprendre le paiement intégral du loyer.
A l’audience de renvoi du 19 février 2026, les locataires n’ont pas comparu. La SOMCO a indiqué qu’aucun paiement n’avait été effectué, qu’aucun rappel d’APL n’avait eu lieu et que la dette avait en conséquence augmenté depuis l’audience précédente. Elle sollicite le bénéfice de son assignation.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, à titre liminaire, il est précisé que la locataire a présenté deux documents d’identité sur lesquels son nom est orthographié différemment. Sur la carte de séjour de la locataire, elle est dénommée [F] [P] [H] épouse [R] ; sur son passeport, elle est dénommée [F] [P] [E]/[O] épouse [R].
Le présent jugement prend en compte le nom figurant sur le passeport, document d’identité présenté par la locataire lors de l’audience du 13 novembre 2025.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Aux termes de l’article 7 g) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail pour défaut d’assurance ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de justifier d’une telle assurance, reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié aux locataires le 28 avril 2025.
Ces derniers n’ont cependant pas justifié de l’assurance locative dans le mois suivant la signification de ce commandement.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 29 mai 2025.
Il convient, en conséquence, d’ordonner aux locataires ainsi qu’à tous les occupants de leur chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la S.A SOMCO à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance aux locataires d’un commandement de quitter les lieux.
Il n’y a pas lieu d’assortir la présente décision d’une astreinte, le recours éventuel à la force publique étant suffisant pour en assurer l’exécution.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la S.A SOMCO verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 22 juillet 2025, M. [I] [R] et Mme [F] [P] [E]/[O] épouse [R] lui devaient la somme de
2 973,24 euros, soustraction faite des frais de procédure.
M. [I] [R] et Mme [F] [P] [E]/[O] épouse [R] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront solidairement condamnés à payer cette somme au bailleur, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de toute personne de leur chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera provisoirement fixé à la somme mensuelle de 709,64 euros.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 23 juillet 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la S.A SOMCO ou à son mandataire.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [I] [R] et Mme [F] [P] [E]/[O] épouse [R], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 300 euros à la demande de la S.A SOMCO concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que M. [I] [R] et Mme [F] [P] [E]/[O] épouse [R] n’ont pas justifié d’une assurance contre les risques locatifs dans le délai d’un mois suivant le commandement qui leur en a été fait le 28 avril 2025,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 20 août 2021 entre la S.A SOMCO, d’une part, et M. [I] [R] et Mme [F] [P] [E]/[O] épouse [R], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 9] est résilié depuis le 29 mai 2025,
ORDONNE à M. [I] [R] et Mme [F] [P] [E]/[O] épouse [R] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés au [Adresse 7] [Localité 4] [Adresse 8] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, en ce compris le garage,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
DIT n’y avoir lieu à astreinte,
CONDAMNE solidairement M. [I] [R] et Mme [F] [P] [E]/[O] épouse [R] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 709,64 euros (sept cent neuf euros et soixante-quatre centimes) par mois,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 23 juillet 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
CONDAMNE solidairement M. [I] [R] et Mme [F] [P] [E]/[O] épouse [R] à payer à la S.A SOMCO la somme de 2 973,24 euros (deux mille neuf cent soixante-treize euros et vingt-quatre centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 22 juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
CONDAMNE solidairement M. [I] [R] et Mme [F] [P] [E]/[O] épouse [R] à payer à la S.A SOMCO la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement M. [I] [R] et Mme [F] [P] [E]/[O] épouse [R] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 28 avril 2025 et celui des assignations du 8 septembre 2025.
Le Greffier, Le Président,
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