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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, 3e ch. proc orale, 9 mars 2026, n° 25/01190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | GENERALE EUROPEENNE DE, S.A.R.L. GENERALE EUROPEENE DE CLIMATISATION |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° du dossier : N° RG 25/01190 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBFQR
N° MINUTE : 26/00055
JUGEMENT
DU 09 Mars 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ---------------
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
S.A.R.L. GENERALE EUROPEENE DE CLIMATISATION, dont le siège social est sis [Adresse 1] – représentée par Monsieur [Y] [Q] (disposant d’un pouvoir)
Comparant
à :
Madame [R] [V] épouse [W], demeurant [Adresse 2]
Non comparante
DÉBATS : A l’audience publique du 26 Janvier 2026
DÉCISION :
Prononcée par Pauline SUZANNE, Magistrat à titre temporaire au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Gina DOLCINE, Greffier,
CE à la S.A.R.L. Générale européenne de climatisation
CCC à Madame [V] épouse [W] [R]
Le
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant contrats n° [M]/2211001 du 14 novembre 2022, n° [M]/2212022 du 13 décembre 2022 et n° [M]/2212025 du 15 décembre 2022, la SARL GENERALE EUROPEENNE DE CLIMATISATION (ci-après désignée SARL [M]) a consenti à Mme [V] [R] épouse [W] une location de trois climatiseurs, pour une durée de soixante mois, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 28 euros TTC (s’agissant des deux premiers contrats) et de 31,90 euros TTC (s’agissant du troisième contrat).
Suivant requête enregistrée le 24 mars 2025, la SARL [M], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3], a attrait Mme [V] [R] épouse [W] devant le tribunal judiciaire de Saint Pierre aux fins de la voir condamner au paiement de la somme de 2 239,78 euros au titre des mensualités impayées.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 22 septembre 2025 lors de laquelle la SARL [M], régulièrement représentée, expose qu’elle exploite un parc de matériels de climatisation qu’elle installe au domicile de particuliers et de professionnels, et que Mme [V] [R] épouse [W] est ainsi redevable d’un impayé qui s’élève désormais à la somme de 2 909,67 euros.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande de la SARL [M] qui a présenté à l’audience de nouvelles demandes.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 janvier 2026, remis au domicile de la défenderesse, la SARL [M] a sollicité la résiliation judiciaire des contrats référencés [M]/2211001, [M] 2212022 et [M] 2212025 ainsi que la restitution des trois appareils de climatisation concernés.
L’affaire a été appelée une dernière fois à l’audience du 26 janvier 2026 lors de laquelle la SARL [M] a maintenu l’intégralité de ses demandes.
En défense, Mme [V] [R] épouse [W] n’a pas comparu ni personne pour elle, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée reçue le 26 juin 2025.
La décision a été mise en délibéré au 09 mars 2026.
MOTIVATION :
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de résiliation judiciaire des contrats litigieux et ses conséquences :
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1224 du Code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Aux termes des articles 1227 et 1228 du Code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice et le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
En l’espèce, la SARL [M] produit :
Les trois contrats de location longue durée de matériels de climatisation avec garantie et entretien pendant soixante mois, conclus le 14 novembre 2022, et les 13 et 15 décembre 2022, comprenant les conditions générales et particulières de location, ainsi que les attestations d’installation des trois climatiseurs ;
L’échéancier de paiement correspondant à chaque contrat ;
L’état récapitulatif des échéances non soldées en date du 10 mars 2025, annexé du détail des impayés et frais bancaires.
Il ressort à la lecture de ces pièces que Mme [V] [R] épouse [W] s’est engagée à payer le 08 de chaque mois, les mensualités suivantes :
28 euros TTC à compter du 08 décembre 2022 suivant contrat n° [M]/2211001 ;
28 euros TTC à compter du 08 janvier 2023 suivant contrat n° [M]/2212022 ;
31,90 euros TTC à compter du 08 janvier 2023 suivant contrat n° [M]/2212025.
Il en ressort également que Mme [V] [R] épouse [W] s’est abstenue, depuis de nombreux termes, de l’exécution de son obligation de paiement, et que ces manquements constituent des faits répétés, d’une gravité suffisante, pour justifier la résiliation judiciaire des trois contrats litigieux qui prendra effet au prononcé de la présente décision.
Mme [V] [R] épouse [W] est ainsi redevable :
de la somme de 924 euros (soit 728 euros + 196 euros) au titre du contrat n° [M]/2211001 ;
de la somme de 840 euros (soit 644 euros + 196 euros) au titre du contrat n° [M]/2212022 ;
de la somme de 957 euros (soit 733,70 euros + 223,30 euros) au titre du contrat n° [M]/2212025.
Soit la somme totale de 2 721 euros arrêté au 22 septembre 2025 (mensualité de septembre incluse).
Il sera rappelé qu’en vertu de l’article L. 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi. Les frais bancaires demeureront par conséquent à la charge de la SARL [M].
Mme [V] [R] épouse [W], non comparante, ne démontre pas – par définition – s’être acquittée en tout ou partie du paiement de la dette, et sera par conséquent condamnée à payer à la SARL [M] la somme de 2 721 euros pour non-paiement des loyers, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2025, date de réception de l’AR de convocation à l’audience.
Les conditions générales des contrats de location, signées par la locataire et rédigées en des termes identiques, prévoient en page 4 la restitution du matériel loué en cas de résiliation du contrat.
En conséquence, Mme [V] [R] épouse [W] sera condamnée à restituer à la SARL [M] le matériel mis à sa disposition au titre des contrats de location n° [M]/2211001, n° [M]/2212022 et n° [M]/2212025.
2. Sur les dépens :
La partie qui succombe au litige, en l’espèce Mme [V] [R] épouse [W], sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement suivant jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
— PRONONCE la résiliation des contrats n° [M]/2211001, n° [M]/2212022 et n° [M]/2212025, pour défaut de paiement des loyers ;
— CONDAMNE Mme [V] [R] épouse [W] à payer à la SARL [M], prise en la personne de son représentant légal, la somme 2 721 euros au titre des loyers impayés arrêtée au 22 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2025 ;
— CONDAMNE Mme [V] [R] épouse [W] à restituer à la SARL [M], prise en la personne de son représentant légal, les trois matériels de climatisation mis à sa disposition au titre des contrats de location n° [M]/2211001, n° [M]/2212022 et n° [M]/2212025 ;
— CONDAMNE Mme [V] [R] épouse [W] aux dépens de l’instance.
En foi de quoi, le présent jugement a été jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 09 mars 2026 par Pauline SUZANNE, magistrat exerçant à titre temporaire délégué dans les fonctions de juge du tribunal judiciaire de Saint Pierre, et le greffier.
Le juge, Le greffier,
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