Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ. 2, 11 oct. 2024, n° 23/00945 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00945 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
JUGEMENT DU : 11 octobre 2024
MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 23/00945 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GJSI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 11 octobre 2024
Dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
Monsieur [V] [D]
né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Jean-Luc PERRIER, avocat au barreau de Lyon (T. 139)
Madame [Z] [R] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Jean-Luc PERRIER, avocat au barreau de Lyon (T. 139)
S.A.S. RESTAURANT [7]
SAS en liquidation amiable, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bourg-en-Bresse sous le numéro 378 656 904, représentée par sa liquidatrice Madame [Z] [R] épouse [D], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean-Luc PERRIER, avocat au barreau de Lyon (T. 139)
DÉFENDERESSES
S.C.I. LES IBERES
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bourg-en-Bresse sous le numéro 832 570 659, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sophie PRUGNAUD-SERVELLE, avocat au barreau de l’Ain (T. 65)
S.A.R.L. MAISONS VALTRÉA
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bourg-en-Bresse sous le numéro 537 920 696, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sophie PRUGNAUD-SERVELLE, avocat au barreau de l’Ain (T. 65)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Monsieur THEVENARD, vice-président,
ASSESSEURS : Madame POMATHIOS, vice-présidente,
Madame JOUHET, juge, chargée du rapport,
GREFFIER : Madame BOIVIN,
DÉBATS : tenus à l’audience publique du 27 juin 2024
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoire
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [V] [D] et Madame [Z] [R] épouse [D] sont propriétaires d’un tènement immobilier sur la commune de [Localité 6]. Sur ce tènement est édifié un bâtiment pour partie à usage d’habitation et pour partie à usage de local commercial exploité par la SAS Restaurant “[7]” dont les gérants et associés sont Monsieur et Madame [D].
Le 1er novembre 2018, Monsieur et Madame [D] (les époux [D]) ont cédé à la SCI Les Ibères laquelle s’est substituée à la SARL Maisons Valtrea, une partie de leur terrain située au nord, en amont.
La SCI Les Ibères a fait édifier :
— un bâtiment à usage de bureaux constituant le siège social de la SARL Maisons Valtrea, constructeur de maisons individuelles et donc locataire du bâtiment ;
— une maison témoin.
Se plaignant de la survenance de plusieurs dégâts des eaux au cours de l’année 2019, les époux [D] ont fait appel à leur assureur qui a fait diligenter une expertise amiable.
Le litige n’a pas pu se régler amiablement.
Par assignation en date du 5 décembre 2019, les époux [D] ont saisi le juge des référés dans le but de voir ordonner une expertise judiciaire.
Le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée à Monsieur [H] [M] par ordonnance en date du 14 janvier 2020.
Le rapport d’expertise a été déposé le 12 mai 2021.
*
Par acte d’huissier en date du 18 novembre 2021, les époux [D] ont sollicité la condamnation de la SCI Les Ibères à faire réaliser les travaux de protection du bâtiment leur appartenant tels que préconisés par l’expert sous astreinte ainsi qu’au versement d’une provision.
Par ordonnance en date du 15 février 2022, le juge des référés les a déboutés de leurs demandes.
*
Le 31 août 2022, les époux [D] ont vendu leurs biens à la SCI ORL Ambérieu.
*
Par acte de commissaire de justice en date du 14 mars 2023, Monsieur [V] [D], Madame [Z] [R] épouse [D] et la SAS Restaurant “[7]” ont fait assigner la SCI Les Ibères devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
Dans leurs dernières conclusions (conclusions n° 1) notifiées électroniquement le 13 novembre 2023, Monsieur [V] [D], Madame [Z] [R] épouse [D] et la SAS Restaurant “[7]”demandent au tribunal, sur le fondement de la théorie des troubles du voisinage, des articles 640, 641,1240 et 1242 du code civil de :
— déclarer la SCI Les Ibères responsable des préjudices subis par la SAS Restaurant “[7]” et les époux [D] du fait du trouble anormal du voisinage occasionné par l’écoulement massif des eaux pluviales en provenance de son terrain ;
— condamner consécutivement la SCI Les Ibères à payer :
* les sommes de 45 940,58 euros et 3 000,00 euros hors taxes à la SAS Restaurant “[7]” en réparation des préjudices subis par cette société ;
* les sommes de 1 972,89 euros et 3 553,58 euros aux époux [D] en réparation de leur préjudice matériel ;
* la somme de 30 000,00 euros aux époux [D] soit 15 000,00 euros chacun en réparation de leur préjudice moral ;
* la somme de 10 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens des procédures de référé et au fond en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
— déclarer la décision à intervenir opposable à la SARL Maisons Valtrea.
Au soutien de leurs demandes, Monsieur [V] [D], Madame [Z] [R] épouse [D] et la SAS Restaurant “[7]” expliquent qu’ils ont subi de nombreux dégâts des eaux liés aux fortes pluies intervenues au cours de l’année 2019 à la suite des travaux notamment de terrassement menés par la SCI Les Ibères. Ils estiment qu’au regard du caractère répétitif de ces infiltrations, cela constitue un trouble anormal du voisinage ouvrant droit à réparation des préjudices en découlant. Ils rappellent le contenu du rapport de l’expert qui impute l’origine des désordres à trois éléments :
— la non-conformité du mur nord appartenant aux époux [D] avec l’absence totale d’étanchéité et de dispositif de drainage ;
— l’absence d’études et de travaux adaptés pour la protection efficace des bâtiments d’habitation existants des époux [D] contre les infiltrations et ruissellements d’eau et au voisinage immédiat des travaux de construction engagés ;
— un réseau d’évacuation des eaux pluviales en toiture du bâtiment des époux [D] non conforme aux règles de l’art et présentant des risques de débordement d’eaux pluviales au droit du mur litigieux.
Ils contestent la non-conformité de leur réseau d’évacuation des eaux pluviales mise en exergue par l’expert en s’appuyant sur deux avis techniques d’un plombier et d’une société spécialisée dans la recherche de fuite. A ce titre, ils soulignent que l’expert n’a pas répondu à l’argument technique avancé concernant la conformité de ce réseau et qu’après réalisation de travaux sur ce réseau en octobre 2020, les infiltrations ont persisté de sorte que l’implication du réseau d’évacuation des eaux pluviales dans la survenance du dommage doit être écartée.
S’agissant du défaut d’étanchéité de leur mur, ils font remarquer qu’entre 2009 et 2018, soit avant la réalisation des travaux engagés par la SCI Les Ibères, ils n’avaient jamais eu à déplorer de tels dégâts des eaux et que l’origine des désordres se trouve exclusivement dans les travaux réalisés par la SCI Les Ibères. Ils estiment que la SCI Les Ibères, professionnelle de l’immobilier, avait une parfaite connaissance des insuffisances du mur et qu’il lui appartenait de prendre toutes dispositions techniques utiles pour protéger le mur avant d’engager de tels travaux. Sur ce point, ils observent que l’attention de la défenderesse avait été attirée par différents intervenants sur le fait qu’en l’absence de réseau communal pour la récolte des eaux pluviales, ces dernières devaient être intégralement absorbées par le terrain. Ils en déduisent que la cause principale de survenance des dégâts des eaux est liée à l’absence d’études et de travaux adaptés pour la protection efficace des bâtiments d’habitation existants contre les infiltrations et ruissellements d’eau.
Sur leurs préjudices, ils font valoir qu’ils sont de différentes natures à savoir :
— un préjudice financier correspondant :
* au tableau financier des préjudices subis par la SAS Restaurant “[7]”communiqué à l’expert dont le montant est justifié par les pièces annexées ;
* aux travaux d’étanchéité supportés par les époux [D] ;
* au manque à gagner pour la SAS Restaurant “[7]” pour la revente des chambres froides rendues impropres à leur utilisation en raison des moisissures, boues et infiltrations d’eau ;
— un préjudice moral pour les époux [D] victimes de multiples dégâts des eaux pendant plusieurs mois qui ont nécessité leur intervention rapide, parfois en pleine nuit, leur occasionnant un stress important et qui ont contraint à une interruption de leur activité professionnelle de restauration.
S’agissant de la SARL Maisons Valtrea, ils acquiescent à sa mise hors de cause.
*
En défense, aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées électroniquement le 12 février 2024, la SCI Les Ibères et la SARL Maisons Valtrea sollicitent du tribunal, sur le fondement des articles 544 et 640 du code civil ainsi que de la jurisprudence associée :
A titre principal, qu’il :
— mette purement et simplement hors de cause la SARL Maisons Valtrea en l’absence de demande à son encontre ;
— déboute Monsieur [V] [D], Madame [Z] [R] épouse [D] et la SAS Restaurant “[7]” de l’intégralité de leurs demandes formulées à l’encontre de la SARL Maisons Valtrea ;
— déboute Monsieur [V] [D], Madame [Z] [R] épouse [D] et la SAS Restaurant “[7]” de l’intégralité de leurs demandes financières à l’encontre de la SCI Les Ibères ;
A titre subsidiaire, qu’il :
— rejette la demande indemnitaire présentée par la SAS Restaurant “[7]” à l’encontre de la SCI Les Ibères ;
— rejette la demande présentée par la SAS Restaurant “[7]” au titre de la facture Ray TP ;
— rejette la demande présentée par la SAS Restaurant “[7]” au titre de la perte de chance de vendre les chambres froides ;
— rejette la demande présentée par Monsieur [V] [D] et Madame [Z] [R] épouse [D] pour préjudice moral ;
— rejette le surplus de leurs demandes notamment au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
— condamne Monsieur [V] [D], Madame [Z] [R] épouse [D] et la SAS Restaurant “[7]” à payer à la SCI Les Ibères et à la SARL Maisons Valtrea la somme de 6 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— écarte l’exécution provisoire de droit ;
— condamne Monsieur [V] [D], Madame [Z] [R] épouse [D] et la SAS Restaurant “[7]” aux entiers dépens et autorise Maître Sophie Prugnaud-Servelle à procéder à leur recouvrement direct.
A l’appui de leurs prétentions, la SCI Les Ibères et la SARL Maisons Valtrea indiquent que les demandeurs échouent à démontrer le lien de causalité direct et certain entre le trouble allégué et les préjudices revendiqués dans la mesure où l’expert estime que deux des trois causes retenues sont imputables aux époux [D]. Elles font observer que l’état du bâtiment des époux [D] avant les travaux n’est pas connu et que le seul relevé des sinistres déclarés auprès de leur assureur ne peut suffire à démontrer que les désordres constatés sont forcément liés aux travaux engagés. Elles estiment que les éléments techniques fournis par la société Picard zinguerie et la société H20 ne sont pas de nature à remettre en cause la position de l’expert et ajoutent que la prise en charge d’une partie de la facture de la SARL Ray TP émise à l’occasion de travaux d’échanchéité du mur litigieux n’est pas de nature à établir une quelconque reconnaissance de responsabilité de la part de la SCI Les Ibères. La cause principale des désordres constatés résiderait selon elles dans le défaut d’étanchéité du mur.
A titre subsidiaire, sur les préjudices allégués, elles font valoir :
— que l’évaluation du préjudice financier ne peut être réalisée uniquement à partir du tableau récapitulatif entériné par l’expert en l’absence de pièces justificatives ;
— qu’elles ont pris en charge la moitié du coût des travaux d’étanchéité seulement dans un but d’apaisement ;
— sur la perte de chance, qu’aucun élément ne permet de démontrer que l’état des chambres froides est en lien avec les troubles allégués ; qu’en tout état de cause, aucun élément ne permet d’appréhender la valeur marchande réelle de celles-ci ;
— sur le préjudice moral, qu’il n’est démontré par aucun élément et qu’ils ont leur part de responsabilité dans les désordres constatés.
*
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, aux conclusions sus-visées.
*
Par ordonnance en date du 21 mars 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction de l’affaire au 20 juin 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 juin 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 27 septembre 2024. Le délibéré a été prorogé au 11 octobre 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de constater que les parties s’accordent sur la mise hors de cause de la SARL Maisons Valtrea à l’encontre de laquelle aucune demande n’est formulée.
La SARL Maisons Valtrea sera ainsi mise hors de cause.
I/ Sur l’existence d’un trouble anormal du voisinage :
Il est de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage.
Le trouble anormal constitue ainsi un fait générateur de responsabilité civile extracontractuelle qui engage la responsabilité sans faute de celui qui doit en répondre. Le caractère anormal est souverainement apprécié par les juges du fond.
En l’espèce, il est constant que d’importants travaux de terrassement et de construction ont été engagés par la SCI Les Ibères à compter de l’année 2019 sur leur terrain situé en amont et voisin de celui des époux [D].
Il est tout aussi constant que les époux [D] ont eu à déplorer plusieurs dégâts des eaux au cours de l’année 2019 à savoir :
— 13 mars 2019 ;
— 3 avril 2019 ;
— 12 juin 2019 ;
— 15 juin 2019 ;
— dans la nuit du 27 au 28 juillet 2019.
La présence d’eau et de glaise a encore été constatée à chaque fois suivant des épisodes pluvieux du 6 août au 21 novembre 2019.
Concernant les désordres, l’expert relève en pages 29 à 31 les éléments suivants :
— 1ères infiltrations dans la cuisine en mars/avril 2019 : aucun désordre ou dégradations sur les murs et sols de la cuisine ne sont constatés ;
— 2èmes infiltrations en juin 2019 dans le vestiaire : tâches d’humidité en bas du mur, traces de boues marron clair contre les plinthes dans le bureau et la salle de restaurant, gondolement des lames de parquet dans le bureau ;
— 4èmes infiltrations en novembre 2019 dans le débarras : un carreau dans l’angle au sol avec une plinthe contre le mur côté nord et sur la droite en rentrant sont décollés et tâches d’humidité au sol ;
— dans la salle de restaurant : désaffleurements de lame de parquet à plusieurs endroits avec mouvement de ces dernières en exerçant une pression à la main ; lames qui sonnent creux en marchant ; lames qui ont bougé avec espacement de plusieurs millimètres entre elles ; décollements de papier peint en bas des murs associés à un décollement des plinthes.
L’ensemble de ces infiltrations, de par leur répétition et leur intensité, permettent de caractériser un trouble anormal.
Sur l’origine et les causes des désordres, l’expert conclut en page 33 de son rapport :
“ L’origine des désordres d’infiltration sur le mur de façade au nord, provient des eaux pluviales pour, essentiellement des eaux d’infiltration et de ruissellement sur le terrain situé en amont du mur et provenant du terrain vendu à la SCI Les Ibères, et en complément des eaux de toiture du bâtiment des époux [D] par suite des défauts de système de collecte de nature à engendrer des débordements au droit du mur litigieux en cas de fortes pluies. Les photos avant terrassement indiquent en effet la présence de plusieurs arbres de hautes tige [s] et arbustes sur le terrain totalement enherbé et de nature à absorber avec le réseau racinaire, une partie des eaux d’infiltration. Ces arbres ont disparu depuis avec le chantier de construction engagé par la SCI Les Ibères. Les photos […] confirment les différentes inondations des locaux par une eau boueuse de couleur beige sur la totalité des sols et notamment de la salle de restaurant, soit avec une quantité d’eau très importante ayant nécessité l’intervention des pompiers. […] Par conséquent, cette eau boueuse de la même couleur que l’argile beige indiqué [e] dans le rapport d’étude géotechnique et visible sur les photos du terrassement, ne peuvent provenir en pareille quantité, que principalement du terrain de la SCI Les Ibères situé en amont et des infiltrations selon le rapport de la société H2O mais aussi du ruissellement sur le terrain en chantier et présentant des flaques de boues de couleur beige”.
L’expert identifie trois causes à savoir :
— “La non-conformité du mur Nord avec l’absence totale d’étanchéité et dispositif de drainage dans les règles de l’art avec les différentes évolutions et travaux engagés (percement non étanché dans le mur pour fourreau, condamnation d’un escalier donnant sur le garage actuel et sans disposition d’étanchéité etc..). Cette cause principale est imputable aux époux [D] propriétaires du mur du bâtiment”.
— “Absence d’études et de travaux adaptés pour la protection efficace des bâtiments d’habitation existants des époux [D] contre les infiltrations et ruissèlements d’eau et au voisinage immédiat des travaux de construction et terrassement engagés alors que notamment : selon les préconisations de l’étude géotechnique avec notamment le “drainage permanent en périphérie et évacuation pour empêcher l’arrivée d’eau sur l’emprise bâtie” n’a pas été mise en oeuvre”.
“Je confirme en complément que le rapport géotechnique indiquait clairement les risques à prendre en compte en phase travaux et notamment selon la conclusion du rapport qui mentionne : « Conclusion – il est demandé d’apporter un soin particulier à la gestion de l’eau en phase travaux et définitive. Les argiles présentes sous l’horizon graveleux sont très sensibles à l’eau (risque de gonflement fluage) ». Selon le courrier du 6/12/17 […] un avis défavorable a été donné initialement à la délivrance de l’autorisation d’urbanisme pour la SCI Les Ibères au motif que les eaux pluviales ne peuvent être raccordées à un réseau communal qui n’existe pas et doivent être absorbées en totalité sur le terrain.
Cette cause principale est imputable aux parties défenderesses soit notamment à la SCI Les Ibères […]”.
— “Le réseau d’évacuation des eaux pluviales en toiture du bâtiment des époux [D] est non conforme aux règles de l’art et présente des risques de débordements d’eau[x] pluviales au droit du mur litigieux. Des défauts multiples sont constatés (surface importante de toiture sur une seule descente eaux pluviales et un raccordement avec de multiples coudes à 90° induisant des pertes de charges complémentaires en cas de fortes pluies, chéneau en forte pente et coude à 90° et plaque de protection non règlementaires pour les débordements, conduite d’évacuation avec regard en pied se trouvant actuellement à l’intérieur du bâtiment etc…). Cette cause secondaire est imputable aux époux [D] propriétaires du mur et de la toiture du bâtiment.”
Sur la situation des lieux, l’expert relève en page 13 que l’immeuble des époux [D] était préexistant à la construction de la maison par la SCI Les Ibères et que cela induisait pour cette dernière la nécessité de prendre toutes mesures “afin de protéger les bâtiments existants d’autant qu’en effet, aucun ouvrage n’a été prévu pour collecter les eaux de ruissellement ou d’infiltrations du terrain le long du mur de façade de l’immeuble”. L’expert signale qu’il n’existe “aucun dispositif d’étanchéité” du mur ni de drain en pied. Il fait remarquer en page 14 que le rapport de la société H2O Détection du 19/09/2019 “a mis en évidence après injection sur le terrain voisin de l’arrivée d’eau colorée de couleur verte à l’intérieur du bâtiment au pied du mur et dans le vestiaire”. “Le rapport indique que les infiltrations d’eau proviennent des sols du terrain voisin appartenant donc à la SCI Les Ibères”. Il précise en page 27 que “Le mur de soutènement du talus a bien été transformé pour faire partie intégrante de l’extension de bâtiment” et que les époux [D] ont “assuré une surélévation et la réalisation d’un escalier”. Le mur a été édifié en parpaings creux sans aucun revêtement ou étanchéité ni drain en pied. L’expert écarte toute antériorité de dégâts des eaux en estimant en page 16 que les locaux n’auraient pas été habitables si les inondations subies avaient été constatées dès l’extension.
Sur les travaux effectués par la SCI Les Ibères, l’expert mentionne en pages 16-17, l’étude géotechnique réalisée par la société Fimurex le 2 janvier 2018 qui préconise d’apporter “un soin particulier à la gestion de l’eau en phase travaux et définitive” avec la nécessité de prévoir une “récupération des venues d’eau en terrassement, drainage permanent en périphérie et évacuation pour empêcher l’arrivée d’eau sur l’emprise bâtie”.
Les arbres présents sur le terrain de nature à absorber une partie des eaux d’infiltrations avec le réseau racinaire ont été supprimés. En page 22, il écarte tout lien des inondations subies avec les modifications apportées sur le mur.
Il souligne que “des mesures de protection du bâtiment existant au voisinage immédiat du chantier auraient dû être respecté [es] et selon les préconisations de l’étude géotechnique avec notamment le drainage permanent en périphérie et évacuation pour empêcher l’arrivée d’eau sur l’emprise bâtie”.
Il note l’avis défavorable donné initialement à la délivrance de l’autorisation d’urbanisme pour la SCI Les Ibères selon courrier du 6/12/17. “Ce courrier mentionne en effet que les eaux pluviales ne peuvent être raccordé [es] à un réseau communal qui n’existe pas et doivent être absorbées en totalité sur le terrain”. L’expert analyse ce courrier comme confirmant “la sensibilité du sujet de la collecte des eaux pluviales sur le site, sujet qui n’a pas été pris en compte par la SCI Les Ibères et ses différents intervenants pour assurer l’absorption des eaux pluviales durant le chantier” et protéger ainsi le bâtiment existant contre les eaux d’infiltrations et de ruissellement.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le déversement d’eau et de boues intervenu dans le bâtiment des époux [D] a bien été causé par les travaux engagés par la SCI Les Ibères qui ont entraîné une modification de la topographie du site et du comportement des eaux pluviales.
S’agissant de la non-conformité du réseau d’évacuation des eaux pluviales, l’expert n’explique pas en quoi cette non-conformité serait en lien causal avec les désordres constatés étant rappelé que la recherche de fuite effectuée avant la réunion d’expertise par la société H2O et dont les conclusions n’ont pas été remises en cause, exclut toute infiltration par ce biais. Sur ce point, la SCI Les Ibères n’apporte aucun élément technique de nature à appuyer ses dires selon lesquels la mise en eau réalisée par la société H2O dans le cadre de la recherche de fuite ne serait pas à même de reproduire les conditions pluviales réelles.
S’agissant du défaut d’étanchéité du mur litigieux, il n’est à l’évidence pas en cause, puisqu’aucune infiltration ne s’était manifestée avant le commencement des travaux. En effet, l’expert affirme lui-même que si des dégâts des eaux antérieurs avaient été à déplorer, le bâtiment des époux [D] aurait été rendu inhabitable de sorte qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause l’affirmation, d’ailleurs étayée par le relevé de sinistre fourni par l’assureur des époux [D], selon laquelle aucun précédent dégât des eaux n’était à déplorer avant le commencement des travaux. Il doit par ailleurs être souligné que l’attention de la SCI Les Ibères avait été attirée bien avant le début des travaux et à plusieurs reprises sur la question de l’écoulement des eaux pluviales. En effet, tant la société Fimurex, mandatée par ses soins pour une étude géotechnique, que le premier avis défavorable donné dans le cadre d’une déclaration d’urbanisme, mentionnaient la sensibilité de la question. Or, cette dernière, en ne procédant pas aux travaux de drainage adéquats, n’a pas tenu compte de cette difficulté.
La SCI Les Ibères sera donc déclarée responsable des préjudices résultant des troubles occasionnés.
II/ Sur les préjudices découlant des troubles anormaux du voisinage :
L’article 803 alinéa 3 du code de procédure civile dispose que “L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.”
En l’espèce, il y a lieu de constater que le “tableau financier des préjudices subis” versé par les demandeurs visent certaines pièces qui auraient dû être annexées par l’expert à son rapport. Pour pallier cette carence expertale, les demandeurs produisent leurs dires du 28 septembre 2020 et du 21 février 2021 accompagnés de leurs pièces.
Cependant, force est de constater que les pièces accompagnant le dire du 18 décembre 2020 n’ont pas été correctement annexées puisque l’expert n’annexe que la pièce 31-1 à son rapport au sein de l’annexe 47 qui comprendrait pourtant 6 pièces.
Les demandeurs faisant référence à ces pièces (30 à 31-4) dans le cadre du chiffrage de leurs préjudices, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre leur production aux débats.
L’ordonnance de clôture doit ainsi être révoquée.
Les prétentions des parties et les dépens de l’instance seront réservés.
****
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Met hors de cause la SARL Maisons Valtrea à l’encontre de laquelle il n’est formulé aucune demande ;
Déclare la SCI Les Ibères responsable des préjudices résultant des troubles anormaux du voisinage causés à Monsieur [V] [D], Madame [Z] [R] épouse [D] et la SAS Restaurant “[7]” au cours de l’année 2019 ;
Avant dire droit sur les autres demandes,
Ordonne la réouverture des débats ;
Révoque l’ordonnance du juge de la mise en état rendue le 21 mars 2024 et prononçant la clôture différée de l’instruction au 20 juin 2024 ;
Invite les demandeurs à produire leur dire du 18 décembre 2020 accompagné de toutes ses pièces ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 19 décembre 2024 ;
Réserve les prétentions des parties et les dépens de l’instance.
Prononcé le onze octobre deux mille vingt-quatre par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Camille Boivin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
copie exécutoire + ccc le :
à
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Enfant ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Parents ·
- Code civil ·
- Conjoint ·
- Partage ·
- Révocation
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Épouse ·
- Locataire ·
- Congé pour reprise ·
- Protection
- Adresses ·
- Décès ·
- Logement ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Courrier ·
- Locataire ·
- Jugement de divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Dette
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Handicap ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Compensation ·
- Action sociale ·
- Prestation ·
- Consultant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Activité ·
- Médecin
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Entrepreneur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Activité ·
- Consommation ·
- Contentieux
- Loyer ·
- Maintien ·
- Bail ·
- Déchéance ·
- Locataire ·
- Congé ·
- Contentieux ·
- Bonne foi ·
- Habitat ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Autorité parentale ·
- Résidence ·
- Code civil ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Juge
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Industrie ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Instance ·
- Assureur
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Effets
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pension d'invalidité ·
- Invalide ·
- Tierce personne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Profession ·
- Sécurité sociale ·
- Aide ·
- Cancer ·
- État de santé, ·
- État
- Successions ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Administrateur provisoire ·
- Procédure accélérée ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Legs ·
- Désignation ·
- Procédure
- Contrats ·
- Climatisation ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de location ·
- Résiliation judiciaire ·
- Matériel ·
- Frais bancaires ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Résolution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.