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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, réf. civils, 17 déc. 2025, n° 25/00164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00164 – N° Portalis DB2I-W-B7J-C455 Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VILLEFRANCHE SUR SAONE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
DU 17 DECEMBRE 2025
— ---------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Copie certifiée conforme + titre exécutoire + retour dossiers le
à :
— Me Sandra FUHRMANN
Le dix sept Décembre deux mil vingt cinq, Nous, France ROUZIER, Président du tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE, statuant en référé, assistée de Corinne POYADE, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEURS :
S.A.S. FONCIERE MOOS, immatriculée au RCS de VILLEFRANCHE – TARARE sous n° 890 941 883, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Sandra FUHRMANN, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant – Toque 860, substitué par Me FLICOTEAUX
DÉFENDEURS :
S.A.S. INTEGRALFAB, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous n° 987 813 136, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, défaillante, sans avocat constitué
Monsieur [K] [R] [D], né le 11 Novembre 1984 à [Localité 5] (74), demeurant [Adresse 3], défaillant, sans avocat constitué
La cause a été appelée pour la première fois à l’audience du 12 Novembre 2025,
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 12 Novembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré pour que la décision soit rendue ce jour, ainsi qu’il suit :
EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 6 avril 2024, la SAS FONCIERE MOOS (le bailleur) a donné à bail commercial à la SAS INTEGRALFAB (le preneur) des locaux situés [Adresse 4], moyennant un loyer annuel de 21.000 euros, hors charges et hors taxes, payable trimestriellement par avance. Monsieur [K] [D] est également intervenu à l’acte, en qualité de caution.
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, par acte de commissaire de justice du 18 juin 2025 et signifié à la caution le 27 juin 2025, pour une somme de 13.446,83 euros, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 2ème trimestre 2025.
Exposant que les causes du commandement sont demeurées totalement ou partiellement impayées, le bailleur a, par actes de commissaire de justice du 25 septembre 2025, fait assigner le locataire et la caution devant la présidente du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône statuant en matière de référé aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
— ordonner l’expulsion de la SAS INTEGRALFAB et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est,
— condamner solidairement la SAS INTEGRALFAB et Monsieur [K] [D] à payer à la SAS FONCIERE MOOS :
la somme provisionnelle de 20.233,68 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 3ème trimestre 2025 inclus,une indemnité forfaitaire de 10% des sommes impayées, soit la somme de 2.023 euros à parfaire,une indemnité d’occupation provisionnelle trimestrielle égale au double du dernier terme de loyer, soit la somme de 13.573,66 €, jusqu’à la libération effective des lieux, – condamner solidairement la SAS INTEGRALFAB et Monsieur [K] [D] au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement, de sa dénonciation à la caution, des frais émoluments et débours afférents à la levée d’un état d’endettement et de la présente assignation.
A l’audience du 12 novembre 2025, la SAS FONCIERE MOOS représentée par son conseil maintient les demandes de son acte introductif d’instance.
Assignés respectivement par remise de l’acte à étude et par procès-verbal de recherches infructueuses, la SAS INTEGRALFAB et Monsieur [K] [D] n’étaient ni comparants, ni représentés.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
La présente décision, réputée contradictoire, a été mise en délibéré au 17 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire :
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamés préalablement au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figure en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail, la reproduction de la clause résolutoire et de l’article L.145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contient ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
En faisant délivrer ce commandement, la SAS FONCIERE MOOS n’a fait qu’exercer ses droits légitimes de bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise et le bail se trouve résilié de plein droit au 18 juillet 2025, avec toutes conséquences de droit.
— Sur la demande d’expulsion :
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, la SAS INTEGRALFAB se maintient dans l’immeuble sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constituant ainsi un trouble manifestement illicite.
En conséquence, l’expulsion de la SAS INTEGRALFAB et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance.
— Sur les demandes de provision :
Sur la solidarité
Le contrat de bail commercial prévoit un article intitulé « cautionnement » qui stipule que l’exécution du contrat est garantie par Monsieur [K] [D] aux termes d’un engagement de caution solidaire en date du 2 avril 2024, dont une copie est annexée au contrat.
La SAS FONCIERE MOOS transmet également à la juridiction l’acte de cautionnement signé électroniquement par Monsieur [D] en date du 4 avril 2024.
Par conséquent, il sera condamné solidairement avec la SAS INTEGRALFAB au paiement des sommes dues au titre de ce contrat de bail.
Sur les sommes dues
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, si l’existence et le montant de l’obligation ne sont pas sérieusement contestables, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur à valoir sur le passif locatif du preneur. A compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
Le commandement du 18 juillet 2025 porte sur une créance d’un montant de 13.446,83 euros, arrêtée au 2ème trimestre 2025. Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance. La SAS FONCIERE MOOS a actualisé sa demande lors de l’assignation, l’arriéré locatif s’élevant désormais à la somme de 20.233,68 euros arrêté au 3ème trimestre 2025. La SAS FONCIERE MOOS verse aux débats une dernière facture pour le 4ème trimestre 2025 en date du 1er octobre 2025, mais ne démontre pas l’avoir transmis à la SAS INTEGRAL FAB et Monsieur [D], de sorte qu’il ne sera pas tenu compte de cette facture.
Il convient de condamner solidairement la SAS INTEGRALFAB et Monsieur [K] [D] au paiement à titre provisionnel de la somme de 20.233,68 euros TTC au titre des loyers et indemnités d’occupation arrêtés au 3ème trimestre 2025, avec intérêt au taux légal à compter du 18 juin 2025.
— Sur la demande relative à la clause pénale :
Le contrat de bail prévoit dans un article intitulé « clause résolutoire » que toute somme due en vertu du présent bail qui ne serait pas payée à son échéance exacte, et après une mise en demeure restée infructueuse pendant plus de 10 jours, sera automatiquement majorée de 10% à titre d’indemnité forfaitaire et ce, sans préjudice de tous frais quelle qu’en soit la nature (…). En cas de résiliation judiciaire du présent bail comme en cas de mise en jeu de la clause résolutoire, qu’elle qu’en soit la cause et sans préjudice du droit du bailleur de faire procéder à son expulsion par toutes voies de droit, le preneur sera redevable, s’il se maintient dans les locaux loués, et jusqu’à leur libération complète, d’une indemnité d’occupation égale au double du loyer courant à la date de la résiliation, sans préjudice du droit du bailleur à indemnisation complémentaire sur justification du préjudice effectivement subi.
Cette clause dont il est demandé de faire application s’analyse comme une clause pénale susceptible comme telle d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
L’indemnité d’occupation due par la SAS INTEGRALFAB et Monsieur [K] [D] depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera donc fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
— Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS INTEGRALFAB et Monsieur [K] [D], qui succombent, doivent supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées, qui comprendront le coût du commandement de payer du 18 juin 2025.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la SAS INTEGRALFAB et Monsieur [K] [D] ne permet d’écarter la demande de la SAS FONCIERE MOOS formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous, France ROUZIER, présidente du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône, statuant en référé, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe après débats en audience publique,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 18 juillet 2025 ;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS INTEGRALFAB et de tout occupant de son chef des lieux situés à [Adresse 4] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point ;
FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la SAS INTEGRALFAB et Monsieur [K] [D], à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
CONDAMNONS solidairement par provision la SAS INTEGRALFAB et Monsieur [K] [D] à payer à la SAS FONCIERE MOOS la somme de 20.233,68 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arrêtés au 1er juillet 2025, incluant le 3ème trimestre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2025 pour la SAS INTEGRALFAB et à compter du 27 juin 2025 pour Monsieur [K] [D] sur 13.446,83 euros et à compter de l’assignation sur le surplus, ainsi que les indemnités d’occupation postérieures ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées au titre de la clause pénale ;
CONDAMNONS solidairement la SAS INTEGRALFAB et Monsieur [K] [D] aux entiers dépens, en ce compris le coût de signification de la présente ordonnance et du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 18 juin 2025, ainsi que les frais d’expulsion éventuels ;
CONDAMNONS solidairement la SAS INTEGRALFAB et Monsieur [K] [D] à payer à la SAS FONCIERE MOOS une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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