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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 10 janv. 2025, n° 24/01768 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01768 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
N° RG 24/01768 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P6R6
Du 10 Janvier 2025
MINUTE N°
Affaire : Syndic. de copro. [Adresse 7]
c/ [O], [S]
Grosse(s) délivrée(s)
à Me SALOMON
Expédition(s) délivrée(s)
à Partie défaillante (2)
le
Président : Madame Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée lors des débats par Madame Wendy NICART, Greffier et lors du prononcé par Madame Wendy NICART qui a signé la minute avec le président,
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 01 Octobre 2024, déposée par commissaire de justice,
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 7], sis [Adresse 5]
Représenté par son syndic en exercice l’AGENCE DU [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Julien SALOMON, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Mme [P] [O] épouse [S]
[Adresse 8]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparante ni représentée
M. [U] [S]
[Adresse 8]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparant ni représenté
DEFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience publique du 07 Novembre 2024, au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 Janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [S] et son épouse née [P] [O] sont propriétaires des lots n° 196, 200 et 414 au sein de la copropriété de l’immeuble sis [Adresse 5].
Faisant valoir que des charges de copropriété demeuraient impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] a, par actes de commissaire de justice du 1er octobre 2024, fait assigner Madame [P] [S] épouse née [O] et Monsieur [U] [S] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir :
Condamner solidairement Madame [P] [S] et Monsieur [U] [S] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 7] les sommes ci-après :
15 203,18 euros au titre des charges de copropriété et appels de fonds proprement dits, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 3 juillet 2024 ;
2000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
2000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamner solidairement Madame [P] [S] et Monsieur [U] [S] aux entiers dépens de la présente instance ;
Condamner solidairement Madame [P] [S] et Monsieur [U] [S] au paiement des sommes retenues par l’huissier de justice sur le fondement de l’article A444-32 du code de commerce dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées aux termes du jugement à intervenir, l’exécution forcée devrait être réalisée par voie d’huissier de justice ;
Dire et juger que le jugement à intervenir est exécutoire de droit à titre provisoire.
À l’audience du 7 novembre 2024 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré, Monsieur [U] [S] et son épouse née [P] [O], régulièrement assignés la première à personne et le second à domicile, n’ont pas comparu ni personne pour eux, de sorte que la décision susceptible d’appel au regard du montant des demandes en charges, frais et dommages et intérêts, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande au titre des charges :
L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : “À moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1o La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2o Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ;
3o Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; (…)
6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ” ;
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.
En l’espèce, il est justifié que Monsieur [U] [S] et son épouse née [P] [O] sont propriétaires des lots n° 196, 200 et 414 dépendant de l’immeuble [Adresse 7]. Il est produit aux débats les procès-verbaux d’assemblée générale des 13 avril 2023 et 15 avril 2024 par lesquels les copropriétaires ont approuvé les comptes pour les exercices 2022 et 2023 et ont adopté les budgets prévisionnels et notamment celui de l’exercice 2025.
Le syndicat des copropriétaires justifie de mises en demeure du 1er juillet 2024.
Monsieur [U] [S] et son épouse née [P] [O] ne se sont pas acquittés des sommes visées dans les mises en demeure dans le délai d’un mois ou même postérieurement et elles sont donc devenues exigibles comme les autres provisions non encore échues.
L’article 10-1 permet au syndicat d’imputer au seul copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par lui à compter de la mise en demeure mais aucune disposition légale n’impose la multiplication des relances et mises en demeure.
En conséquence, Monsieur [U] [S] et son épouse née [P] [O] seront condamnés solidairement à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] la somme de 7911,03 euros au titre des charges impayées et provisions arrêtées au 1er novembre 2024, selon le décompte du 5 novembre 2024, avec intérêts au taux légal sur la somme de 7125,16 euros à compter du 1er juillet 2024, date de la mise en demeure, et à compter de l’assignation pour le surplus.
Monsieur [U] [S] et son épouse née [P] [O] seront également condamnés solidairement à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] la somme de 5190,80 euros au titre des sommes non échues correspondant au budget prévisionnel qui débutera le 1er avril 2025 décomposé comme suit :
4983,56 euros au titre des 4 appels de fonds trimestriels de charges ;207,24 euros au titre des 4 appels de fonds de travaux dit Loi ALUR.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Monsieur [U] [S] et son épouse née [P] [O] ayant déjà fait l’objet d’une condamnation pour non-paiement des charges par jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice le 18 novembre 2022, il convient de les condamner à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par la copropriété contrainte d’engager de nouveau une procédure judiciaire à l’égard des défendeurs.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [U] [S] et son épouse née [P] [O] qui succombent, seront condamnés solidairement aux dépens.
Le droit proportionnel dégressif dû au commissaire de justice ayant reçu un mandat de recouvrement est, selon l’article R444-55 du code de commerce, à la charge du créancier pour la partie mentionnée à l’article A444-32 du même code sans qu’il puisse y être dérogé. La demande du syndicat des copropriétaires sur ce point est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge délégué, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
CONDAMNONS solidairement Monsieur [U] [S] et son épouse née [P] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], la somme de 7911,03 euros au titre des charges impayées et provisions arrêtées au 1er novembre 2024, avec intérêts au taux légal sur la somme de 7125,16 euros à compter du 1er juillet 2024, date de la mise en demeure, et à compter de l’assignation pour le surplus ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [U] [S] et son épouse née [P] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], la somme de 5190,80 euros au titre des sommes non échues correspondant au budget prévisionnel qui débutera le 1er avril 2025 ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [U] [S] et son épouse née [P] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [U] [S] et son épouse née [P] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] du surplus ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [U] [S] et son épouse née [P] [O] aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit en vertu de l’article 492-1 ancien et de l’article 481-1 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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