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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 5 juin 2025, n° 24/01071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 24/01071 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IMOB
Minute N° 25/00368
JUGEMENT du 05 JUIN 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mme Sylvie TEMPERE, Vice présidente Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Monsieur [W] [G]
Assesseur salarié : Monsieur [U] [L]
Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience
DEMANDEUR :
[7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Madame [V] [K]
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [M]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparant
Procédure :
Date de saisine : 01 décembre 2022
Date de convocation : 16 janvier 2025
Date de plaidoirie : 20 mars 2025
Date de délibéré : 05 juin 2025
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu l’opposition formée le 1er décembre 2022 par Monsieur [C] [M] à l’encontre d’une contrainte émise le 16 novembre 2022 par la [7] d’un montant de 3084€ (cf. indus notifiés le 15 janvier 2018 et mises en demeure des 30 août 2019, 5 mars 2020, et 15 avril 2021) au titre d’indus d’aides personnelles au logement (1er mars 2027 au 31 décembre 2017) signifiée le 22 novembre 2022.
Vu la saisine à ce titre de la juridiction administrative et la décision d’incompétence rendue au profit du Pôle Social Tribunal Judiciaire de Valence le 24 décembre 2024 (art.32 décret n°233 du 27 février 2015)
Vu les convocations (LRAR) régulièrement adressées aux parties.
Vu l’examen du litige à l’audience du 20 mars 2025.
La [6] reprenait les termes de ses écritures régulièrement déposées à la procédure et contradictoirement échangées, et requérait expressément un jugement au fond nonobstant la défaillance de l’opposant et le paiement par celui-ci du montant de la contrainte.
La procédure est régulière, l’opposant ayant été convoqué à l’adresse déclarée par lui et la convocation retournée par suite du défaut de retrait de celle-ci par l’intéressé, et donc imputable à ce dernier.
La décision était mise en délibéré au 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’opposition est recevable en la forme pour respecter les prescriptions légales de délai et motivation.
A titre liminaire il convient de préciser que l’émetteur de la contrainte indiquait expressément que le montant inscrit à celle-ci avait été réglé par l’opposant (cf. déclarations orales et observations page n°2 des conclusions).
Il y a lieu sur le fond pour une juste et complète connaissance des faits, réclamations, moyens et arguments de se reporter aux écritures et pièces des parties.
L’émetteur de la contrainte justifie de :
— la qualité de la partie adverse (bénéficiaire [5]),
— de la réception à ce titre de la prestation concernée pour les mois en débat,
— des montants réclamés et dus en application des textes réglementaires (déménagement, date, versement d’APL, montants),
— de l’obligation en restitution des sommes indûment perçues,
— des mises en demeure antérieures,
— des paiements réalisés jusqu’à extinction du principal de la contrainte.
Les moyens et arguments développés n’ont pas lieu, au regard de ces justifications et de la défaillance de l’opposant, d’être examinés.
En conséquence convient-il de valider la contrainte émise à hauteur de la somme 3084€.
La partie qui succombe supporte les entiers dépens de l’instance y compris le coût de la signification/notification de la contrainte.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, par décision rendue en dernier ressort par défaut et mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
JUGE l’opposition recevable en la forme.
SUR LE FOND VALIDE la contrainte émise par la [7] le 16 novembre 2022 à hauteur de la somme de 3084€ contre Monsieur [C] [M].
CONSTATE que ce montant a été payé intégralement par Monsieur [C] [M].
JUGE donc n’y avoir lieu à condamnation.
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit (art. R133-3 du code de la sécurité sociale).
CONDAMNE Monsieur [C] [M] aux entiers dépens de l’instance y compris le coût de la signification de la contrainte.
La Greffière, La Présidente,
Emmanuelle GRESSE Sylvie TEMPERE
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