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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 17 nov. 2025, n° 25/01012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Minute N°
N° RG 25/01012 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LDQ3
S.C.I. ALS
C/
[J] [G]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 17 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.C.I. ALS immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le N°853 627 016 dont le siège sociale est situé
[Adresse 1]
[Localité 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Agnès TOUREL, avocat au barreau de NÎMES
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [G]
né le 24 mai 1955 à [Localité 7] (ETHIOPIE)
demeurant [Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne GIVAUDAND, juge des contentieux de la protection,
Greffiers : Janine CIRECH, lors des débats et Jean-Jacques PONS, lors de la mise à disposition au greffe,
En présence, lors des débats, de [Y] [H], greffière stagiaire
DÉBATS :
Date de la première évocation : 20 octobre 2025
Date des Débats : 20 octobre 2025
Date du Délibéré : 17 novembre 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 17 novembre 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Par acte sous seing privé en date du 30 septembre 2022, renouvelé par avenants successifs, un bail (en sous-location) a été consenti à Monsieur [J] [G] concernant un logement situé [Adresse 6] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 409,44 euros charges comprises. Le contrat de sous-location a pris fin, sans être renouvelé, le 30 août 2024.
Des loyers demeuraient impayés et la SCI ALS faisait délivrer un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire à son locataire, pour un montant en principal de 3 295,63 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 03 juillet 2025, la SCI ALS a assigné Monsieur [J] [G] par devant le tribunal de céans, pour l’audience du 20 octobre 2025 afin de voir :
— ORDONNER l’expulsion de corps et de biens du locataire ainsi que tout occupant de son chef, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 10ème jour suivant la signification de la décision,
— CONDAMNER Monsieur [J] [G] au paiement à titre provisionnel :
o De la somme principale de 3 343,39 euros représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtée au 31 mai 2025 en deniers ou quittances valables pour la période postérieure jusqu’au prononcé de la décision,
o D’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 13,65 euros par jour à compter de la décision et jusqu’à entière libération des lieux,
o De la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 30 octobre 2025, la SCI ALS, comparant par ministère d’avocat a sollicité le bénéfice de son assignation et actualisé le montant de la dette locative à la somme de 3 381,15 euros, incluant les indemnités d’occupation, octobre 2025 inclus.
Monsieur [J] [G], régulièrement assigné, n’a ni comparu ni ne s’est fait représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS
Vu les dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile,
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 :
« Les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. »
En l’espèce, le commandement de payer a été notifié à la CCAPEX le 21 mars 2025.
Dans le respect des dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, une copie de l’assignation a été dénoncée à la Préfecture du Gard par voie électronique le 04 juillet 2025, soit six semaines au moins avant cette dernière date.
Ces formalités, prescrites à peine d’irrecevabilité de l’action, ont été exécutées dans les délais impartis, de telle sorte que la demande en expulsion formée à l’encontre de Monsieur [J] [G] sera déclarée recevable.
Sur la demande d’expulsion et les mesures subséquentes :
Le bail de sous-location n’ayant pas été renouvelé après le 30 août 2024, Monsieur [J] [G] ne dispose plus de titre régulier d’occupation des lieux initialement loués.
En conséquence, il convient de prononcer son expulsion domiciliaire ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier dans les formes et délais prévus aux articles L411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en fixation d’une astreinte :
Aux termes de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Monsieur [J] [G] à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte.
Sur l’arriéré locatif et les charges impayées :
Aux termes de l’article 7 (a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, les locataires sont tenus de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; et, réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier qui justifie détenir une créance ne souffrant d’aucune contestation sérieuse.
La SCI ALS produit un décompte arrêté au 20 octobre 2025 faisant état d’une dette locative de 3381,15 euros (terme du mois d’octobre 2025 inclus).
Cette somme est justifiée et n’est pas contestée de sorte que Monsieur [J] [G] sera condamné à payer par provision à la SCI ALS la somme de 3 381,15 euros (terme du mois d’octobre 2025 inclus) composée des loyers, charges et indemnités d’occupation, arrêtée au 20 octobre 2025, en deniers ou quittances valables, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur l’indemnité d’occupation :
En application de l’article 1240 du code civil, l’occupation sans droit, ni titre constitue un trouble illicite préjudiciable qui emporte le versement par l’occupant d’une indemnité pour toute la durée de son maintien dans les lieux.
Il est de bon droit d’estimer que cette indemnité devra s’élever au montant du loyer qui aurait été payé si le bail n’avait pas été résilié et comme tel, qu’elle subira les augmentations légales.
En conséquence, Monsieur [J] [G] sera condamné à payer une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges actuels, soit la somme de 13,65 euros par jour et en subissant les augmentations légales, à compter du 1er novembre 2025 et jusqu’à parfaite libération des lieux.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
En application de l’article 700 du code de procédure civile « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Monsieur [J] [G] sera condamné à payer la somme de 800 euros à la SCI ALS au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 696 du même code, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Monsieur [J] [G] qui succombe, supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge du Contentieux de la Protection statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir au principal, mais dès à présent, vu l’urgence,
CONSTATONS que Monsieur [G] [J] est occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 6] depuis le 31 août 2024,
CONSTATONS que Monsieur [J] [G]est déchu de son titre d’occupation et se maintient indûment dans les locaux initialement loués susvisés,
En conséquence :
ORDONNONS l’expulsion domiciliaire de Monsieur [J] [G] ainsi que celle de tout occupant de son chef, [Adresse 6] avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin, dans les formes et délais prescrits par les articles L411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
REJETONS la demande en condamnation de Monsieur [J] [G] à une astreinte,
CONDAMNONS Monsieur [J] [G] à payer par provision à la SCI ALS à compter du 1er novembre 2025 et jusqu’à libération ou reprise effective des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer avec charges et subissant les augmentations légales, soit la somme journalière de 13,65 euros,
CONDAMNONS Monsieur [J] [G] à payer par provision à la SCI ALS la somme de 3 381,15 euros (terme du mois d’octobre 2025 inclus) composée des loyers, charges et indemnités d’occupation, arrêtée au 20 octobre 2025, en deniers ou quittances valables, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNONS Monsieur [J] TESFAYEà payer à la SCI ALS la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [J] [G] aux entiers dépens.
Le greffier, La juge,
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