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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. c, 12 sept. 2024, n° 20/03637 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03637 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 7] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet C
3ème Chambre Civile
Le 12 Septembre 2024
N° RG 20/03637 -
N° Portalis DBYC-W-B7E-IZFN
Epoux [W]
(divorce)
3 Copies certifiées conformes délivrées
aux avocats
Espace médiation 49
le :
2 Copies exécutoires délivrées
aux parties (LRAR)
le :
1 extrait à la [10]
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [X] [Y] épouse [W]
née le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 13] (MAYOTTE), demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Christophe LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES, avocat postulant et Me Estelle ABLAIN, avocat au barreau d’ANGERS, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [Z] [W]
né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 15], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Ludivine LEROI, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/007193 du 18/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])
COMPOSITION
Guillaume BAILHACHE, Vice président Juge aux affaires familiales,
Assisté de Laurence FOUILLET, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 13 juin 2024
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 12 Septembre 2024
date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’ordonnance de non-conciliation en date du 10 septembre 2020 ;
PRONONCE le divorce des époux [X] [Y] et [U] [W] sur le fondement de l’article 233 du Code civil ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 1er avril 2017 par l’officier d’état civil de [Localité 18] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Mme [X] [Y] : le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 13] (Mayotte)
— M. [U] [Z] [W] : le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 16] (Guadeloupe) ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux et qu’à défaut d’y parvenir, elles devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 6 novembre 2019 ;
DEBOUTE Mme [X] [Y] de ses diverses demandes de dommages et intérêts ;
DIT que l’autorité parentale à l’égard de [V] doit être exercée en commun par les deux parents ;
ETABLIT la résidence de l’enfant au domicile de Mme [X] [Y] ;
ACCORDE à M. [U] [W] des droits de visite à l’égard d'[V] devant s’exercer, à défaut de meilleur accord des parents, dans un premier temps dans un espace rencontre avec possibilités de sorties en dehors de l’espace rencontre après la reprise de contact, sur la base de d’une à deux demi-journées par mois, et ce durant une période de 10 mois à compter de la mise en place effective de la mesure, et en fonction des contraintes propres de l’association ;
DESIGNE pour mettre en œuvre la mesure :
L’Association [14]
Espace de rencontre MEDIATIONS 49 [Localité 9]
Service ER – Visites
[Adresse 6] [Adresse 11], France
[Courriel 12]
02.41.79.00.49
ENJOINT aux parties de prendre contact sans délai avec l’association pour la mise en place du calendrier des visites ;
DIT que la mère aura la charge de conduire l’enfant en ce lieu et de venir l’y rechercher en fin d’exercice ;
DIT que l’association devra faire un rapport qui sera remis aux parties, à l’issue de la mesure pour faire valoir ce que de droit ;
DIT que ce droit de visite prendra fin à l’issue d’un délai de 10 mois à compter de sa mise en œuvre, sauf accord des parties et de l’association pour le poursuivre ;
DIT qu’à l’issue de ce délai, le droit de visite de M. [W] s’exercera, à défaut de meilleur accord des parents, les 2ème et 4ème samedi de chaque mois, de 11 h à 17 h ;
PRONONCE à l’encontre de Mme [X] [Y] une astreinte de 150 € par infraction dûment constatée à son obligation de présenter l’enfant à l’espace rencontre ou au père;
DIT qu’une expédition de la présente décision sera adressée à l’association désignée ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent, sous peine d’amende voire d’emprisonnement (articles 227-4 et 227-6 du Code pénal) ;
DEBOUTE Mme [X] [Y] de sa demande relative au changement de nom patronymique de l’enfant ;
FIXE à 135 € (cent trente-cinq euros) par mois le montant total de la contribution due par M. [U] [W] à Mme [X] [Y] pour l’entretien et l’éducation de leur enfant [V] [W], ce sans préjudice de l’indexation depuis l’ONC, et au besoin l’y condamne ;
DIT que le versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette contribution est payable par mois et d’avance avant le 5 de chaque mois, et sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l’INSEE (Tél : [XXXXXXXX02] ou www.insee.fr) avec réévaluation au 1er janvier de chaque année et selon la formule suivante :
Pension d’origine x nouvel indice
Nouvelle pension = -------------------------------------------
Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
DIT que les effets de la condamnation au paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ne cessent pas de plein droit à la majorité de l’enfant, la contribution continuant à être due au créancier au-delà de la majorité de l’enfant à charge, s’il est justifié que celui-ci poursuit normalement ses études ou ne peut subvenir à ses besoins ;
DIT que les frais exceptionnels (frais médicaux non remboursés, frais de voyage scolaire, coût du permis de conduire) seront partagés par moitié entre les parents, après accord préalable, faute de quoi les dépenses resteront à la charge de celui qui les a seul engagées ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire :
— le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution par l’intermédiaire d’un huissier de justice
— le débiteur encourt les peines prévues aux articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, 373 du Code civil
— les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me ABLAIN ;
DIT que les dépens seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
DEBOUTE Mme [X] [Y] et M. [U] [W] de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que les dispositions du jugement relatives à l’enfant sont de droit exécutoires à titre provisoire ;
DIT qu’en vertu de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l’arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit d’accueil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’ enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d’autorité parentale doivent être précédées sauf exception d’une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité.
LE GREFFIER LE JUGE
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