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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, réf., 30 avr. 2025, n° 25/00105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Affaire : [I] [L] / Société LA SOCIETE ARMORICAINE DE VENTES REPARATIONS AUTOM OBILES (SAVRA)
N° RG 25/00105 – N° Portalis DBXM-W-B7J-FZAO
Ordonnance de référé du : 30 Avril 2025
N° minute
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Copie exécutoire
le :
à :
Rendue le TRENTE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Myriam BENDAOUD, Présidente,
Assistée de Madame Juliette BRETON, Greffier;
ENTRE
DEMANDEUR
Monsieur [I] [L], demeurant [Adresse 1]
Représentant : Maître Pascal ROBIN de la SELARL A.R.C, avocats au barreau de RENNES, avocat plaidant, substitué par Maître Simon PLATEL, avocat au barreau de RENNES
D’UNE PART
ET
DEFENDERESSE
Société LA SOCIETE ARMORICAINE DE VENTES REPARATIONS AUTOM OBILES (SAVRA), inscrite au RCS de [Localité 9] sous le n° 348 893 389, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentant : Maître Hervé DARDY de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substitué par Maître Yulia BOCHIKHINA, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC
D’AUTRE PART,
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 5 mars 2025, M. [I] [L] a assigné la Société Armoricaine de Ventes Réparations Automobiles, ci-après dénommée SAVRA, à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour que soit ordonnée une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience du 3 avril 2025.
A cette audience, M. [L] s’en tient à ses écritures.
La SAVRA, représentée, renvoie à ses conclusions notifiées le 2 avril 2025 aux termes desquelles elle demande à la présente juridiction de :
— prendre acte de ses protestations et réserves dans le cadre de la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par M. [L] et qu’elle se réserve la possibilité de soulever toute exception de procédure, nullité, irrecevabilité, fin de non-recevoir et/ou défense au fond à l’avenir,
— laisser les dépens à la charge de M. [L].
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation, des conclusions et aux pièces du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025, date à laquelle il a été rendu.
MOTIFS DE LA DECISION :
À titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’il n’y a pas lieu de répondre aux demandes de constatations et de “donner acte” formées dans les écritures des parties, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile.
Sur la demande d’expertise judiciaire :
En vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, M. [I] [L] a acquis auprès de la SAVRA, suivant certificat de cession en date du 30 mars 2023, un véhicule de marque CITROEN modèle DS 5 immatriculé [Immatriculation 5], avec une garantie commerciale de 12 mois.
M. [L] expose qu’avant la vente, il a procédé à un essai qui montrait un déport du véhicule vers la droite mais que la SAVRA lui a indiqué que le problème serait résolu au moment de la vente.
Le demandeur explique que peu de temps après son acquisition, il a constaté un comportement routier anormal (déport à droite, vibrations anormales et tremblements au roulage) et que, malgré une intervention de 4 jours par la SAVRA, le déport à droite a persisté.
L’assurance de protection juridique de M. [L] a diligenté une expertise amiable, réalisée par M. [B] [E] du cabinet EXPERTISE & CONCEPT. Suite à une réunion d’expertise en présence de la SAVRA, des réparations ont été effectuées par cette dernière ainsi que par le constructeur.
M. [L] a ensuite mandaté M. [Y] [F] du cabinet CREATIV’ afin qu’il procède à une seconde expertise amiable. Celui-ci relève un défaut de tirage assez gênant même s’il ne peut être considéré comme dangereux.
M. [L] soutient qu’aucune solution amiable n’a pu être trouvée.
En produisant le rapport d’expertise du cabinet Expertise et Concept et celui du cabinet Creativ’ de nature à rendre vraisemblable l’existence des désordres allégués, M. [L] justifie d’un motif légitime au sens de l’article précité pour voir ordonner une mesure d’expertise afin de faire établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige en cours.
L’expert se verra confier la mission habituelle en la matière.
Cette mesure d’instruction étant diligentée dans le seul intérêt du demandeur, il devra avancer la provision pour l’expert.
En application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile, il sera statué sur les dépens qui doivent rester à la charge de M. [L] dans l’intérêt duquel cette mesure d’expertise est ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Myriam BENDAOUD, Présidente du Tribunal Judiciaire de SAINT-BRIEUC, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et exécutoire à titre provisoire,
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
ORDONNONS une mesure d’expertise au contradictoire de toutes les parties ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
*M. [H] [S]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Port. : 06.78.68.80.71
Mèl : [Courriel 7]
DONNONS à l’expert la mission suivante, lequel s’adjoindra si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne :
Procéder à l’examen du véhicule de marque CITROEN modèle DS 5 immatriculé [Immatriculation 5], en présence des parties et de leurs conseils, préalablement convoqués ; décrire son état actuel, le photographier ;Décrire l’état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ; examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation et dans les rapports d’expertise visés à l’assignation, les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;Décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;Le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions du Code de procédure civile relatives aux mesures d’instruction et prendra en compte dans son avis, selon les dispositions de l’article 276 du Code de procédure civile, les observations qui lui seront éventuellement faites dans un délai qu’il aura imparti, de l’ordre de QUATRE à SIX SEMAINES, au vu d’une synthèse des constatations, opérations et de ses orientations ;
FIXONS à la somme de 3.200 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [I] [L] entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire, par virement bancaire auprès du Tribunal Judiciaire de SAINT-BRIEUC avant le 19 juin 2025 (IBAN : [XXXXXXXXXX06]), en précisant le numéro RG du dossier ;
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc (Contrôle des Expertises), avant le 6 juillet 2026 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
DISONS qu’il en sera référé au magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction en cas de difficultés de nature en particulier à compromettre le démarrage, l’avancement ou l’achèvement des opérations ;
LAISSONS à M. [I] [L], la charge des dépens de l’instance ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires, par provision, de plein droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 30 avril 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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